Décret portant création du Comité National de la Recherche Scientifique et Technique
Décret 90-005
Titre 1 : Création et missions
Article 1
Il est créé un Comité National de la Recherche Scientifique et Technique en abrégé CNRST.
Le CNRST est placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 2
Le CNRST a pour mission de :
- élaborer une politique nationale de la recherche scientifique et d’en définir les priorités ;
- susciter, animer, coordonner l’activité scientifique en vue de promouvoir le développement économique et social de la nation ;
- définir les modalités budgétaires de la politique de Recherche à court terme, moyen et long termes ;
- étudier et proposer les voies et moyens de la mobilisation des ressources nationales et extérieures et établir leur répartition entre les différentes institutions de recherche ;
- évaluer les programmes de recherche exécutés par les divers organismes nationaux de recherche et d’apprécier les propositions des programmes des organismes étrangers ou internationaux ;
- proposer la création ou la suppression d’institutions de recherche ;
- étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser la formation et le recyclage des chercheurs et enseignants - chercheurs ;
- veiller à assurer un équipement adéquat aux structures de recherche ;
- proposer des mesures appropriées pour la protection du patrimoine national de la recherche scientifique ;
- promouvoir la diffusion de l’information scientifique et technique.
Titre 2 : Composition
Article 3
Le Comité est composé comme suit :
- Président :
- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
- Membres :
- Le Ministre de l’Agriculture,
- Le Ministre de l’Elevage, des Ressources Animales et de l’Hydraulique Pastorale,
- Le Ministre du Tourisme et de l’Environnement,
- Le Ministre de la Santé Publique,
- Le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie,
- Le Ministre du Plan et de la Coopération,
- Le Ministre des Finances et de l’Informatique,
- Le Ministre de l’Education Nationale,
- Le Ministre des Postes et Télécommunications,
- Le Directeur du Bureau de la Recherche Agronomique,
- Le Directeur National de l’IRCT,
- Le Directeur de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche Vétérinaire et Zootechnique,
- Le Directeur du Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha,
- Le Directeur des Forêts et de la Protection de l’Environnement,
- Le Directeur de la Médecine Hospitalière et Urbaine,
- Le Directeur des Recherches Géologiques et Minières,
- Le Directeur des Aides Extérieures du Ministère du Plan et de la Coopération ;
- Le Directeur du Centre de Recherche Appliquée,
- Le Directeur du Budget,
- Le Recteur de l’Université du Tchad,
- Le Directeur de l’Institut National des Sciences Humaines,
- Le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique,
- Le Directeur du Laboratoire National des Travaux Publics.
Article 4
Peuvent être membres d’autres personnalités reconnues pour leur compétence en matière scientifique.
Ils sont désignés par arrêté présidentiel sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Titre 2 : Composition-TABS-Composition
Article 5
Pour remplir sa mission, le Comité peut faire appel à toute personne jugée compétente dans un domaine précis.
Titre 3 : Fonctionnement
Article 6
Article 7
Le Comité délibère valablement si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 8
Les fonctions des membres du CNRST sont gratuites.
Article 9
La Direction de la Recherche Scientifique et Technique assure le secrétariat et le suivi des activités définies par le CNRST. A cet effet elle :
- prépare et organise les réunions du Comité et en dresse procès verbaux ;
- assure les liaisons entre les membres du Comité ;
- archive la documentation relative aux réunions du Comité et diffuse auprès des membres la documentation scientifique et technique.
Article 10
Les convocations ainsi que l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du Comité dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article 11
En cas de besoin, le Comité peut créer par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des Commissions.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 12
Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures et notamment le décret n°188/AGRI du 30 octobre 1961, le décret n°39/AGRI du 10 février 1962, le décret n°132/FE/AE du 6 juillet 1962 et le décret n°66/PR du 19 avril 1971.