Décret portant création d'un Comité National pour l'Élimination de l'Analphabétisme au Tchad (CNELAT)
Décret 90-006
Article 1
Il est créé un Comité National pour l’Élimination de l’Analphabétisme au Tchad, en abrégé CNELAT.
Article 2
Le CNELAT a pour attribution de :
- susciter tant au niveau de la population elle-même que des responsables à tous les degrés, une prise de conscience accrue de la nécessaire élimination de l’analphabétisme pour favoriser la participation optimale de tous au développement économique et social ;
- définir les stratégies les plus appropriées pour un développement conjugué de l’enseignement primaire et le programme d’alphabétisation des jeunes et des adultes, en suivre la mise en œuvre ;
- contribuer à la mobilisation de toutes les ressources disponibles (humaines, financières et matérielles) pour la réalisation des programmes et projets d’élimination de l’analphabétisme.
Article 3
Le Comité National pour l’Élimination de l’Analphabétisme au Tchad (CNELAT) est composé comme suit :
- PRÉSIDENT : le Ministre de l’Éducation Nationale ;
- 1er VICE-PRÉSIDENT : le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
- 2° VICE-PRÉSIDENT : le Ministre des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine.
- MEMBRES :
- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- Le Ministre de l’Agriculture,
- Le Ministre de l’Élevage, des Ressources Animales et de l’Hydraulique Pastorale,
- Le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire,
- Le Ministre du Travail et de la Main-d’œuvre,
- Le Ministre de l’Information et de l’Orientation Civique,
- Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Article 4
Le CNELAT peut faire appel à toute personne, toute institution ou organisation dont l’avis et/ou la compétence est nécessaire à la bonne exécution de ses activités.
Article 5
Le CNELAT se réunit en Session ordinaire au moins tous les trois (3) mois sur convocation de son Président. Des Sessions Extraordinaires peuvent se tenir à la demande des deux tiers (2/3) des membres.
Article 7
Le CNELAT fonctionne avec les moyens mis à sa disposition par l’État, les organismes internationaux.