Décret En vigueur

Décret déterminant le règles de fixation du Prix d'achat de Coton graine au producteur et de la distribution de l'excédent de l'exercice

Décret 92-027

Décrète :

Article 1er : Le présent Décret fixe en application de l’article 13 de la Convention du 12 Septembre 1985 entre l’Etat et la CotonTchad., les règles applicables pour la fixation du prix d’achat du coton au producteur.

Article 2 : Le Ministre du Commerce et de l’Industrie fixe, après consultation  Ministre du Développement Rural pour chaque campagne, un prix effectif du Coton graine.

Le prix plancher, est le prix minimum d’achat garanti aux producteurs pour la-campagne à venir quel que soit le résultat d’exploitation de la Cotonctchad. Ce prix plancher est annoncé chaque année au mois de Mars. Cette garantie est assurée par Fonds de Soutien du prix au Producteur.

Le prix effectif est celui auquel sera acheté le coton au producteur. Ce prix définitif sera obtenu par versement aux paysans d’une ristourne égale à 30 % de l’excédent de l’exercice tel que défini ci-dessous.

Article 3 : Aux termes du présent Décret l’excédent de l’exercice est la différence entre le Chiffre d’Affaires consolidé et les charges totales décaissées de l’exercice écoulé tels qu’ils ressortent des comptes définitifs approuvés par le Conseil d’Administration de la Cotontchad. Seront également pris en compte dans les charges décaissées les remboursements des dettes à moyen et long terme et l’abondement du Fonds de Soutien.

Sont toutefois exclus de ces déductions les amortissements techniques, les diverses provisions et les arriérés bancaires.

Article 4 : Le versement effectif de la ristourne sera effectué aux paysans au prorota des achats réalisés par la Cotontchad durant la campagne écoulée après audit des comptes.

Article 5 : Pendant les trois années du Contrat-Plan et après attribution de la ristourne de 30 % aux paysans, la Cotontchad prévoit dans la mesure où ses capacités financières le permettent, un montant de trois milliards pour son autofinancement.

Article 6 : Le solde restant après déduction de la ristourne de 30 % au paysan et l’autofinancement tel que défini à l’article 5 sera partagé à égalité entre Cotontchad et l’Etat. La part de l’Etat est assimilée à l’impôt sur les bénéfices.

Article 7 : Au cas où le résultat définitif approuvé de l’objet, de l’exercice s’avèrerait si négatif que même après ponction sur le Fonds de Soutien une baisse du prix plancher serait inévitable, une réunion des principaux partenaires de la filière est convoquée pour prendre les décisions qui s’imposent.

Article 8 : Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre du Développement Rural sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°23/PR/MCI/90 du 20 février.

Article 9 : Le présent Décret prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.