Décret Abrogé

Décret portant délégation de pouvoirs au Premier ministre et aux ministres

Décret 91-062

Décrète :

Article 1 : En application de l’article 24 de la Charte nationale, délégation de pouvoirs est donnée au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement.

Article 2 : Les décrets pris en conseil des ministres et les décrets simples initiés par les départements ministériels sont contresignés par le Premier ministre et les ministres intéressés.

Article 3 : Délégation de pouvoirs est donnée au Premier Ministre en matière d’organisation générale et de fonctionnement des services publics et en matière de gestion du personnel de l’administration dans la limite des compétences énumérées ci-après :

  • Signer par délégation du Président de la République les décrets, arrêtés ou décisions de portée générale ainsi que toutes les correspondances en conformité avec sa mission d’animateur et coordonnateur de l’action gouvernementale;
  • Signer les décrets portant titularisation, confirmation ou intégration à titre exceptionnel des fonctionnaires, les décisions conférant témoignage de satisfaction et l’honorariat ainsi que les décisions relatives à la révocation des agents de l’Etat;
  • Approuver les marchés publics conformément au texte définissant les seuils de passation et délégation de compétence d’approbation des marchés publics entre la Présidence de la République, la Primature et le ministre chargé des finances;
  • Signer les ordres de mission des membres du Gouvernement et des fonctionnaires se rendant à l’étranger.

Article 4 : Les ministres sont habilités à signer les arrêtés ou décisions de portée générale ou individuelle dans les domaines relèvant de leurs attributions et sans déroger aux pouvoirs du ministre chargé de la Fonction Publique les actes concernant la gestion des personnels relèvant de leur département. Ils sont notamment habilités à signer les ordres de missions des fonctionnaires relevant de leur département se rendant à l’intérieur du pays.

Article 5 : Les ministres peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs aux Secrétaires d’Etat, aux Secrétaires Généraux et aux Directeurs Généraux.

Article 6 : Les ministres reçoivent pouvoir d’approuver les actes, les conventions et procès-verbaux concernant les services relevant de leur compétence, des établissements publics placés sous leur tutelle, des sociétés d’économie-mixte assujetties à leur contrôle.

Article 7 : Les actes pris en application du présent décret sont visés par les services intéressés et le Secrétaire Général du Gouvernement. Ils sont obligatoirement visés par la Direction du Budget lorsqu’ils comportent une incidence financière.

Article 8 : Les décrets et arrêtés signés par délégation du Président de la République portent la mention finale de désignation “Pour le Président de la République et par délégation le Premier ministre, le ministre de …”.

Article 9 : Les décrets et arrêtés signés par le Premier Ministre et les ministres en vertu d’un pouvoir conféré par un texte législatif ou réglementaire portent la mention finale de désignation suivante du signataire : “le Premier ministre”  “le ministre de …”.

Article 10 : Le Premier ministre, les ministres et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 11 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.