Ce texte n'est plus en vigueur
Décret déterminant les modalités de l'importation, de la répartition, de la circulation et de la distribution des produits dans la République du Tchad
Décret 89-282
Article 1
Les modalités d’importation, de répartition, de circulation et de distribution des produits sont régies par les dispositions du présent décret.
Titre 1 : Des importations
Chapitre 1 : Généralités
Article 2
Toute importation en provenance de la zone Franc est libre. Toutefois, des mesures de restrictions et de prohibition peuvent être prises :
- Pour protéger certaines activités, certaines industries et certains produits nationaux, lorsque ces industries travaillent en qualité et en prix à des conditions compétitives ;
- Pour des raisons d’ordre public, de protection, de la santé publique, de la vie des animaux, de la préservation des végétaux et de la protection de la propriété industrielle et commerciale.
L’importation de produits ayant fait l’objet de mesures de restriction ou d’interdiction est soumise à une autorisation particulière du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie après avis de la commission des importations.
Article 3
Les importations en provenance des pays hors de la zone Franc doivent faire l’objet d’une licence délivrée conformément à un programme annuel d’importations. Celle-ci vaut autorisation de procéder aux règlements correspondants en devises.
Article 4
Ce programme, de même que les autorisations d’importation subséquentes sont déterminées par le Ministère du Commerce et de l’Industrie sur la base des propositions établies par la commission des importations. Le Ministre peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général en ce qui concerne les délivrances des autorisations d’importation.
Article 5
Le Ministre des Finances et de l’Informatique, dans le cadre de la règlementation des changes, autorise les banques agrées au Tchad à mettre les devises nécessaires à la disposition des porteurs de licence d’importation accordées par le Ministre du Commerce et de l’Industrie et assure conjointement avec les différents bureaux des douanes, l’apurement de ces documents.
Article 6
Les importations énumérées ci-dessous sont dispensées de la production d’une autorisation d’importation.
- Marchandises importées par l’État ou pour son compte et par l’Armée.
- Colis postaux et envois par la poste ne présentant pas un caractère commercial ;
- Échantillon ayant ou non une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs de commerce, et ne donnant lieu à aucun règlement financier avec l’extérieur ;
- Emballages exportés pleins à des fins industrielles ;
- Mobiliers usagers importés par suite de déménagement ;
- Marchandises admises en franchises au bénéfice de l’immunité accordée aux membres du Corps Diplomatique ;
- Marchandises admises au bénéfice de l’immunité accordée aux Organisations Internationales en conformité des Accords bilatéraux spécifiques passés avec le Tchad ;
- Marchandises importées par les ONG dans le cadre des Accords spécifiques passés avec le Tchad ;
- Provision de route et objet importés par les voyageurs dans leurs bagages ;
- Réimportation des marchandises exportées temporairement et n’ayant subi à l’étranger aucune transformation ou complément de main d’œuvre leur ayant donné une plus-value ;
- Trousseaux de mariage (y compris les cadeaux de mariage) ;
- Véhicules importés temporairement dans les conditions prévues par les règlements douaniers.
Article 7
Conformément aux dispositions du Code des Douanes de l’UDEAC en matière de commerce extérieur et du contrôle des changes, sont également dispensées de la production d’une autorisation d’importation :
- les marchandises abandonnées en Douane ;
- les marchandises saisies ou vendues par la Douane ;
- les marchandises placées en dépôt dans les magasins sous douane et qui ne sont pas enlevées dans le délai de quatre (4) mois à compter de leur inscription au registre de dépôt.
Chapitre 2 : Établissement des licences
Article 8
Les autorisations d’importation sont octroyées dans les formes et conditions définies ci-après :
Article 9
Les demandes d’autorisation d’importation sont établies par les importateurs suivant le modèle annexé au présent Décret, en 6 exemplaires adressés aux destinataires ci-dessous :
- Premier exemplaire Direction du Commerce
- Deuxième exemplaire Sous-direction des Finances Extérieures et du Contrôles de Changes
- Troisième exemplaire Direction des douanes et droits indirects
- Quatrième exemplaire Direction des impôts et taxes
- Cinquième exemplaire Importateur
- Sixième exemplaire Banque intermédiaire agréée.
Ces demandes doivent obligatoirement être domiciliées chez une Banque ayant la qualité d’intermédiaire agrée au Tchad et sous la responsabilité de laquelle doivent être effectués tous les règlements en devises.
Article 10
Afin de permettre à l’autorité chargée de délivrer les licences d’importation d’apprécier pleinement l’opportunité économique des offres soumises par l’importateur, les demandes doivent être appuyées des pièces justifiant la réalité de l’offre telle que facture pro forma, échange de correspondance et en général de toutes les pièces exigées par la règlementation des changes.
De même, la désignation des marchandises doit être détaillée avec référence au numéro du tarif douanier et doivent également être spécifiées la qualité, la quantité ainsi que le prix unitaire de ces marchandises.
Les renseignements en ce qui concernent les prix doivent être libellés dans la monnaie du contrat commercial et être obligatoirement exprimés en leur contre valeur en F CFA.
Chapitre 3 : Validité des licences
Article 11
La durée de la validité des licences est fixée à 6 mois. Elle est prorogée automatiquement pour une période de 6 mois, par l’apposition d’un cachet ad hoc si l’importation n’est pas réalisée en totalité.
Article 12
La prorogation automatique de 6 mois, instituée à l’article précédent pourra être annulée par le Ministre de Commerce et de l’Industrie dans le cas où l’importateur n’aura réalisé aucune commande de produits ou marchandises pour lesquels elle a été délivrée au cours des 6 premiers mois qui suivent la date du point de départ de l’autorisation.
Article 13
Les demandes de prorogation au-delà d’un an sont exceptionnelles. Elles doivent revêtir un caractère d’intérêt économique primordial. Elles sont accordées par décision du Ministre du Commerce et de l’Industrie après avis favorable de la commission des importations.
Chapitre 4 : De la modification et de l’annulation des licences
Article 14
Avant le dépôt de la déclaration en Douane les modifications suivantes peuvent être apportées aux autorisations d’importation.
- Le nom ou la raison sociale du fournisseur
- Le numéro du tarif douanier
- Le montant des autorisations accordées
- Le bureau de dédouanement.
Ces modifications ne peuvent porter en aucun cas sur le pays de provenance et la nature des devises prévues pour le règlement.
Article 15
Les autorisations d’importation peuvent faire l’objet de mesures d’annulation pour la totalité ou pour une partie de la valeur pour laquelle elles ont été accordées.
Chapitre 5 : De l’apurement des licences
Article 16
L’apurement des licences d’importation est effectué par la Sous Direction des Finances Extérieures et du Contrôle des Changes aux vues des imputations effectuées par le Service des Douanes et par rapprochement avec les indications fournies par la banque domiciliaire. Tout importateur qui n’aura pas réalisé sa part d’importation avant la péremption de la licence pourra, par décision du Ministre du Commerce et de l’industrie et sur proposition de la commission des importations, être privé soit pour une durée limitée, soit définitivement, de toutes autorisations d’importation. Il en sera de même dans le cas où l’importateur serait rendu coupable d’infraction à la règlementation des changes. La sanction sera dans ces cas, prise conformément à ladite règlementation.
La valeur à donner aux importations est celle du prix d’achat augmenté s’il y a lieu de frais accessoires autorisés, s’ils sont réglés en devises étrangères ou par crédit d’un compte étranger.
La monnaie de règlement doit obligatoirement être la monnaie de facturation. Le pays où s’effectue le règlement est le pays de provenance.
Article 17
Le report d’autorisation d’importation d’une licence sur une autre est strictement interdit, chaque autorisation d’importation devant faire l’objet d’un apurement distinct.
Article 18
Le contrôle de l’apurement des licences d’importation est effectué conjointement par l’autorité qui les a délivrées au point de vue réalisations des programmes et par la Sous-direction des Finances Extérieures et du Contrôle des Changes en ce qui concerne la règlementation des changes.
Titre 2 : La répartition
Article 19
La répartition des contingents globaux par produit et par importateur est déterminée par la commission des importations dont la composition est spécifiée ci-dessous et dans les conditions fixées en annexe.
Article 20
La Commission des importations est composée des membres ci après :
- Le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie, Président,
- Le Directeur du Commerce ;
- Le Conseiller Technique chargé des affaires économiques et financières au Secrétariat Général de la Présidence ;
- Le Directeur des Relations économiques internationales du Ministère des Relations Extérieures ;
- Le Directeur des Douanes et Droits Indirects ;
- Le Directeur des Impôts et Taxes ;
- Le Directeur des Statistiques et des Études Économiques ;
- Le Représentant du Ministère Délégué à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État ;
- Le Sous-directeur des finances extérieures et du contrôle des changes ;
- Un Représentant de la B.E.A.C.
- 3 Représentants des opérateurs économiques désignés par la Chambre Consulaire parmi ses membres titulaires ;
- Un Représentant des banques intermédiaires agréées.
La commission pourra en outre, entendre toute personne dont elle aura jugé le concours utile. Le Secrétariat est tenu par la Direction du Commerce.
Article 21
La Commission se réunit sur convocation de son Président au courant du dernier trimestre pour arrêter le programme annuel des Importations et pour procéder à la répartition des quotas du premier semestre de l’année suivante.
Elle se réunit une deuxième fois à la fin du 1er semestre pour procéder à la répartition des quotas du dernier semestre.
Elle peut en outre, se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son Président ou sur demande d’un tiers des membres, pour donner son avis sur toutes les questions intéressant la répartition et notamment le mode de calcul, la détermination des quotas spéciaux et de spécialistes et la part réservée « aux petits importateurs ».
Les propositions adoptées sont consignées dans un procès-verbal signé de tous les membres présents. Ce procès-verbal est adressé pour approbation au Ministre du Commerce et de l’Industrie.
En cas de non approbation, les propositions pourront être soumises à un second examen de la Commission des importations. Après approbation par le Ministre, le programme annuel et sa répartition établie par la commission seront publiés par arrêté ministériel.
Article 22
Peuvent bénéficier d’une licence d’importation :
- Les importateurs agrées, ayant rempli les obligations prévues par l’ordonnance n°06/PR/84 du 12/04/84 portant Statut des commerçants ;
- Les personnes physiques et morales auxquelles la commission reconnaît la qualité « d’utilisateur final » c’est-à-dire les personnes dont l’exploitation industrielle ou agricole nécessite l’importation de matériel ou de marchandises à caractère industriel et comporte une utilisation nettement spécialisée. Les utilisateurs finaux doivent réaliser eux-mêmes leurs importations pour tous les produits à usage industriel ; les besoins des utilisateurs finaux sont servis par priorité sur demande justifiée, soumise pour avis à la Commission des importations et pour décision du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
- Les « économats d’entreprises » tels qu’ils sont définis au code de travail et par les textes subséquents et qui dans un but social et pour satisfaire la règlementation du travail désirent importer pour leur propre compte les produits essentiels à l’amélioration des conditions de vie de leurs travailleurs, pourvu qu’ils ne tendent pas à faire concurrence aux Sociétés Commerciales.
Article 23
La répartition des quotas d’importation est fixée suivant un système de pourcentage (voir annexe I).
Article 24
La répartition par appel d’offres est une procédure exceptionnelle. Elle est prévue lorsqu’il apparaît nécessaire de faire jouer pleinement la concurrence en vue d’obtenir une baisse de prix.
La part de contingent à réaliser est alors portée à la connaissance des soumissionnaires et notifiée à la Direction du Commerce par le service ayant lancé l’appel d’offres.
Les importateurs peuvent adresser au Directeur du Commerce, à compter de la notification, leurs offres fermes d’achat avec indication des quantités, prix FOB, délai de livraison et engagement du prix de vente.
Les importateurs qui auraient modifié sans justifications les prix de vente acceptés pourront par décision du Ministre du Commerce et de l’Industrie, après avis de la Commission des importations être privés de toute attribution de licence pour une durée d’au moins un an.
La Commission des importations arrête l’attribution du contingent aux demandeurs dont les offres paraissent le mieux convenir à l’intérêt du pays, compte tenu en premier lieu, du prix de vente et de la qualité.
Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions, octroyer une autorisation d’importation, par priorité, à certains utilisateurs finaux dans le but de faciliter la marche de leurs entreprises par la fourniture des matières premières entrant dans leurs fabrications.
Article 25
Les autorisations d’importation d’articles industriels d’une marque déterminée ayant un ou plusieurs agents exclusifs de cette marque dans le secteur de la distribution, sont délivrées aux agents des marques lorsque ceux-ci justifient de leur qualité auprès de la commission des importations laquelle fixe la part à leur revenir sur le contingent global d’article de nature analogue.
Titre 3 : La circulation, la distribution des produits et la déclaration des stocks
Article 26
La circulation et la distribution des produits sont libres dans la limite de la présente règlementation sauf cas visé à l’article ci-dessous.
Article 27
En cas de nécessité, et sur rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, après avis de la commission des importations, le Gouvernement fixe les règles de la répartition des produits et marchandises en tenant compte de la conjoncture du moment pouvant justifier des mesures de rationnement provisoire ou de longue durée.
Article 28
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie peut prescrire par décision les transferts estimés nécessaires pour assurer une équitable répartition des produits et marchandises à l’intérieur du pays.
Ces transferts peuvent être prescrits d’une succursale à une autre d’une même société ou d’une maison de commerce sur une autre maison de commerce. En ce dernier cas, la cession doit s’effectuer au prix de gros.
Article 29
Le Ministre peut déléguer une partie de ses pouvoirs en matière de circulation et de distribution des marchandises aux autorités préfectorales.
Article 30
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie fixe par arrêté la liste des marchandises, des produits et des tonnages soumis à la déclaration des stocks.
Tout commerçant détenteur de marchandises soumises à la déclaration de stocks doit adresser le 10 de chaque mois au plus tard une déclaration en double exemplaire. Cette déclaration doit être adressée au Préfet de la circonscription qui en fait parvenir immédiatement un exemplaire au Ministère du Commerce et de l’Industrie (Direction du Commerce).
Article 31
Aucun détenteur de stock n’est autorisé sauf décision contraire des autorités préfectorales et sauf obligation résultant des règles de rationnement, à conserver volontairement un stock de marchandises soumises à déclaration supérieure au stock dit « normal ». Le stock « normal » est fixé par arrêté du ministre du commerce et de l’industrie après avis de la commission des importations.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 32
Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 33
Sont abrogés toutes autres dispositions contraires notamment le décret 112/ET/65 du 14 juin 1965 et les textes subséquents.
Article 34
Le Ministre du Commerce et de l’industrie et le Ministre des finances et de l’informatique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.
Annexe 1 GESTION DES CONTINGENTS DU PROGRAMME D’IMPORTATION
1°) Règlementation générale
Le programme d’importation est arrêté chaque année en fonction de la conjoncture économique et financière du moment ;
il est réparti en deux contingents :
- le premier, dit « contingents globaux » pour les importations en provenance de pays hors zone franc.
- le deuxième contingent spécial est affecté aux importations ayant fait l’objet des mesures restrictives.
Le programme d’importation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2°) Publicité du programme d’importation
Cette publicité est assurée par un avis aux importateurs publié dans les organes de presse nationale et dans les informations économiques de la Chambre Consulaire ou à la Direction du Commerce.
3°) Répartition des quotas d’importation de marchandises entre les importateurs
La répartition des quotas de marchandises à importer se fait entre les importateurs en fonction du programme annuel d’importation. Ces quotas sont fixés semestriellement.
On distingue :
- Les quotas spéciaux à appliquer à certains produits qui subissent la taxe à la consommation ;
- Les quotas de spécialité concernant des “spécialités” (matières premières, produits semi-finis) ;
- Les quotas “véhicules” ;
- Les quotas généraux concernent les produits ne rentrant pas dans l’une des catégories ci-dessus.
Par ailleurs, il est constitué une réserve de 10 à 15 % pour tous les quotas pour satisfaire notamment les nouveaux importateurs.
En outre, les commandes qui n’aboutissent pas à la délivrance d’une licence égale à 2 000 000 FCFA sont annulées et les quotas tombent en réserve pour redistribution par la Commission des importations.
- Les quotas spéciaux sont calculés d’après le montant de la taxe à la consommation effectivement payée l’année précédente.
- Les quotas de spécialités sont calculés en tenant compte de quatre critères relatifs à la spécialité qui sont :
- Le chiffre d’affaires 20 % ;
- Les importations 20 % ;
- Les investissements effectués 40 % ;
- Le service après vente 20 % ;
- Les quotas véhicules sont calculés en fonction des importations réalisées et du montant des taxes et droits payés l’année précédente.
- Les quotas généraux sont établis d’après le système suivant :
L’activité commerciale des importateurs est analysée chaque année à partir d’un certain nombre d’indicateurs économiques dotés chacun, d’un pourcentage fixé comme suit :
- Le chiffre d’affaires 20 % ;
- Les importations 20 % ;
- Les investissements effectués 25 % ;
- Les salaires, charges sociales 20 % ;
- Les exportations 10 % ;
- Les licences et patentes payées 5 % ;
Ces chiffres peuvent donner lieu à modification par décision du Ministre du Commerce et de l’Industrie sur proposition de la Commission des importations qui pourra prendre en considération tous les autres éléments relatifs à la situation économique du moment.
Chaque importateur présente un document qui fait ressortir en particulier ces indications et se trouve crédité d’un nombre de points proportionnel au chiffre total de ces différents indicateurs économiques. Le chiffre d’affaires retenu ne comprend ni le chiffre d’affaires concernant l’équivalent (véhicule, carburant), ni celui concernant les spécialités.
4°) Dépôt et utilisation des demandes d’autorisation d’importation
- Forme ; Les demandes d’autorisation d’importation établies sur imprimés ad hoc et dûment domiciliées chez une banque ayant la qualité d’intermédiaire agrée au Tchad, sont déposées à la Direction du Commerce (Service du Commerce Extérieur) accompagnées de factures pro forma ou de pièces pouvant justifier une commande ferme.
- Délai ; Les bénéficiaires de quotas disposent d’un délai de quatre (4) mois pour déposer leurs demandes d’autorisation d’importation sur le pourcentage qui leur est attribué sur le programme de l’année. Passé ce délai, les reliquats non utilisés tombent dans la réserve et font l’objet d’une nouvelle répartition.
- Durée de validité ; La durée de validité des autorisations d’importation est de six (6) mois mais une prorogation automatique de 6 mois leur confère en fait une validité d’un an à la date de leur délivrance.
- Modification ; Les modifications visées à l’article 14 sont destinées à corriger les erreurs de forme involontaire ou des changements de dernière heure dans les commandes. Elles ne peuvent pas servir à couvrir des dépassements de contingents en mettant les autorités devant le fait accomplit à l’arrivée de la marchandise.
- Annulation ; Les annulations visées à l’article 15 sont reprises pour leur montant au crédit du programme d’importation. Elles peuvent faire l’objet de nouvelles distributions. Toutefois, ces annulations doivent être effectuées dans des délais permettant la répartition des parts non utilisées, c’est-à-dire avant la date limite de validité du programme (avant le 31 décembre).
Des sanctions sont prises à l’encontre des importateurs qui auraient par mauvaise volonté ou dans un but de blocage du marché, négligé de respecter ces délais.
EXCEPTION A CETTE RÉGLEMENTATION
Échappent à cette réglementation :
- Les impressions à la cire à l’étranger des tissus écrus ordinaires de la zone franc, le montant des frais d’impression est imputé hors programme.
- Les produits pétroliers font l’objet d’une règlementation particulière.
- Les importations réalisées au titre de « grands projets » sont effectués hors contingent, c’est-à-dire en dehors du programme annuel d’importation. Ces importations sont soumises aux règles ci dessous.
Les dossiers établis par les sociétés intéressés sont présentés au Gouvernement du Tchad pour accord. Ils doivent être accompagnés de pièces justificatives suivantes :
- une documentation technique sur le matériel ;
- une lettre de commande ou facture pro forma ;
- une demande de quota d’importation La documentation technique est soumise à l’avis des autorités compétentes du Tchad.
- Les importations par compensation. Les échanges avec les pays frontaliers qui n’appartiennent pas à la zone franc, (Soudan, Nigeria, Libye) bénéficient du régime de faveur caractérisé par :
- Les licences de compensation ; Chaque exportateur d’un produit de cru (viande, poisson fumé, beurre, etc.) reçoit en échange une autorisation d’importation d’une valeur de 300 000 F CFA l’autorisant à introduire au Tchad un certain nombre de produits de cru ou d’importation de grande consommation à l’exception de : tissus et coton, véhicules, tracteurs neufs ou usagers, réfrigérateurs, postes-radio, farine, bière, boissons sucrées, cigarettes, sucre. Les licences d’une valeur individuelle de 300 000 FCFA peuvent être cumulées par un même importateur jusqu’au total de 10 soit 3 000 000 F CFA dans chaque sens pour une année.
- Les quittances de bétail ; L’exportateur de bétail reçoit à son passage en douane une quittance mentionnant la valeur des animaux exportés. Cette quittance vaut titre d’importation à concurrence d’un pourcentage de sa valeur déterminée par la commission des importations.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES « PETITS IMPORTATEURS »
En ce qui concerne les « petits importateurs », dont les quotas individuels s’ils étaient fixés seraient infimes, une procédure est prévue. Un pourcentage du programme (15 %) leur est attribué sur les contingents globaux pour les produits qu’ils importent le plus couramment (tissus, thé, ciment, objet ou tissus, sel) mais des licences peuvent également leur être attribuées, pour d’autres produits, sur la réserve. Le ministre du commerce et de l’Industrie est chargé de cette répartition.
Annexe 2
A) - OPERATIONS MATÉRIELLES
Schéma du circuit emprunté par les documents utilisés pour l’importation des marchandises et des produits.
Délivrance des autorisations d’importation ;
- L’importateur, après avoir rempli l’imprimé ad hoc le présente à la banque intermédiaire agréée pour domiciliation. Celle ci appose son cachet sur les exemplaires du document.
- L’importateur dépose sa demande dans les formes et avec le dossier règlementaire à la Direction du Commerce.
- Le Ministre du Commerce et de l’Industrie signe tous les exemplaires du document et la Direction du Commerce en assure la ventilation.
B) - AUTORISATION D’IMPORTATION SANS DEVISE
Les autorisations sont les mêmes que pour les importations avec devises.
I. PROROGATION
Les autorisations d’importation sont délivrées pour 6 mois mais une prorogation de 6 autres mois, accordées automatiquement au moment où elles sont délivrées leur confère une durée de validité de 1 an.
Cette prorogation n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut cependant par la suite, faire l’objet d’une annulation de la part du Ministre du Commerce et de l’Industrie dans le cas de la mauvaise volonté manifeste de l’importateur pour réaliser l’importation.
II. MODIFICATION
Les modifications sont autorisées suivant les mêmes procédures qu’au moment de leur délivrance.
III. ANNULATION
Dans le cas où l’importateur renonce à effectuer l’importation pour laquelle il a demandé une autorisation, il en avise par lettre la Direction du Commerce dans les délais prévus en lui retournant l’exemplaire importateur du document.
La Direction du Commerce fait part de cette annulation aux services intéressés en leur demandant de lui retourner les exemplaires de contrôle. La Direction du Commerce transmet par la suite l’exemplaire Douane à la Sous-direction des Finances Extérieures et du Contrôle des changes pour annulation.
IV. APUREMENT
Les licences sont apurées au fur et à mesure de l’arrivée des marchandises.
Le bureau de douane intéressé indique au dos de l’exemplaire de contrôle le montant de chaque arrivage en quantité et en valeur.
- FOB correspondant au montant de la valeur mentionnée sur la licence ;
- CAF correspondant au montant de la valeur définitive.
Quand le total pour lequel la licence a été délivrée est atteint en 4 mois au plus tard après la date d’expiration de la validité de la licence (pour tenir compte des délais de transport), le service des douanes adresse respectivement cet exemplaire à la Direction des Impôts et Taxes et à la Sous-direction des Finances Extérieures et du contrôle des changes pour l’apurement financier et à la Direction du Commerce pour exploitation.
La procédure est la même en cas d’apurement partiel suivi d’une annulation partielle.