Décret Abrogé

Décret portant organisation et attributions des directions de cabinet ministériel

Décret 90-434

Article 1 : Au sein de chaque département ministériel, il est institué une Direction de Cabinet placée sous l’autorité directe du Premier ministre.

Article 2 : La Direction de Cabinet du Ministre est chargée des tâches suivantes :

  1. fixer les audiences du Ministre et assurer le protocole ;
  2. préparer le courrier du Ministre ;
  3. exécuter des missions spéciales que le Ministre peut lui confier.

La Direction de Cabinet est dirigée par un Directeur nommé par arrêté du Ministre.

Article 3 : Pour les départements ministériels assistés de Secrétariat d’Etat, le Secrétaire d’Etat dispose d’un Cabinet responsable devant lui, dont les tâches sont les mêmes que celles de la Direction de Cabinet du Ministre.

Le Cabinet du Secrétaire d’Etat est dirigé par un Attaché de Cabinet nommé par le Secrétaire d’Etat.

Article 4 : La Direction du Cabinet du Ministre comprend :

  1. Un (1) Directeur de Cabinet,
  2. Un (1) Secrétaire Sténographe,
  3. Un (1) Secrétaire Dactylographe,
  4. Un (1) Chauffeur, - Un (1) Planton.

Le Cabinet du Secrétaire d’Etat comprend :

  1. Un (1) Attaché de Cabinet,
  2. Un (1) Secrétaire,
  3. Un (1) Chauffeur,
  4. Un Planton.

Article 5: Les personnels des cabinets sont nommés et révoqués de façon discrétionnaire par le Ministre ou par le Secrétaire d’Etat dont ils relèvent.

Leurs activités prennent fin en même temps que la cessation de fonctions de Ministre ou du Sécretaire d’Etat.

Article 6 : En raison de la spécificité des missions dévolues, les départements suivants disposent des services particuliers permanents inclus au Cabinet mais non concernés par l’alinéa 2 de l’article 5 :

  1. Ministère des Relations Extérieures ;
  2. Un (1) Attaché de Presse ;
  3. Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire ;
  4. Un service de Sécurité ;
  5. Secrétariat Général du Gouvernement.
  6. Un Secrétariat pour le Conseil des Ministres.

Article 7 : Les rémunérations et autres avantages des personnels des Cabinets ministériels sont fixés par décret.

Article 8 : Le Ministres et Secrétaires d’Etat sont chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.