Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n° 107/PR/MMERE/91 du 03 juillet 1991 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Energie.et des Ressources en Eau
Décret 91-107
Le Président de la République,
Chef de l’État,
Président du Conseil des ministres,
Sur proposition du Ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources en eau ;
Le Conseil des ministres entendu ensa séance du 13 juin 1991.
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er : Le Ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau est chargé de la conception et la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement dans le Secteur des mines, des Hydrocarbures, de l’Énergie; de la maîtrise et de la gestion des ressources en eau pour les besoins du développement socio-économique du pays.
Titre II : Organisation et attributions
Article 2 : Le Ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau comprend une Direction de Cabinet, une Direction Générale et des Directions Techniques qui sont les suivantes :
- la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- La Direction de recherches Géologiques et minières
- La Direction du Pétrole, des Énergies Nouvelles et Renouvelables ;
- La Direction des ressources en Eau etde laMétéorologie ;
- La Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Les Directions Techniques précitées sont supervisées par la Direction Générale.
Article 3 : Le Ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau exerce la Tutelle sur les Établissements Publics et Parapubliques ci-après :
- L’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise (O.N:H.P.V.);
- La Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité (S.T.E.E.);
- La Société d’Études et d’Exploitation de la Raffinerie du Tchad (S.E.E.R.A.T.) ;
- La Société Tchadienne d’Exploitation.des Carrières (S.O.T.E.C.).
Article 4 : le Ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau assure en outre la Coordination des actions des Organismes Inter-États tel que :
- Le Centre de Mise en Valeur des ressources Minérales de l’Afrique Centrale (CAMRDC) ;
- L’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) ;
- L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) ;
- Le Comité Interafricain des Études Hydrauliques (CIEH).
Section I : Du Cabinet
Article 5 : Le Cabinet est placé sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet. L’Organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies pat` le Décret n° 434/PR/SGG du 30 août 1990.
Section II : De la Direction générale
Article. 6 : L’Organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère sont celles définies dans le Décret n° 022/PR/CSM/SGG du 6 juin 1975.
Article 7 : La Direction Générale est placée sous l’Autorité d’un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par Décret pris en Conseil des Ministres ou par Décret simple sur proposition du Chef de Département.
Section III : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 8 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du matériel est chargée de tous les problèmes d’administration, du Personnel, de Gestion financière et matérielle et des moyens de fonctionnent du Ministère.
Article 9 : La Direction des Affaires Administratives financières et du Matériel comprend :
- Un Service Administratif et du Personnel ;
- Un Service Financier ;
- Un Service du Parc-Auto et du Matériel ;
- Un Secrétariat.
Article 10 : La Direction des Affaires Administratives financières et du Matériel est dirigé par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des ministres ou par décret simple sur proposition du chef de Département.
Section IV : De la Direction de Recherches Géologiques et Minières
Article 11 : La Direction de Recherche Géologiques et financières a pour mission l’organisation et l’exécution s travaux relatifs aux recherches géologiques et financières en vue de la mise en valeur des ressources générales du pays.
A cetitre elle a pour tâches :
- La conception, la programmation, le suivi et évaluation des projets de recherches géologiques et minières ;
- L’exécution des travaux de prospection géologique minière ;
- Les études minéralogiques, pétrographiques et les analyses chimiques des roches ;
- L’établissement des cartes géologiques ;
- la synthèse des connaissances géologiques et l’inventaire des ressources minières ;
- La collecte et la conservation de toutes les données relatives aux domaines géologique et minier ;
- La mise au point de la fiscalité, des conventions des accords miniers ;
- La négociation et la préparation des permis de cherches minières
- L’élaboration, la réactualisation et la diffusion s textes relatifs à la législation minière, notamment code minier ;
- L’étude et la mise en forme des accords et conventions dans le domaine des mines ;
- L’octroi et le retrait des titres miniers et ceux relatifs au régime des substances minérales, notamment le Code minier;
- L’entretien des relations avec les organismes dont s activités ont pour objet les “Sciences de la terre” l’exploitation des ressources du Sol et du sous-sol ;
- L’élaboration des diverses options d’une politique géologique et minière ;
- Le Contrôle administratif et technique des exploitations minières, des carrières, des bijouteries et de la météorologie;
- Le Contrôle des établissements classés dangereux, salubres et incommodes dans les domaines géologique minier.
Article 12 : La Direction de Recherches Géologiques et Minières Comprend :
- Un Service Géologique ;
- Un Service des Mines ;
- Un Laboratoire ;
- Un Secrétariat.
Article 13 : La Direction de recherches Géologiques et Minières est dirigée par un Directeur nommé par Décret simple sur proposition du Chef de Département.
Section V : De la Direction du Pétrole des Énergies Nouvelles et Renouvelables
Article 14 : La Direction du Pétrole, des Énergies Nouvelles et Renouvelables est chargée de l’Organisation, de la recherche et du contrôle sur le plan technique et administratif de toutes les activités pétrolières et de la promotion de toutes formes de l’énergie sur le Territoire National.
A ce titre elle doit :
- Concevoir, programmer suivre et évaluer les projets d’exploitation, de transport, de stockage, de raffinage et de distribution des hydrocarbures et de mise en valeur des énergies ;
- Superviser, orienter, coordonner, contrôler conformément aux textes en vigueur les travaux de recherche pétrolière et les activités des sociétés relevant de son domaine, à savoir la proposition et le forage, l’exploitation et la production, le transport et le stockage, le raffinage et la distribution des hydrocarbures liquides et gazeux ;
- Promouvoir la recherche et le développement en matière d’énergie.;
- Construire une banque de données en matière d’hydrocarbures et des énergies
- Conserver toutes les données énergétiques à savoir pétrolières et autres ;
- élaborer, réactualiser et diffuser les textes relatifs à la législation et à la fiscalité des hydrocarbures et des énergies, et en assurer l’application en collaboration avec les Services concernés;
- étudier et mettre en forme les accords, conventions et arrangements dans les domaines des hydrocarbures et des autres sources d’énergie ;
- Inciter et faciliter à l’application des accords et conventions, arrangements et règlements ainsi que toutes les réglementations en matière des énergies et des hydrocarbures ;
- Assurer le contrôle administratif et/ou technique de toutes les installations en matière des hydrocarbures et de l’énergie ;
- Élaborer les diverses options d’une politique énergétique nationale ;
- Établir les liaisons avec les sociétés et organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la promotion de toutes formes de sources d’énergie;
- Assurer le contrôle des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes dans le domaine pétrolier et énergétique ;
- Assurer la liaison et la coordination avec les autres départements ministériels.
Article 15 : La Direction du Pétrole, des Énergies Nouvelles et Renouvelables comprend:
- Un Service du Pétrole ;
- Un Service de l’Énergie
- Un Service de Statistique et des Programmations;
- Un Secrétariat.
Article 16 : La Direction du Pétrole, des Énergies Nouvelles et Renouvelables est dirigée par un Directeur nommé par un Décret pris en Conseil des Ministres ou par Décret simple sur proposition du Chef de Département.
Il est assisté d’un Adjoint, chargé des Énergies Nouvelles et Renouvelables et nommé dans les mêmes conditions.
Section IV : De la Direction des Ressources****En Eau et de la Météorologie
Article 17 : La Direction des Ressources enEau et de la Météorologie est chargée:
- Des études et inventaires des eaux superficielles;
- de la publication de l’annuaire Agro-Hydrométéorologique national ;
- de la Centralisation de tous les résultats des études concernant les eaux surfaces;
- de la gestion des banques de données hydrométéorologiques
- de la planification et de la programmation de l’exploitation des eaux superficielles;
- de la supervision et de la coordination de l’ensemble des données agro-météorologiques et climatologiques ;
- de participer au suivi de la campagne agricole par l’entremise d’un groupe de travail pluridisciplinaire (G.T.P.) ;
- de la coordination des actions des organismes inter-états et internationaux relevant de sa compétence.
Article 18 : La Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie comprend
- Un Service de l’Alto- Climatologie ;
- Un Service de l’Hydrologie ;
- Un Service de Maintenance et de Gestion de Matériel Technique ;
- Un Secrétariat.
Article 19 : la Direction des Ressources en eau et dela Météorologie est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des ministres ou par un Décret simple sur proposition du Chef de Département.
Section VII : De la Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Article 20 : La Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargée :
- del’inventaire des ressources hydrauliques et des besoins en eau ;
- de la centralisation de tous les résultats des études concernant les problèmes de l’eau dans la République du Tchad ;
- de la centralisation et de l’actualisation de la banque des données avec publication de l’annuaire hydrogéologique national ;
- de la planification et de la programmation des actions hydrauliques urbaine, rurale et de l’assainissement ;
- de la maîtrise d’oeuvre.des études du contrôle des travaux, des programmes de mise en valeur des eaux souterraines et de fourniture d’équipement ;
- de la définition, avec l’O N H P V, la S T E E et d’autres sociétés intervenant dans le domaine de l’exploitation des eaux, des types d’ouvrages et d’équipements les mieux adaptés aux conditions socio-économiques, géographiques et hydrogéologiques des collectivités auxquelles ils s’adressent ;
- des études d’exécution de contrôle de la réalisation des réseaux et d’ouvrage de captage, d’adduction, de distribution des eaux potables, d’assainissementet de traitement des eaux usées enmilieux urbain, semi-urbain etrural ;
- du contrôle de l’exploitation quantitative et qualitative des eaux souterraines ;
- de la mise à la disposition, sur demande, aux services publics, collectivités publiques, organismes scientifiques, tous les renseignements en sa possession sur les problèmes d’eau;
- de la réalisation en régie des travaux d’hydraulique et d’assainissement ;
- du contrôle technique de toutes les sociétés intervenant dans les domaines de l’hydraulique et de l’assainissement lié à l’eau ;
- elle assure en outre la coordination des actions des organismes inter-états et internationaux relevant de sa compétence.
Article 21 : La Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement comprend :
- Le Bureau de l’Eau ;
- Un Service de l’Hydraulique Urbaine ;
- Un Service de l’Hydraulique Villageoise ;
- Un Service de l’Assainissement ;
- Un Secrétariat.
Article 22 : La Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des ministres ou par un Décret simple sur proposition du Chef de Département.
Titre III : Disposition finales
Article 23 : L’Organisation interne et les attributions détaillées des différentes Directions seront déterminées par Arrêté du Ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau.
Article 24 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 25 : Le Ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 3 juillet 1991
Le Colonel Idriss Deby
Le Ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau
Mahamat Habib Doutoum
Par le Président de la République,
Le Premier ministre
Alingue Bawoyeu Jean