Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant création d’un Fonds de Soutien du Prix d'Achat de Coton Graine
Décret 92-026
Décrète :
Article 1er: Il est créé en vue de garantir le revenu des producteurs de coton un Fonds de soutiens du prix du Coton en Abrégé F.S.P.C.
Article 2 : Il est ouvert à cet effet un compte bancaire au sein des comptes de la Cotontchad destiné à recevoir les Fonds de la première dotation ainsi que toutes sommes destinées à sa reconstitution.
Article 3 : Le Fonds de Soutien est- conjointement géré par :
- Un représentant de l’Etat ;
- Un représentant des Institutions Internationales qui alimentent le fonds de soutien ;
- Un représentant de Cotontchad.
Article 4 : Les ressources du Fonds dont le montant est fixé à deux Milliards Cent Millions sont augmentées des intérêts produits par le Fonds de Soutien qui seront automatiquement capitalisés dès qu’ils seront servis. Les opérations du Fonds seront auditées chaque année en même temps que les comptes de Cotonctchad.
Article 5 : Pour la mobilisation du Fonds de Soutien, une réunion des parties impliquées à sa constitution et a son renouvellement est convoquée par le Ministre de tutelle.
Article 6 : La Fonds de Soutien ne sera tiré que lorsque les cours mondiaux de la fibre CAF deviennent inférieurs au cours de référence du Contrat-Plan et au prix de revient de référence ou de tout accord ultérieur entre l’Etat, la Cotonctchad et les Institutions Financières impliquées dans.la Filière Coton.
Article 7 : Chaque année et au plus tard au mais de Mai le Gouvernement et les autres parties prenantes définiront d’ un Commun accord le montant de l’autorisation du Tirage sur la base du différenciel entre le cours de référence et le prix des ventes réalisées, multipliées par le tonnage de fibre de la campagne et ceci jusqu’à concurrence du déficit de la marge brute d’autofinancement consolidée de la Cotontchad.
Article 8 : le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n°22/PR/MCI/90 du 20 février 1990
Article 9 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.