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Décret accordant indemnités de consommation d'eau et d'électricité aux fonctionnaires et agents de l'État
Décret 90-161
ARTICLE 1/ En application de l’article 46 de l’Ordonnance n° 32/PR/89 du 31 Décembre1989 portant Budget Général pour 1990, il est accordé aux personnalités, fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessous, des indemnités mensuelles de consommation d’eau et d’électricité dont les taux sont fixés comme suit CATEGORIE A : SONT :
- Les Membres du Gouvernement
- Les Secrétaires Généraux de la Présidence de la République
- Les Directeurs de Cabinet du Président de la République
- Les Conseillers Spéciaux et Techniques du Président de la République
- Les Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale
- Le Président de la Cour Suprême
- Le Président du Conseil Economique et Social
- Le Procureur Général près la Cour Suprême
- Le Commandant en Chef des FANS.
CATEGORIE B : LES INDEMNITES ACCORDEES A CETTE CATEGORIE SONT FIXEES A 100000 F CEA ET CONSERNENT
- Les autres II ombres de la Cour Suprême
- Les autres nombres du Bureau du Conseil Economique et Social
- Les Commandants de Grandes Formations Militaires,
- Le Directeur General du Protocole d’Etat
- Le Directeur Général du Ministère des Relations Extérieures
- Le Directeur Général du Ministère des Finances et de l’Informatique
- Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Coopération
- Le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire
- Le Directeur de la Documentation et Sécurité
- Le Directeur de la Sûreté Nationale
- Le Directeur du Protocole
- Le Directeur du Budget
- Lo Directeur des Douanes et Droits Indirects
- Le Trésorier Général
- Le Président de la Cour d’Appel
- Le Procureur Général près la Cour d’Appel
- Le Président do la Cour Spéciale de Justice
- Le Médecin-Chef de l’Hôpital Central de N’Djamena
ARTICLE 2/ Il est-laissé à la discrétion du Président de la République d’accorder le bénéfice des indemnités prévues à l’article précédent à certains fonctionnaires et agents de l’Etat
ARTICLE 3/ Les personnes citées à l’article 1or et qui logent dans les bâtiments administratifs prendront en charge leur consommation d’eau et d’électricité.
ARTICLE 4/ Les taxes et redevances des installations dans des habitations privées sont à la charge des bénéficiaires. La S.T.E.E. facturera chaque responsable personnellement et en son nom pour les prestations fournies
ARTICLE 5/ Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures et contraires et Le Ministre des Finances et de l’Informatique, le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie et le Secrétaire General du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistre et publié au Journal Officiel de la République.