Décret portant réglementation de la profession vétérinaire au Tchad
Décret 91-384
Décrète :
Art. 1 : L’exercice de la profession vétérinaire s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de l’Elevage.
Il peut être du domaine public ou du domaine privé.
Chapitre 1 : Conditions d’exercice de la profession vétérinaire
Art. 2 : L’Exercice de la profession vétérinaire en République du Tchad est soumis aux conditions suivantes :
- Etre de Nationalité Tchadienne ;
- Avoir accompli un cycle complet d’études supérieures vétérinaires et obtenu le diplôme de Docteur Vétérinaire ou un diplôme équivalent reconnu par le Gouvernement Tchadien.
Art. 3 : peuvent également exercer la profession vétérinaire à l’intérieur du territoire national : Les Vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif de l’État sur contrat ou en vertu d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux Après autorisation des services compétents, les vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif d’entreprises privées, et ceux désireux de s’installer en clientèle privée.
Chapitre 2 : Conditions particulières de l’exercice de la profession séminaire a titre prive
Art. 4 : L’exercice de la profession vétérinaire privée est soumis aux conditions suivantes : Etre inscrit à l’ordre des vétérinaires Formuler une demande d’autorisation d’installation au Ministre de l’Elevage, avec ampliation à l’autorité administrative de la localité choisie pour résidence professionnelle ; Pour les agents de l’Etat, être en position de cessation définitive de service, ou obtenir une mise en disponibilité ;
Art. 5 : A titre dérogatoire, les personnes de nationalité tchadienne, détentrices d’un diplôme d’ingénieur, de contrôleur, d’agent technique, ou tout autre diplôme reconnu dans le domaine de la médecine vétérinaire, peuvent sous certaines conditions exercer en clientèle privée.
Les activités de chacune de ces catégories de personnes sont définies par arrêté ministériel.
Art. 6 : A titre transitoire et dérogatoire, dans les zones d’élevage où n’exercent pas des praticiens privés, les agents du service public peuvent être autorisés par arrêté nominatif du Ministère de l’Elevage à pratiquer la clientèle privée à titre onéreux.
L’exercice de la clientèle privée par un agent rémunéré sur le budget de l’Etat, ne peut se pratiquer pendant les heures normales de service, ni gêner l’exécution de celui-ci.
Chapitre 3 : Domaine d’exercice de la profession vétérinaire publique
Art. 7° : Outre celles définies par les textes en vigueur, les activités suivantes relèvent exclusivement du domaine du service public de l’Elevage :
- Superviser et organiser la lutte contre les maladies faisant l’Objet d’une législation sanitaire particulière Ou d’importance économique ;
- Proposer et appliquer les mesures de police sanitaire ;
- Contrôler les mouvements des animaux tant à l’intérieur du territoire qu’aux frontières;
- Assurer le contrôle et l’inspection sanitaire des animaux et des denrées d’origine animale ;
- Délivrer les pièces officielles nécessaires au transport, à l’importation ou à l’exportation des animaux, des produits, des sous-produits et des produits dérivés d’origine animale ou des intrants d’élevage ;
- Officialiser les certificats sanitaires délivrés par les praticiens privés ;
- Contrôler l’application de la réglementation sur la pharmacie vétérinaire ;
- Assurer le fonctionnement des services nationaux de diagnostic et de production de vaccins ;
- Promouvoir la recherche vétérinaire et la vulgarisation des techniques d’Élevage ;
- Participer à l’élaboration et à l’exécution de la définie par le gouvernement en matière d’élevage ;
- Promouvoir la politique de privatisation de la profession vétérinaire ;
- Assurer la formation des agents de l’Elevage et des éleveurs ;
- Assurer toute autre tâche définie dans le cadre de la politique Nationale de l’Elevage .
Chapitre 4 : Domaine d’exercice de la profession vétérinaire prives
Art. 8 : L’exercice de la profession vétérinaire privée en République du Tchad est soumis à une autorisation préalable délivrée par le Ministère de l’Elevage. Les conditions d’obtention de cette autorisation sont définies par arrêté ministériel.
Art. 9 : Les vétérinaires exerçant à titre privé sont habilités, et dans le respect de la réglementation en vigueur, à pratiquer les activités suivantes :
- L’exécution de tout acte médical ou chirurgical qui contribue au maintien ou à l’amélioration de la santé des animaux ;
- La pharmacie vétérinaire
- Le conseil sur les soins à donner aux animaux, leur alimentation , la conduite des élevages, et tout ce qui concerne directement ou indirectement la Santé. la production et l’économie de l’Elevage.
- La délivrance des certificats sanitaires
- La ‘pratique de toute nouvelle activité, non énumérée ci-dessus, et relevant spécifiquement du domaine vétérinaire, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Ministère de l’Elevage .
Art. 10 : Les praticiens exerçant la clientèle à titre privé sont autorisés à percevoir des honoraires pour leurs consultations et leurs actes médicaux et chirurgicaux.
Art. 11 : L’exercice de la profession vétérinaire à titre privé est autorisée dans l’ensemble des domaines suivants:
- L’exercice de la profession en clientèle privée sur une base libérale à titre individuel, ou dans un cabinet de groupe ;
- L’exercice dans une société commerciale ou industrielle sur une base contractuelle ;
- L’exercice à titre de vétérinaire conseil dans des groupements, associations, et coopératives de producteurs.
Tout autre domaine d’activité non prévu ci-dessus, devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l’Elevage.
Art. 12 : Les praticiens privés peuvent être mandatés par le Ministère de l’Elevage comme vacataire à temps partiel pour des tâches telles que vaccinations, inspection des denrées alimentaires d’origine animale, prophylaxies collectives, contrôle des mouvements d’animaux, contrôle des marchés, et toute autre tâche commanditée par l’Etat.
Art. 13 : Dans le cadre de ses compétences professionnelles, et lorsque l’intérêt général le justifie, le vétérinaire privé doit répondre à toute réquisition des autorités compétentes. Il peut être mandaté par l’autorité judiciaire pour effectuer toute expertise relevant de sa compétence.
Chapitre 5 : Obligations et illégalités
Art. 14 : Tout vétérinaire exerçant dans le secteur public ou privé est tenu secret professionnel à l’égard des tiers pour toute information obtenue dans le cadre de ses activités.
Toutefois cette restriction peut être levée par le Ministre de l’Elevage en cas de nécessité imposée par la sécurité ou la santé des animaux ou de l’homme.
Art. 15 : Les personnes autorisées à exercer la profession vétérinaire sont tenues de se soumettre à la réglementation en vigueur concernant l’achat, la détention, la délivrance des médicaments vétérinaires.
Art. 16 : Le droit de prescription est attaché au diplôme de vétérinaire tel que défini à l’article 2, toutefois ce droit est concédé, à titre privé transitoire et dérogatoire, aux catégories d’agents et aux conditions définies à l’article 5.
Art. 17 : Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenu de l’exercer personnellement ; toutefois elle peut se faire aider par une ou plusieurs personnes qualifiée (s) placée (s) sous sa responsabilité civile.
Art. 18 : Nul ne peut exercer la profession vétérinaire sous un Pseudonyme.
Art. 19 : Exerce illégalement la profession vétérinaire toute personne, qui ne remplit pas les conditions définies dans les articles 2, 3, 4, et 5.
Chapitre 6 : Pénalités
Art. 20 : Les personnes visées à l’article 5 et qui se seraient livrées sciemment à des opérations réservées aux vétérinaires sans remplir les conditions exigées seront punies d’une amende de 100.000 F à 1.000.000. francs ;
En cas de récidive le doublement des pénalités ci-dessus et une interdiction temporaire d’exercer la profession vétérinaire pendant une période allant de 1 à 6 mois, ou l’une de ces deux peines seulement, pourront être prononcées.
Art. 21 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire tchadien qui se sera installé ou aura tenté de s’installer en clientèle privée sans avoir rempli les conditions fixées aux articles 2 et 4 du présent décret.
Sera puni des mêmes peines, tout vétérinaire étranger qui se sera installé ou aura tenté de s’installer en clientèle privée en République du Tchad sans avoir rempli les conditions et accompli les formalités prévues à l’article 2 alinéa 2 et 3.
Art. 22 : Seront punies d’un emprisonnent de trois (3) mois à un an et d’une amende de 100. 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement les personnes prévues à l’article 5 qui exerceront ou auront tenté d’exercer en clientèle privée la profession vétérinaire en violation des dispositions de l’arrêté ministériel déterminant le domaine de leurs activités.
Art. 23 : La décision portant condamnation d’un vétérinaire pourra selon la gravité de la faute, ordonner la fermeture définitive ou provisoire de l’entreprise ou l’interdiction d’exercer. Toutefois, la durée de la fermeture ou de l’interdiction provisoire ne pourra excéder six (6) mois.
Art. 24 : Tout vétérinaire qui exercera ou aura tenté d’exercer en clientèle privée en République du Tchad sans autorisation préalable du Ministre de l’Elevage une activité non énumérée par l’article 9 du présent décret, sera puni d’une amende de 100.000 francs, en cas de récidive, la peine sera portée au double.
Art. 25 : toute autre catégorie de praticiens non énumérée par l’article 11 qui exercera ou aura tenté d’exercer en clientèle privée en République du Tchad sans autorisation spéciale du Ministère de l’Elevage, sera punie d’une amende de 100.000 francs. En cas de récidive, la peine sera portée au double.
Art. 26 : Tout vétérinaire, groupe de vétérinaires, société commerciale ou industrielle vétérinaire qui emploiera ou aura tenté d’employer des personnes non qualifiées sera puni d’une amende de 50.000 francs à 300.000 francs par personne employée.
Décret n°752/PR/ME/91 du 14 septembre 1991 rectificatif au décret n°384/PR/ME/91 portant règlementation de la Profession Vétérinaire au Tchad.
Article 1 : Chapitre 6 : Pénalités
L’article 27 est rectifié comme suit :
Au lieu de :
Art. 27 : L’exercice de la profession sous un Pseudonyme constitue un délit d’usage de faux non puni par l’article 141 du Code pénal.
Lire :
Art. 27 : L’exercice de la profession Vétérinaire sous un Pseudonyme constitue un délit d’usage de faux puni par l’article 141 du Code Pénal.
Art. 28 : Le non respect de la règlementation en matière des honoraires de consultation et visite des actes médicaux et chirurgicaux ou celle de l’achat, la détention ou de la délivrance des médicaments vétérinaires est passible d’une amende de 100.000 francs à 500.000 francs.
Chapitre 7 : Dispositions finales
Art. 29 : Les honoraires des consultations et visites, des actes médicaux et chirurgicaux, des certificats non administratifs, sont soumis à la libre concurrence pour l’exercice de la clientèle privée.
Art. 30 : Les bénéfices provenant des actes pratiqués par des agents de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 6 seront reversés à concurrence de 60 % au “Fonds Elevage” et 40% à l’agent concerné, selon les modalités définies par arrêté du Ministre de l’Elevage.
Art. 31 : L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est incompatible avec le Statut de la Fonction Publique sauf dérogation prévue à l’article 6.
Art. 32 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°336/PR/EL du 29 décembre 1973.
Art. 33 : Le Ministre de l’Elevage et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.