Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant modalités d'application de l'ordonnance n°15/PR/91 relative à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques
Décret 91-1263
Décrète :
Article 1 : Les préfets sont chargés de recevoir les demandes de création des partis politiques désirant avoir leur siège dans le ressort territorial de leurs préfectures.
Pour la ville de N’Djaména les demandes de création des partis politiques sont adressées directement au Ministère de l’Intérieur.
Article 2 : La demande faite sur papier timbré doit mentionner *contenu* les noms, prénoms, âge, domicile, profession, préfecture d’origine et porter les signatures des membres fondateurs ainsi que celles des dirigeants du parti au niveau national.
Article 3 : Toute demande de création de parti politique doit comporter outre les pièces énumérées à l’article 17 de l’ordonnance n°015/PR/91 du 4 octobre 1991 un registre destiné à être côté par premier et dernier et paraphé sur chaque feuille par l’autorité qui reçoit la demande.
Article 4 : Après vérification des pièces constitutives du dossier, le Préfet ou le Ministre de l’Intérieur délivre un récépissé mentionnant le numéro et la date d’enregistrement.
Ce récépissé ne vaut pas autorisation de fonctionner.
Article 5 : L’autorité qui reçoit la demande, fait ouvrir une enquête dans le double but d’établir la réalité du parti et vérifier la moralité des membres fondateurs et des dirigeants.
Article 6 : Le dossier constitutif de la demande de création de parti politique comprenant entre autres deux copies du récépissé modèle n°1 ainsi que les résultats de l’enquête administrative effectuée, doit être adressée au Ministre de l’Intérieur, seul habilité à donner l’autorisation de fonctionner.
Deux autres copies du récépissé sont adressées au Directeur Général de la Sûreté Nationale pour ouverture d’un dossier au nom du parti politique en formation.
Article 7 : Le Ministre de l’Intérieur délivre le récépissé n°2 dont le modèle ci-joint pour accorder ou refuser l’autorisation de fonctionner. Le dossier est transmis quelle que soit la décision à la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour classement. L’original du récépissé n°2 est adressé à l’autorité qui a reçu la demande.
En cas d’autorisation, copie est adressée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 8 : Les dirigeants du parti légalement autorisé ont un mois à compter de la notification de la décision pour faire insérer au Journal Officiel de la République du Tchad un extrait mentionnant l’existence du parti.
Article 9 : En cas de dépôt, par un parti politique, d’une déclaration de modification des statuts, ou de changements survenus dans l’Administration ou la Direction du parti, l’autorité qui la reçoit délivre un récépissé selon le modèle n°3 annexé au présent décret. Cette déclaration est adressée au Ministère de l’Intérieur en même temps que trois copies du récépissé.
Une de ces copies est classée aux archives du Ministère, une autre accompagne la déclaration à la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour classement au dossier du parti politique; la troisième copie est adressée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 10 : En cas de dissolution volontaire ou statutaire d’un parti politique déclaration doit en être faite par les dirigeants. Un récépissé de déclaration, selon le modèle n°4 annexé au présent décret, est alors délivré par l’autorité qui reçoit la déclaration.
La destination à donner à la déclaration et aux copies du modèle n°4 est identique à celle faisant l’objet à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : Les demandes de modification des statuts, de changements dans l’Administration et celles de dissolution doivent être établies sur papier timbré.
Article 12 : En cas de perte ou destruction des récépissés prévus par les articles 7, 9 et 10 ci-dessus, des duplicatas peuvent être délivrés par les autorités qui ont établi les originaux. Les demandes de duplicatas doivent être rédigées sur papier timbré et mentionnant les circonstances de la perte ou de la destruction du document.
Article 13 : Les modifications des statuts, les changements survenus dans l’Administration ou la Direction d’un parti politique, la dissolution volontaire ou statutaire, doivent faire l’objet dans le mois qui suit d’une insertion au Journal Officiel de la République du Tchad, et mentionner les références du récépissé de déclaration.
Article 14 : La fusion des partis politiques entraine obligatoirement l’accomplissement des formalités prévues aux articles 1 à 8 du présent décret.
Article 15 : Les fondateurs, les dirigeants et les membres d’un parti politique qui cessent de partager ses idéaux doivent démissionner avant d’adhérer à un parti politique.
Article 16 : Le Ministre de l’Intérieur et les Préfets doivent tenir un registre des déclarations des partis politiques, sur lequel sont enregistrés toutes les déclarations des partis politiques qu’ils reçoivent. Ce même registre doit mentionner également les déclarations de modifications des statuts, les changements survenus dans l’Administration ou la Direction des partis politiques, ainsi que les dissolutions de celles-ci.
Une page entière de registre est ainsi réservée à chaque parti, avec référence au dossier qui est ouvert au nom du parti dans les archives.
Article 17 : Au vu de l’autorisation de fonctionner l’Etat accorde à chaque parti politique nouvellement créé une subvention non renouvelable de cinq millions (5 000 000) de francs CFA imputable sur le budget de l’Etat.
Article 18 : A l’occasion des compétitions électorales à caractère national l’Etat accorde à chaque parti politique une subvention égale à 25 % du montant des cotisations de ces membres durant l’année précédant celles des élections.
Article 19 : L’utilisation des fonds publics reçus à titre de subvention et aides de l’Etat doit être justifiée auprès du Ministère des Finances sous peine de ne plus en bénéficier à l’avenir.
Article 20 : Les cotisations versées par les membres d’un parti politique doivent donner lieu à la délivrance d’un récépissé extrait d’un carnet à souche et à l’inscription dans les registres comptables du parti politique concerné.
Article 21 : Les partis politiques sont tenus d’ouvrir des registres comptables qui doivent pouvoir refléter, au jour le jour, la situation financière du parti, de façon à ce qu’en cas de dissolution pour quelque raison que ce soit, les biens du parti puissent recevoir la destination prévue par les statuts, l’Assemblée Générale de dissolution ou l’ordonnance n°015/PR/91 du 4 octobre 1991.
Article 22 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.