Décret Abrogé

Décret portant Organisation du Commissariat aux Travaux Publics et aux Transports

Décret 91-003

Le Président du Conseil d’Etat Chef de l’Etat

Sur proposition du Commissaire aux Travaux Publics et aux Transports.

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 02 janvier 1991 ;

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1° : Le Commissariat aux Travaux Publics et aux Transports est chargé dans le cadre de l’application de la politique générale du Gouvernement de la conception et de la mise en œuvre d’un certain nombre de politiques techniques en matière :

  • d’exploitation des transports,
  • d’infrastructures de transports routier, aérien et fluvial,
  • de bâtiments civils,
  • de développement urbain,
  • de cadastre, topographie et cartographie.

Chapitre II : De l’organisation générale du Commissariat

Article 2 :

1) le Commissariat aux Travaux Publics et aux Transports comprend :

  • Le cabinet ;
  • La Direction des Routes ;
  • La Direction des Transports de surface ;
  • La Direction de l’Aviation civile ;
  • La Direction des Travaux et des Bâtiments civils ;
  • La Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
  • La Direction du Cadastre et de la Cartographie ;
  • La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

2) Le Commissariat dispose également des délégations régionales au niveau des Préfectures.

3) Sont placés sous la tutelle du Commissariat les établissements et organismes suivants :

  • l’Office National des Routes (OFNAR) ;
  • L’École Nationale des Travaux Publics (ENTP) ;
  • Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) ;
  • L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA)
  • Air Tchad ;
  • Air Afrique ;
  • Le Bureau National de Fret (BNF) ;
  • Le Conseil des Chargeurs du Tchad (COCTCHAD)

Ces établissements et organismes publics sont régis par leurs propres statuts.

Article 3° : L’ensemble des Directions Techniques ainsi que les Délégations Régionales sont placées sous l’autorité du Directeur Général.

Section I : Du Cabinet

Article 4° : Le Cabinet est placé sous l’autorité d’un Directeur. Il est chargé :

  • du protocole du Commissaire,
  • du dépouillement et de la Ventilation du courrier du Commissaire, et
  • de toutes les missions que peut lui confier le Chef de Département.

Section II : De l’Inspection Générale

Article 5 : L’Inspection Générale est chargée d’effectuer des missions de contrôle sur l’ensemble des services techniques et des établissements et organismes sous tutelle, ainsi que toute autre mission que lui confiera le Commissaire.

L’Inspection Générale dispose d’un Secrétariat Permanent.

Article 6 : L’Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Chef de Département et placé sous l’autorité directe de celui-ci. L’Inspecteur Général a le rang du Directeur Général de Ministère.

Section III : De la Direction Générale

Article 7° : La Direction Générale du Commissariat est chargée sous l’autorité du Commissaire d’assurer la conception, l’animation générale, et la coordination des activités desdifférentes directions ainsi que des délégations régionales du Commissariat.

Elle assure également les liaisons du Commissariat avec les établissements et organismes sous tutelle et avec les autres Départements.

Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint.

Ils sont tous deux nommés par décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par undécretsimple sur proposition du Chefdu Département.

Section IV : De la Direction des Études et de la Planification

Article 8 : La Direction des Études et de la Planification est chargée :

  • de l’élaboration en liaison avec les directions techniques de la stratégie de l’ensemble du secteur des transports en assurant la cohérence et la rentabilité des actions des sous secteurs ;
  • d’effectuer ou de faire réaliser et d’exploiter les études générales nécessaires à l’exécution des tâches de planification ;
  • de créer et d’exploiter une Banque de données centrale informatisée regroupant toutes les informations et statistiques intéressant le secteur des transports ;
  • de fournir une assistance dans le domaine de l’informatisation ;
  • de fournir une assistance juridique dans la passation des marchés et pendant leur exécution pour ce qui est des contentieux ;
  • de gérer la documentation et les archives du Commissariat ;
  • d’élaborer les directives générales ainsi que des normes relatives au secteur des transports.

Article 9° : La Direction des Études et de la Planification comprend :

  • une Division de la Planification
  • une Division des Statistiques et de l’Informatique,
  • une Cellule Juridique et des Marchés,
  • un Centre de Documentation,
  • un Bureau des Archives.

Article 10° : Le Directeur des Études et de la Planification est nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple, sur proposition du Chef du Département.

Section V : De la Direction des Routes

Article 11° : La Direction des Routes contribue à l’élaboration de la politique Routière du Gouvernement qu’elle est chargée de mettre en œuvre.

Elle programme les actions s’inscrivant dans le cadre de cette politique.

Elle détermine le niveau d’aménagement et de service des infrastructures de transports routier, fluvial et aérien.

Elle est chargée des études techniques des projets de construction ou de réhabilitation des routes et ouvrages annexes (ponts, bacs), de la préparation des dossiers d’appel d’offres et de l’exécution desmarchés y afférents.

Elle participe à l’élaboration et à l’application de la réglementation sur la sécurité d’utilisation des routes (signalisation…) et sur la conservation des ouvrages et du Domaine Public routier (barrières de pluies…).

Elle assure la tutelle technique des Établissements Publics sous tutelle, en particulier l’OFNAR, lelaboratoire (LNBTP).

Article 12° : La Direction des Routes comprend :

  • Une Division de l’Entretien ;
  • Une Division des Travaux Neufs.

Article 13° : La Direction des Routes est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Chefdu Département.

Section VI : De la Direction des Transports de Surface

Article 14° : La Direction des Transports de Surface est chargée de promouvoir et contrôler les modes de transports routiers, fluviaux, lacustres et maritimes, tant en ce qui concerne les marchandises que les personnes.

A ce titre elle doit :

  • veiller à l’application de la règlementation des transports terrestre et fluviaux des personnes et des marchandises ;
  • veiller au respect des accords internationaux ratifiés par le Tchad, notamment en ce qui concerne les transports de transit ;
  • organiser les examens de permis de conduire, établir et délivrer les permis de conduire ;
  • immatriculer les véhicules et délivrer les cartes crises ;
  • délivrer les fiches techniques après les visites techniques appropriées des véhicules ;
  • enregistrer et établir les licences professionnelles pour l’exercice des activités des transports de surface et de certaines professions auxiliaires des transports ;
  • promouvoir la sécurité routière au niveau national ;
  • assurer la tutelle technique du Bureau National de fret (BNF) et du Conseil des Chargeurs du Tchad (COCTCHAD).

Article 15 : La Direction des Transports de Surface comprend:

  • une Division des Transports Routiers interurbains ;
  • une Division des Transports Urbains
  • une Division des Transports Fluviaux, Lacustres et Maritimes ;
  • une Division des immatriculations, du Permis de conduire et des contrôles techniques ;
  • une Division d’enregistrement des licences ;
  • un Bureau de sécurité routière.

Article 16 : Le Directeur des Transports de Surface est nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Chef du Département.

Section VII : De la Direction de l’aviation civile

Article 17 : La Direction de l’Aviation Civile est chargée de promouvoir et de contrôler toutes les activités pouvant concourir au développement des transports aériens et à la sécurité de la navigation aérienne.

Article 18 : La Direction de l’Aviation Civile est compétente pour assurer l’élaboration et l’application des différents documents prévus par les textes législatifs, réglementaires et par les conventions internationales en matière de l’aviation civile en particulier :

  • les certificats d’immatriculation des aéronefs,
  • les certificats de navigabilité des aéronefs,
  • les licences délivrées aux personnels technique et commercial de l’aviation civile,
  • les validations des titres ci-dessus détenus par les étrangers,
  • les différentes dérogations prévues par les textes en vigueur.

Elle assure les autorisations de survol et d’atterrissage concernant les aéronefs civils (aviation commerciale et aviation générale) et en informe les services administratifs intéressés (Douane, Santé, ASECNA, Intérieur, etc.)

Les demandes de survol et d’atterrissage concernant les aéronefs d’Etat (appareils militaires, des services ou des missions diplomatiques sont traitées par le Commissariat aux Relations Extérieures sur avis technique de la Direction de l’Aviation Civile.

Elle est chargée d’exercer la tutelle technique de l’ASECNA, d’Air Afrique et d’Air Tchad.

Article 19 : Dans le cadre spécifique de ses attributions, la Direction de l’Aviation Civile établit des liaisons directes avec les principaux services intérieurs et organismes internationaux concernés directement ou indirectement par, l’activité aéronautique et rend compte au Chef du Département, par voie hiérarchique, de toutes les actions entreprises auprès d’eux.

Article 20 : La Direction de l’Aviation Civile comprend

  • la Division des Transports Aériens
  • la Division de la Navigation Aérienne, la Division de la Météorologie aéronautique,
  • la Division des Bases Aériennes.

Article 21 : Le Directeur de l’Aviation Civile est nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Chef du Département.

Section VIII : De la Direction des Travaux de Bâ****timents Civils

Article 22 : La Direction des Travaux de Bâtiments Civils est chargée :

  • de la conception des études et du contrôle des travaux de bâtiments, ou s’il y a lieu de l’exécution en régie de tous les travaux relatifs à l’entretien, la réhabilitation ou la construction des bâtiments civils de l’Etat.

Article 23 : La Direction des Travaux de Bâtiments Civils comprend :

  • une Division de l’Entretien des Bâtiments Civils chargée des travaux d’entretien, qu’ils soient exécutés à l’entreprise ou en régie et de l’exploitation des ateliers correspondants,
  • une Division de la construction et de la réhabilitation des bâtiments civils chargée des études et du contrôle des travaux de construction et réhabilitation des bâtiments civils de l’Etat en liaison avec les bénéficiaires qui peuvent en déléguer la maîtrise d’ouvrage ou en confier la maîtrise d’œuvre. Elle peut en outre être chargée par convention des mêmes tâches pour des bâtiments communaux ou appartenant à des Établissements Publics ou Para Publics.

Article 24 : La Direction des Travaux de Bâtiments Civils est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Chef de Département.

Section IX : La Direction du Cadastre et de la Cartographie

Article 25 : La Direction du Cadastre et de la Cartographie est chargée de l’établissement, de la confection, de la mise à jour et de la diffusion des documents cadastraux et cartographiques et d’en assurer la conservation sur l’ensemble du territoire, notamment de :

  • l’étude et l’exécution des travaux géodésiques, topométriques, photogrammétriques en vue de l’établissement des canevas d’utilisations diverses,
  • la production, la mise à jour et la conservation des cartes, la délimitation des frontières internationales et des unités administratives,
  • l’identification, le recensement, la classification et l’évaluation des propriétés en vue de la définition des droits grevant la propriété (servitude, baux et hypothèques) et la répartition des différents impôts qui peuvent frapper la propriété foncière.

Article 26 : La Direction du Cadastre et de la Cartographie comprend :

  • une Division de lacartographie;
  • une Division de la Topographie ;
  • une Division du Cadastre.

Article 27 : La Direction du Cadastre et de la Cartographie est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un Décret simple sur proposition du Commissaire aux travaux Publics et aux Transports.

Section X : La Direction de l’Urbanisme et de l’Hab****itat

Article 28 : La Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargée de la conception de l’organisation et de  la mise en place des éléments de politique spatiale, notamment de :

  • l’élaboration des schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et l’établissement des plans Occupation des sols (POS) ;
  • la planification et la répartition urbaine des activités équipements collectifs, industrie, commerces, artisanat et services) ;
  • la conception et l’exécution des études relatives aux équipements urbains ;
  • la définition des éléments en vue de la mise en lace d’une politique du logement (autoconstruction, promotion immobilière et logement des agents de ‘État) :
  • la conception, la normalisation et études générales architecturales ainsi que du suivi au niveau de ‘application :
  • l’élaboration, la centralisation et la diffusion es textes relatifs aux professions d’architectes, de promoteurs immobiliers, de bureaux d’études techniques, d’ingénieur - conseils et d’entrepreneurs en collaboration avec les autres services intéressés.

Article 29 : La Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat comprend :

  • une Division de la Planification Urbaine,
  • une Division des Équipements Urbains,
  • une Division Architecture et Logement,
  • une Division des Études Générales.

Article 30 : La Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en réunion du Conseil d’Etat ou par un décret simple sur proposition du Commissaire aux Travaux Publics et aux Transports.

Section XI : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel

Article 31 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est chargée de mettre à disposition des autres services du Commissariat un assemble de moyens et de services qui leur permettent le fonctionner. Elle assure notamment :

  • la gestion des ressources humaines et financières
  • lamise à disposition des moyens logistiques indispensables au fonctionnement des services (locaux,équipements, fournitures, moyens de déplacements);
  • lacentralisation et la préparation, puis le suivi de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement du Commissariat ;
  • le suivi des comptes financiers des Établissements et organismes sous tutelle.

Article 32 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel comprend :

  • une Division des Ressources Humaines,
  • une Division des Budgets et des Comptabilités, une Division de la Logistique.

Article 33 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est dirigée par un Directeur nommé Dar décret pris en réunion du Conseil

Article 34 : Le Commissariat est représenté au niveau régional par des Délégations qui ont compétence chacune sur une partie du Territoire National.

Les Délégations régionales sont :

  • la Délégation Régionale du Centre-Ouest couvrant les Préfectures du Chari-Baguirmi, du Kanem, du Lac, du Mayo-Kebbi avec siège à N’Djaména,
  • la Délégation Régionale du Nord-est couvrant les Préfectures du Batha, du Guéra, de Biltine, du Ouaddai, du BET avec siège à Abéché,
  • la Délégation Régionale du Sud-ouest couvrant les Préfectures du Logone Occidental, du Logone Oriental et de la Tandjilé avec siège à Moundou,
  • la Délégation Régionale du Sud-est couvrant les Préfectures du Moyen-Chari et le Salamat avec siège à Sarh.

D’autres Délégations pourront être créées selon les besoins par décret sur proposition du Commissaire aux Travaux Publics et aux Transports.

Article 35 : Chaque Délégation Régionale est dirigée par un Délégué Régional. Le Délégué Régional est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général. A ce titre il est le Chef hiérarchique des services relevant des Directions des Routes, des Travaux de Bâtiments Civils, de l’Aviation Civile, des Transports de Surface, de l’Urbanisme et de l’Habitat ainsi que du Cadastre et de la Cartographie.

Le Délégué Régional est nommé par décret sur proposition du Commissaire. Il a rang de Sous-directeur.

Chapitre XIII : Dispositions finales

Article 36 : Des arrêtés Ministériels préciseront les attributions et organisations internes de l’Inspection Générale des Directions, et des Délégations Régionales.

Article 37 : Le présent décret abroge toutes les dispositions contraires antérieures.

Article 38 : Le Commissaire aux Travaux Publics et aux Transports est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

N’Djaména, le 15 janvier 1991

Le Colonel Idriss Deby

Par le Président du Conseil d’Etat,

Le Commissaire aux Travaux Publics

et aux Transports

Mahmoud Hissen Mahmoud