Décret En vigueur

Décret portant Organisation Nationale de la Sûreté Nationale

Décret 91-089

Décrète :

Chapitre 1er: Dispositions générales

Il est institué auprès du Ministère de l’Intérieur, une Direction Générale de la Sûreté regroupant l’ensemble des Services de a République du Tchad.

La Sûreté Nationale comprend :

  1. La Direction Générale de la Sûreté,
  2. L’Inspection Générale des Services de Police,
  3. La Direction des Renseignement Généraux,
  4. La Direction de la Police Judiciaire et Interpol
  5. La Direction de la Sécurité Publique,
  6. La Direction Administrative et Financière,
  7. La Direction de l’Ecole Nationale de Police,
  8. Le Commandement des Forces de Police en Tenue,
  9. Les Services Autonomes,
  10. Les Services Provinciaux de Police.

Chapitre 2 : De l’organisation générale

Section 1 : De la Direction Générale

Article 2 : La Direction Générale de la Sûreté Nationale a pour attributions;

  1. d’organiser et d’administrer les divers services de Police ;
  2. d’en contrôler le fonctionnement
  3. de coordonner leurs activités pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent ;
  4. d’étudier toutes mesures visant à accroitre leur efficacité ;
  5. d’assurer le contrôle des étranger, des frontières et la surveillance du territoire ;
  6. de centraliser, d’analyser et d’exploiter les renseignements intéressant la sécurité et la Sûreté de la République ;
  7. d’exploiter les rapports des autorités administratives quant aux faits et informations concernant l’ordre public.

Article 3 : La Direction Générale de la Sûreté Nationale est placée sous les ordres d’un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 4 : Administrativement, le Directeur Général de la Sûreté Nationale dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des services de Police selon les directives du Président de la République ou du Ministre de l’Intérieur à qui il rend compte des activités desdits services.

Article 5 : Le Directeur Général de la Sûreté Nationale est assisté d’un Directeur Général Adjoint, fonctionnaire de Police nommé dans les mêmes conditions.

Article 6 : Le Directeur Général Adjoint supplée le Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement. En outre, il est responsable de l’organisation technique des Services.

Article 7 : Le Directeur Général est assisté d’un Chef de Cabinet, fonctionnaire de Police, nommé par Arrêté du Président de la République ou du Ministre de l’Intérieur, sur Proposition du Directeur Général de la Sûreté Nationale.

Article 8 : Le Cabinet est chargé :

  1. de lire le courrier du Directeur Général, de l’étudier et d’en préparer les réponses selon les ordres reçus, s’agissant des “affaires réservées” ;
  2. de filtrer les visiteurs et d’étudier les interventions et réclamations ;
  3. d’enregistrer le courrier à l’arrivée et au départ et les ventiler aux différents services;
  4. d’assurer le classement des archives des “affaires réservées”.

Article 9 : Les Services autonomes de Polices sont:

  1. Le Service Autonome de Voyages Officiels et Protection des Personnalités ;
  2. Le Service Autonome de Transmissions
  3. Le Service Autonome d’Identification.

Ils sont placés sous contrôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Article 10 : Le Service Autonome de Voyages Officiels et Protection des Personnalités est chargé en étroite collaboration avec les autorités administratives, le Service du Protocole et éventuellement les Services homologues étrangers, d’assurer la protection desdites personnalités à l’occasion :

  1. des voyages officiels ;
  2. des déplacements des hautes personnalités.

Il assure la sécurité immédiate et rapprochée des Chef d’Etat et des Hautes personnalités.

Article 11 : Le Service Autonome d’Identification est chargé de :

  1. mettre en œuvre les méthodes techniques et scientifiques d’identification ;
  2. constituer et tenir à jour le fichier central dactyloscopique et alphabétique ;
  3. d’exploitation les traces et indices sur demande et par proposition des autorités administratives et judiciaires ;
  4. assurer le signalement des individus conduits dans le service par tout fonctionnaire de la Police et celui des détenus des Maison d’Arrêt ;
  5. constituer pour chaque affaire importante des albums photographiques;
  6. rechercher, relever, exploiter empreintes, indices et traces matérielles aux fins d’enquêtes judiciaires;
  7. élaborer et diffuser le bulletin de Police criminelle avec la collaboration de la Direction de la Police Judiciaire et Interpol ;
  8. effectuer tous travaux photographiques et dactyloscopiques demandés par les services de Police, les Parquets et les Juges d’Instruction ;
  9. délivrer les cartes nationales d’identité.

Article 12 : Le service Autonome d’Identification comprend :

  1. Une Section d’Identification Civile
  2. Une Section Judiciaire ;
  3. Une Section Laboratoire Photographique;
  4. Une Section de Fichier Central.

Article 13 : Des Sections sont créées dans les Commissariats de Sécurité Publique et autres unités implantées dans les provinces.

Article 14 : Le Service Autonome des Transmissions est chargé :

  • de la mise en place, de la maintenance et de l’exploitation des réseaux extérieurs et urbains des communications de la Sûreté Nationale ;

  • de l’exploitation de la Station Nationale du réseau “Interpol”.

Article 15 : Le Service Autonome des Transmissions comprend :

  1. Un Bureau Central d’Etude d’Exploitation et des Télécommunications ;
  2. Un Atelier de Maintenance ;
  3. Une Station Centrale des Transmissions.

Section 2 : De l’Inspection Générale des Services de Police

Article 16 : Il est institué auprès du Mini l’Intérieur une Inspection Générale des Set Police.

Article 17 : L’Inspection Générale est plus spécialement chargée du contrôle et de 1’inspection des activités des services de Police sous l’impulsion du Ministère de l’Intérieur ; elle est chargée :

  1. de s’assurer du bon fonctionnement  des services de la Sûreté Nationale et d’en contrôler la conformité avec les textes en vigueur ;
  2. d’étudier et proposer, en coordinat les responsables des Directions et desAutonomes de la Sûreté Nationale et éventuelles autorités judiciaires et administratives, les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les structures et l’efficacité des services de police.

En particulier, l’Inspection Générale assure :

  1. La surveillance du comportement des fonctionnaires de Police ;
  2. La conduite des enquêtes disciplina: concernant et 1a préparation des rapports au conseil de discipline.

Article 18 : L’Inspection Générale exécute missions spécifiques ordonnées par le Ministre de l’Intérieur à qui elle rend compte. Elle assure en outre la synthèse des activités policières regroupement, le classement, la conservation et la mise à jour de la documentation générale des archives de principe de la Sûreté Nationale veille à la multiplication et diffusion di Règlements et circulaires dans les services de Police.

Article 19 : L’Inspection Générale est dirigé fonctionnaire de Police nommé par Décret en des Ministres. L’Inspecteur a rang de D Général.

Section 3 : De la Direction des Renseignements Généraux

Article 20 : La Direction des Enseignements Généraux est chargée :

  1. de la recherche et de la centralisation des renseignements de tous ordres jugés nécessaires à l’information et à l’action du Gouvernement ;
  2. de l’exploitation et d’analyse prévis des renseignements à l’intention du Gouvernement ;
  3. de l’exécution des enquêtes administratives à caractère confidentiel ;
  4. du contrôle des voyageurs aux frontières routières et fluviales ;
  5. du contrôle des étrangers à l’émigration et à l’immigration ;
  6. de la surveillance des Associations nationales ou Etrangères ;
  7. de la recherche et de la surveillance des activités subversives ;
  8. de la recherche des activités portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat et de leur répression.

Article 21 : La Direction des Renseignements comprend :

  1. un service central des renseignements avec des sections spécialisées ;
  2. un Service de la Police de l’Air et des Frontières ;
  3. un service d’Emigration-Immigration ;
  4. un service de la Surveillance du Territoire ;
  5. un Bureau des chiffres ;
  6. des Secteurs et Brigades de la Surveillance du Territoire et des Postes Frontaliers.

Article 22: Le Directeur des Renseignements Généraux est assisté en cas de besoin d’un Directeur Adjoint.

Section 4 : De la Direction de la Police Judiciaire et Interpol

Article 23 : La Direction de la Police Judiciaire est chargée :

  1. coordonner, d’uniformiser les méthodes et Techniques de Police Judiciaire appliquées tant par les sections centrales spécialisées et extérieures que par le Commissariat de Police ;
  2. d’organiser les recherches à l’échelon national et international ;
  3. contrôler la régularité et la qualité des procédures ;
  4. collaborer avec le Service Autonome d’Identification en matière de recherche et diffusion de Bulletin de Police Criminelle;
  5. grouper les archives de Police et du Bureau National (B.C.N.) Interpol;
  6. entretenir la coopération internationale en de criminalité.

Article 24 : La Direction de la Police Judiciaire et Interpol comprend :

  1. une Brigade Criminelle ;
  2. une Brigade Economique ;
  3. une Brigade des Mœurs et Mineurs ;
  4. une Brigade Active, “Brigade Nationale de Police Judiciaire ;
  5. une Brigade des Stupéfiants ;
  6. un Bureau Central National-Interpol ;
  7. un Bureau d’Archives Judiciaires Nationale et Internationale ;
  8. un Laboratoire Photographie.

Article 25 : Le Directeur de la Police Judiciaire et est assisté en cas de besoin d’un Adjoint.

Section 5 : De la Direction de la Sécurité Publique

La Direction de la Sécurité Publique est chargée :

  1. de contrôler l’application des divers règlements de sécurité publique notamment en matière de débits boissons, hôtels garnis et assimilés, armes et moralité publique, associations, pro ambulantes, jeux, salubrité et hygiène publique ;
  2. d’interpréter, à l’usage des fonctionnaires de Police, ces règlements de sécurité publique et du maintien de l’ordre ;
  3. d’édicter les consignes correspondantes et en es modalités d’application ;
  4. centraliser les besoins de ses services et les repartir en fonction des possibilités de la Direction des Affaires Financières ;
  5. coordonner et de contrôler les activités des Commissariats Centraux et des Commissariats de Sécurité Publique ainsi que celles des Unités des Corps Urbains en collaboration avec le Commandement de la Police en Tenue.

Article 27 : La Direction de la Sécurité Publique comprend :

  • un Service de Réglementation et de Maintien de l’ordre ;
  1. un Service des Archives de Sécurité Publique ;
  2. une Brigade de Circulation Routière ;
  3. des Commissariats Centraux, les Commissariats d’Arrondissent ;
  4. les Commissariats de Sécurité Publique et les Corps Urbains.

Article 28 : Le Directeur de la Sécurité Publique est assisté en cas de besoin d’un Adjoint.

Section 6 : De la Direction Administrative et Financière

Article 29 : La Direction Administrative et Financière assure :

  1. Le recrutement ;
  2. Le contrôle de la situation des effectifs par la tenue des dossiers et fichiers;
  3. La gestion en matière des biens meubles, immeubles et du parc auto ;
  4. La comptabilité matière par la tenue et la mise à jour des livres ;
  5. Les études et proposition concernant les matériels suscités ;
  6. La préparation du Budget de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ;
  7. L’étude des demandes et l’affectation des crédits en cours d’exercice.

Article 30 : La Direction Administrative et Financière comprend :

  1. Un Service des Affaires Financières ;
  2. Un Service du Matériel ;
  3. Un Service du Personnel et de l’Emploi ;
  4. Un Service du Pare Auto ;

Section 7 : De la Direction de l’Ecole Nationale

Article 31 : La Direction de l’Ecole Nationale de Police est chargée :

  1. d’assurer la formation des Personnels de la Sureté Nationale, leur perfectionnement, leur spécialisation et leur recyclage ;
  2. d’étudier et proposer des méthodes nouvelles en se basant sur les moyens techniques modernes ;
  3. de continuer à la formation d’autres agents de Forces Publique.

Article 32 : Le Directeur de l’Ecole Nationale de la Police est assisté de :

  1. Un Chef de service de Scolarité nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur, chargé de la répartition des matières enseignées entre les différents Instituteurs et du contrôle de l’Enseignement ;
  2. Un Commandant de Compagnie nommé dans les mêmes conditions que le précédent, chargé de veiller à l’application des dispositions du Statut et du règlement Intérieur de l’Ecole Nationale de Police ;
  3. Un Intendant nommé dans les mêmes conditions, chargé de la gestion du Budget de l’Ecole Nationale de Police.

Article 33: La Direction de l’Ecole Nationale de Police comprend :

  1. Un Service de Scolarité ;
  2. Une Compagnie ;
  3. L’Intendance.

Article 34 : La création, le Statut et le Règlement Intérieur de l’Ecole Nationale de Police sont déterminés par des textes particuliers.

Section 8 : Du Commandement des Forces de Police en Tenue

Article 35 : Le Commandement des Forces de la Police en Tenue est chargé :

  1. de la discipline générale de son personnel ;
  2. d’élaborer des directives et consignes destinées à uniformiser les méthodes de travail dans les groupements ;
  3. d’étudier et de proposer les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité de travail des Forces de Police en Tenue en accord avec l’Inspection Générale de Police ;
  4. de contrôler les Groupements, les Compagnies et les Corps Urbains sur le plan technique.

Article 36 : Le Commandement des Forces de Police en Tenue comprend :

  1. Les Commandements, les Compagnies d’Action Rapide de Police (C.A.R.P.) et les Corps Urbains dépendant techniquement et disciplinairement de l’autorité de Commandement des Forces de Police en Tenue ;
  2. Un Secrétariat ;
  3. Un Service de contrôle du Personnel en Tenue ;
  4. Un Service de la Discipline Générale et des Requêtes Diverses ;
  5. Un Service de Transit
  6. Un Bureau de la Logistique ;
  7. Un Bureau de Liaison et Relation.

Article 37 : Le Commandant des Forces de Police en Tenue est en cas de besoin assisté d’un Adjoint.

Article 38 : Les Directeurs des Services et leurs Adjoints, le Commandant des Forces de Police Pr. Tenue et son Adjoint, choisis parmi les cadres de la Sûreté sont nommés par Décrets sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Section 9 : Des services provinciaux

Article 39 : Les Services Provinciaux de la Sûreté Nationale sont créées par Décret et implantés dans les Circonscriptions Administratives selon les nécessités d’ordre public.

Article 40 : Ils sont rattachés selon la nature de leurs missions aux Directions ou Services Autonomes susvisés. Les Personnels qui les animent appliquent leurs directives sous le contrôle du Directeur Général de la Sureté Nationale.

Article 41 : Les fonctionnaires de Police, Chefs de ces Services sont nommés par Arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Sûreté Nationale.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 42 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et en particulier le Décret n°202/INT/SUR du 20/11/1961, portant réorganisation des Services de Police.

Article 43 : Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.