Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Organisation du Ministère de l'Éducation Nationale
Décret 91-068
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er : Le Ministère de l’Education Nationale est chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique générale du Gouvernement en matière d’éducation, de formation et de recherche scientifique et technique.
Art. 2 : A ce titre, il assure la gestion du système éducatif dans le but de faire acquérir aux personnes et aux collectivités les connaissances, les attitudes, les compétences et, les valeurs les rendant capables d’assurer leur développement et leur bien-être.
Art. 3 : Le Ministère de l’Education Nationale comprend :
- Une Direction de Cabinet.
- Une Direction Générale
- Des Directions de Service
- Des Services Extérieurs et
- Des Etablissements sous tutelle.
CHAPITRE II: DE LA DIRECTION DU CABINET
Art. 4 : L’organisation et les attributions de la Direction du Cabinet sont celles définies dans le Décret n° 434/PR/SGG/ du 30 août 1990.
Art. 5 : II peut être rattaché au Cabinet des organes de consultation et de conseil traitant des affaires confiées par le Ministre dans le cadre de la politique éducative du Gouvernement et des relations bilatérales et multilatérales.
Au nombre de ces organes figure notamment la Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO.
CHAPITRE III: DE LA DIRECTION GENERALE
Art. 6 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère sont celles définies dans le Décret n° 022/PR/CSM/SGG du 6 Juin 1975.
Art. 7 : - La Direction Générale comprend :
- Un Secrétariat,
- Un service de courrier central,
- Un bureau d’études et des textes,
- Un service des cantines scolaires.
Art. 8 : - La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en conseil des Ministres.
CHAPITRE IV: DES DIRECTIONS DE SERVICE
Art. 9 : Le Ministère de l’Education comprend dix Directions de service ci-après :
- La Direction de l’Enseignement Elémentaire
- La Direction de l’Enseignement Secondaire,
- La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel,
- La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues Nationales,
- La Direction de la Planification, des Examens et Concours,
- La Direction des Projets Education,
- La Direction des Sports, de la Jeunesse et de L’Education Civique.
- La Direction de la Recherche Scientifique et Technique,
- La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
SECTION 1**: La Direction de l’Enseignement** El****émentaire.
Art. 10 : La Direction de l’Enseignement Elémentaire est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de l’Enseignement Elémentaire. Elle est chargée de :
- Apporter son concours à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique éducative en matière d’éducation de base ;
- Assurer le contrôle pédagogique, organiser l’enseignement et l’administration des établissements publics de l’enseignement Elémentaire ;
- assurer le contrôle pédagogique des établissements privés ;
- gérer les emplois de l’Enseignement Elémentaire, en particulier affecter les personnels ;
- collaborer avec la Direction des projets Education à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’exécution des projets concernant l’Enseignement Elémentaire ;
- contribuer à la définition des besoins et plan de formation initiale et continue des maîtres ainsi qu’à l’élaboration des programmes de l’enseignement de base et des apprentissages fondamentaux*;*
- collaborer, avec les Départements intéressés, à l’élaboration des programmes, à la formation des enseignants et au contrôle pédagogique des établissements d’enseignement préscolaire.
Art. 11 : La Direction de l’Enseignement Elémentaire est administrée par un Directeur assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en conseil des Ministres.
SECTION 2 : La Direction de l’Enseignement Secondaire.
Art. 12 : La Direction de l’Enseignement Secondaire est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de l’Enseignement Secondaire. Elle est chargée de :
- Apporter son concours à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique éducative en matière d’enseignement secondaire ;
- Assurer le contrôle pédagogique, organiser l’enseignement et l’administration des établissements secondaires publics ;
- Assurer le contrôle pédagogique des établissements privés ;
- gérer les emplois de l’Enseignement Secondaire en particulier affecter les personnels ;
- Collaborer avec la Direction des projets Education à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’exécution des projets éducatifs concernant l’enseignement secondaire ;
- contribuer à la définition des besoins en formation et des plans de formation continue des enseignants du Secondaire ainsi qu’à la constitution et la structuration du corps professoral ;
- collaborer à la conception et à l’élaboration des programmes de l’enseignement secondaire.
Art. 13 : - La Direction de l’Enseignement Secondaire est administrée par un Directeur assisté d’un Adjoint tous deux nommés par un Décret en conseil des Ministres.
SECTION 3: L****à Direction de L’Enseignement
Art. 14 : - La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de l’Enseignement Technique et Professionnel. Elle a pour mission d’apporter un concours déterminant à la formation de la main d’œuvre qualifiée qu1exigent les technologies modernes et le développement du pays. Elle est chargée de :
- apporter son concours à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique éducative en matière d’enseignement technique et professionnel ;
- assurer le contrôle pédagogique, organiser l’enseignement et l’administration des établissements d’enseignement technique et professionnel publics ainsi que les stages en entreprise ;
- assurer le contrôle pédagogique des établissements privés ;
- gérer les emplois de l’enseignement Technique et Professionnel, en particulier affecter les personnels;
- collaborer avec la Direction des Projets Education à la conception, et à la mise en œuvre etausuividel’exécutiondesprojetséducatifsconcernantl’enseignement technique et professionnel ;
- contribuer à la définition des besoins en formation et des plans de formation continue des enseignants ainsi qu’à la constitution et la structuration du corps professoral ;
- collaborer à la conception et à l’élaboration des programmes de l’enseignement technique et professionnel ;
Art. 15 : La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel est administrée par un Directeur nommé par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 4: La Direction de L’alphabétisation et de la promotion des langues nationales
Art. 16 : - La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est une structure technique de lutte contre l’analphabétisme et d’appui à la promotion des langues nationales. Elle est chargée de :
- concevoir les matériels didactiques, les manuels, les supports et les outils pédagogiques nécessaires à l’alphabétisation ;
- organiser et développer les activités d’alphabétisation fonctionnelle intégrées aux actions de développement ainsi que l’éducation permanente ;
- coordonner les activités d’alphabétisation résultant d’initiatives publiques et privées ;
- sensibiliser les populations à l’utilité du savoir lire et écrire ;
- promouvoir les langues nationales ;
- assurer la formation des alphabétiseurs et la gestion des emplois des personnels relevant de son domaine de compétence.
Art. 17 : - La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est administrée par un Directeur nomme par Décret en Conseil des Ministres;
SECTION 5 : La Direction de la Planification des examens et Concours .
Art. 18 : -La Direction de la Planification, des Examens et Concours est une structure d’information sur la situation présente du système éducatif et une structure de prévision et de régulation de son évolution dans le cadre de la politique éducative existante. Elle est chargée de :
- recueillir les données statistiques concernant le système éducatif et élaborer l’annuaire statistique du Ministère de l’Education Nationale ;
- participer à la réflexion permanente sur le système éducatif en fournissant des éléments servant à définir et à élaborer une politique éducative adaptée aux réalités du pays ;
- fournir les outils permettant de maîtriser l’évolution du système éducatif : carte scolaire, schémas prévisionnels de besoins en enseignements et formation, possibilités d’investissements, simulations, évaluation ;
- coordonner, organiser et certifier les apprentissages fondamentaux et professionnels dispensés par le Ministre de l’Education Nationale à l’exclusion du Baccalauréat;
- collaborer à la préparation et à l’organisation des concours organisés par les services externes au Ministère de l’Education Nationale ;
- gérer, en liaison avec les Directions intéressées, le plan de développement des établissements scolaires;
- organiser l’exécution des programmes de constructions scolaires et en assurer le suivi et le contrôle.
Art. 19 : - La Direction de la Planification, des Examens et Concours est administrée par un Directeur nommé par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 6 : La Direction des projets Education
Art. 20 : - La Direction des Projets Education est une structure d’appui à la conception, à l’élaboration, à l’animation et à la coordination de la politique du Ministère dans le domaine des investissements sur les ressources extérieures. Elle est chargée de :
- évaluer les besoins et établir les priorités et la programmation en matière d’investissement sur financements extérieurs en concertation avec les Directions responsables des différents ordres d’enseignement et de formation ;
- mettre en projets la politique éducative en liaison avec ces mêmes Directions et avec les bailleurs de fonds ;
- mettre en œuvre, coordonner et suivre l’exécution des projets éducatifs en étroite collaboration avec les Directions techniques intéressées, les opérateurs contractuels et les services compétents des autres Ministères ;
- participer à l’élaboration des budgets d’investissements et des plans de financement du Ministère de l’Education Nationale, et contribuer au suivie tau contrôle de leur exécution en collaboration notamment avec la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel et la Direction de la Planification, des Examens et Concours.
Art. 21 : La Direction des Projets Education est administrée par un Directeur nommé par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 7 : La Direction des Sports, de la Jeunesse et de l’Education Civique.
Art. 22 .La Direction des Sports, de la Jeunesse et de l’Education civique est une structure technique d’appui à la promotion et au développement des activités sportives et de jeunesse ainsi que de l’éducation civique. Elle est chargée de :
- promouvoir l’initiation, la vulgarisation, la pratique des sports de masse et favoriser l’émergence du sport d’élite ;
- étudier et suivre toutes les questions relatives aux activités sportives et de jeunesse;
- organiser l’enseignement de l’éducation physique dans les établissements scolaires et universitaires et les épreuves physiques des divers examens de l’enseignement et les concours professionnels ;
- assurer l’éducation civique de la jeunesse en vue de son intégration dans la société nationale ;
- collaborer avec les autres départements ministériels à l’élaboration des programmes d’insertion socioprofessionnelle des jeunes ;
- contrôler les programmes d’activités des organisations des jeunes ;
- organiser les chantiers des jeunes et les échanges nationaux et internationaux ;
- gérer les emplois des personnels relevant de sa compétence.
Art. 23 : - La Direction des Sports, de la Jeunesse et de l’Education Civique est administrée par un Directeur assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 8 : La Direction de l’Enseignement Supérieur et des Bourses.
Art. 24 : - La Direction de l’Enseignement Supérieur et des Bourses a pour raison de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d’enseignement supérieur et déterminer et planifier les besoins en cadres nécessaires au développement du pays en vue de leur formation. A ce titre, elle est chargée de :
- étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser le développement de l’enseignement supérieur dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel ;
- étudier et suivre les questions relatives à la coopération internationale en matière d’enseignement supérieur ;
- étudier les questions académiques relatives à la carrière des enseignants ;
- assurer en liaison avec les départements techniques concernés le contrôle pédagogique des établissements d’enseignement supérieur relevant de ces départements ;
- collaborer à l’attribution, par la Commission Nationale des Bourses, des bourses d’études et de stages en proposant des orientations conformes aux besoins exprimés et planifiés en fonction des exigences du développement
- gérer les étudiants boursiers et aider les non-boursiers à améliorer leur situation administrative ;
- servir d’outil de travail au département dans le domaine de la formation des cadres moyens et supérieurs ;
- assurer le secrétariat de la Commission Nationale des Bourses.
Art. 25 La Direction de l’Enseignement Supérieur et des Bourses est administrée par un Directeur nommé par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 9 : La Direction de la Recherche Scientifique et Technique.
Art. 26 : La Direction de la Recherche Scientifique et Technique a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de la recherche scientifique et technique. A ce titre, elle est chargée de :
- animer, coordonner et contrôler les activités de recherche sur toute l’étendue du territoire ;
- susciter et faciliter l’exécution des recherches destinées à promouvoir le développement économique, social et culturel ;
- assurer la coordination des activités des organismes de recherche ;
- assurer la valorisation, la vulgarisation et l’exploitation des résultats de la recherche en liaison avec tous les secteurs de l’économie ;
- assurer le secrétariat et le suivi des activités du Comité National de la Recherche Scientifique et Technique.
Art. 27 : -La Direction de la Recherche Scientifique et Technique est administrée par un Directeur nommé par Décret en Conseil des Ministres.
SECTION 10 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Art. 28 : - La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est une structure d’appui administratif au fonctionnement du Ministère de l’Education Nationale. Elle est chargée de :
- gérer les carrières des personnels administratifs et enseignants, notamment mettre à jour, de manière permanente, la situation administrative des fonctionnaires et des agents non titulaires;
- élaborer et exécuter le budget de fonctionnement de l’ensemble du Ministère de l’Education Nationale à l’exclusion des établissements autonomes;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’Education Nationale;
- proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles du département.
Art. 29 : - La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est administrée par un Directeur assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
CHAPITRE V : DES SERVICES EXTERIEURS
Art. 30 : Dans chaque Préfecture est mise en place une structure unique de coordination, d’animation, de gestion et de Contrôle de tous les services dénommée Délégation Préfectorale de l’Education Nationale (DPEN), et dirigée par un haut cadre de l’Education portant le titre de Délégué Préfectoral.
Art. 31 : Le Délégué Préfectoral est l’interlocuteur unique du Préfet pour toutes les questions relevant de la compétence du Ministère de l’Education Nationale.
Il a autorité sur l’ensemble des établissements et circonscriptions scolaires dépendant du Ministère de l’Education Nationale.
Art. 32: Les Délégués Préfectoraux de l’Education Nationale sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général du Ministère de l’Education Nationale.
Art. 33 : Le Délégué Préfectoral est nommé par arrêtédu Ministre de l’Education Nationale.
Art.34 : L’organisation interne des délégations préfectorales ainsi que les modalités de leur fonctionnement seront déterminées par arrêté du Ministre de l’Education Nationale.
CHAPITRE VI : DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
**Art. 35 :**L’Université du Tchad, l’Ecole Normale Supérieure, l’Institut National des Sciences de l’Education et le Centre de Recherche Appliquée sont des établissements autonomes placés sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale
CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 37- : Les Inspections Principales de l’Enseignement Elémentaire sont supprimées au profit des Délégations Préfectorales de l’Education Nationale prévues au chapitre V du présent Décret .
Art. 38 : Les Zones d’Animation Sportive de l’Ecole Nationale d’Education Physique et Sportive seront réorganisées par des textes particuliers.
Art. 39 : - Les relations de partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale et les Fédérations Sportives d’une part et les Associations des Parents d’Elèves d’autre part seront réglées par des textes particuliers.
Art. 40 : - L’organisation interne des Directions de Service fera l’objet d’un arrêté du Ministre de 1’Education Nationale.
Art. 41 : - Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n° 225/PR/ENCJS du 25 Juillet 1974, portant organisation du Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Art. 42 : - Le Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.