Décret déterminant les règles de fixation du prix d'achat du coton graine au producteur
Décret 90-023
Article 1
Le présent décret fixe en application de l’article 13 de la Convention du 12 septembre 1985 entre l’État et la COTONTCHAD, les règles applicables pour la fixation du prix d’achat du coton au producteur.
Article 2
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie fixe pour chaque campagne un prix plancher et un prix effectif du coton.
Le prix plancher est le prix minimum d’achat garanti aux producteurs pour la campagne à venir quel que soit le résultat d’exploitation de la COTONTCHAD. Ce prix plancher est annoncé chaque année au mois de mars.
Cette garantie est assurée par le Fonds de soutien du Prix au Producteur.
Le prix effectif est celui auquel sera acheté le coton au producteur. Il est fixé, et par dérogation aux articles 3 et 4 de la Convention du 12 septembre 1985, sur la base du résultat de la marge brute d’autofinancement telle que définie ci-après :
Article 3
Aux termes du présent décret, la marge brute d’autofinancement est le résultat du produit des ventes hors taxes de coton déduction faite des charges décaissées par la COTONTCHAD y compris le service de la dette à moyen et long terme pour investissement ou de restructuration.
Ne seront pas pris en compte pour cette déduction les amortissements techniques, les diverses provisions et pendant la période du Contrat-Plan les arriérés bancaires.
Article 4
Lorsque la marge brute pour une campagne donnée se révèle positive, elle ne pourra donner lieu au relèvement du prix effectif que si elle permet au minimum une augmentation de 5 (cinq) F le kilo de coton-graine.
Article 5
Au cas où la marge distribuable s’avérait insuffisante pour une telle augmentation, cet excédent sera entièrement affecté au Fonds de Soutien jusqu’à concurrence d’un plafond initial de 2 100 millions.
Tout solde éventuel sera affecté, conformément à l’article 6 ci dessous.
Article 6
Sous réserve des cas de son insuffisance, l’excédent de la marge brute d’autofinancement sera réparti alternativement par tranches entre :
- d’une part les producteurs de coton et,
- d’autre part jusqu’à leurs plafonds respectifs et dans l’ordre :
- le fonds de soutien
- les amortissements techniques de la COTONTCHAD
- l’État
Article 7
La valeur d’une tranche s’obtient en multipliant la production de coton graine exprimée en kilogramme de la campagne en cours, par cinq francs (5 frs).
Pendant la période du Contrat-Plan, le prix maximum d’achat du coton au producteur est fixé à 110 francs le kilogramme.
Article 8
Lorsque le prix possible d’achat au producteur dépasse le plafond fixé à l’article ci-dessus, l’excédent de la marge affectable aux paysans sera reversé à l’État, après avoir satisfait aux dotations jusqu’à leurs plafonds du Fonds de soutien et des amortissements techniques de COTONTCHAD.
Article 9
Au cas où la marge brute d’autofinancement d’une campagne s’avèrerait si négative que même après ponction sur le fonds de soutien, une baisse du prix plancher s’avèrerait inévitable, une réunion des principaux partenaires de la filière est convoquée pour prendre les décisions nécessaires.
Article 10
Au cas où la marge d’autofinancement de la campagne à venir s’annoncerait négative, le relèvement du prix d’achat au producteur engendré par les résultats des dispositions de l’article 8 serait suspendu.
Dans ce cas, l’excédent de la marge brute d’autofinancement de l’année écoulée, destinée à relever le prix d’achat au producteur et non distribuée, viendra abonder les Fonds de Soutien.