Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du gouvernement
Décret 91-060
Décrète :
Chapitre 1
Article 1 : En application des alinéas premiers des articles 10 et 27 de la Charte Nationale, le présent Décret porte Organisation et Structure Générale du Gouvernement.
Article 2 : Sous l’autorité du Président de la République le Premier Ministre a mission d’animer et de coordonner l’action du gouvernement. Il reçoit à cet effet du Président de la République, la délégation de pouvoirs nécessaires à son action. Il assure par lui même ou par les services placés sous son autorité le contrôle de la bonne exécution des directives et des orientations arrêtées par le Président de la République. Il s’appuie sur le Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 3 : Les Ministres et leurs Secrétaires d’Etat participent dans le cadre de leurs attributions respectives à l’exécution de la politique générale du Gouvernement. Ils en rendent compte au Premier Ministre.
Chapitre 2
Article 4 : La Structure Générale du Gouvernement comprend :
- La Présidence de la République,
- La Primature,
- Les Départements Ministériels.
Article 5 : Le Premier Ministre dispose pour l’exécution de sa mission des services suivants :
- Une Direction de Cabinet,
- Des Postes de Conseillers
- Des Services Spécialisés et Services Généraux ;
Un arrêté fixera l’organisation des Services.
Article 6 : Les Ministres et Secrétaires d’Etat disposent pour l’exercice de leur fonction :
- D’une Direction de Cabinet
- D’une Administration Centrale
- Des Services Extérieurs,
- Des Etablissements Publics,
La composition des Cabinets des Ministres et Secrétaires d’Etat est arrêtée par Décret.
Article 7 : L’Administration Générale comprend :
- Une ou plusieurs Directions Générales
- Des Directions
- Des Services
Article 8 : Les Services Extérieurs sont organisés selon la nature des missions de chaque Département.
Article 9 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine l’organisation et les structures des Administrations Centrales et des Services Extérieurs de chaque Département Extérieur.
Article 10: La tutelle des Etablissements Publics est attribuée par Décret.
Article 11 : Le Premier Ministre, les Ministres et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 12 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.