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Décret instituant le premier recensement statistique général de la population et de l'habitat du Tchad
Décret 89-088
Titre 1: Dispositions générales
Article 1 : Il est institué sur l’ensemble du territoire national de la République du Tchad, un recensement général de la population et de l’habitat dénommé ci-après “RECENSEMENT”.
Article 2 : Les opérations du recensement ont pour but :
- de procéder à un inventaire exhaustif des ressources en hommes et dans le domaine de l’habitat ;
- de localiser, par unité administrative, les effectifs de la population ;
- de déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge, la nationalité et les caractéristiques socio-économiques ;
- de saisir les mouvements naturels et migratoires de la population ;
- de constituer une base de sondage nécessaire à tous les travaux ultérieurs d’enquêtes par sondage auprès de la population ;
- de créer un fichier national des localités.
Article 3 : Les travaux du recensement comprennent l’exécution des opérations suivantes :
- la constitution de la couverture cartographique du pays y compris l’inventaire national des villes, villages et ilôts d’habitation ;
- le découpage du territoire national en unités de recensement appelées zones de dénombrement ;
- la formation du personnel ;
- la campagne de sensibilisation ;
- l’exécution du recensement pilote ;
- l’exécution du recensement proprement dit ;
- l’exécution d’une enquête de couverture ;
- l’exploitation des données recueillies ;
- l’analyse et la publication des résultats.
Article 4 : Seront recensées toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République du Tchad à l’exclusion des membres du corps diplomatique et consulaire.
Seront considérés comme populations “comptées à part” les catégories des personnes suivantes :
- les militaires logés en caserne, quartiers et camps assimilés ;
- les personnes en traitement médical pour plus de 6 mois dans les établissements hospitaliers ;
- les détenus dans les établissements pénitentiaires ;
- les élèves et les étudiants internés à la date du recensement dans les établissements d’enseignement avec internat ;
- les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n’ayant pas d’autre domicile habituel ;
- tout autre groupement de personnes vivant collectivement dans une enceinte (congrégation des religieux, etc.).
Titre 2 : De l’organisation
Article 5 : Pour la coordination, l’exécution et le contrôle des opérations du recensement, il est créé :
- un conseil national de la population ;
- un comité technique du recensement ;
- le bureau central du recensement ;
- des comités préfectoraux, sous-préfectoraux, cantonaux et locaux du recensement.
Article 6: Le conseil national de la population, organe suprême du recensement, fixe l’orientation générale et assure la coordination et le contrôle des opérations.
Article 7 : A ce titre, il est chargé de :
- déterminer les objectifs généraux à atteindre par le recensement et d’en orienter les activités sur rapport du comité technique ;
- de veiller à la coordination de tous les services et organes qui concourent à la réalisation du recensement ;
- d’examiner le budget du recensement et de le soumettre pour approbation au Président de la République ;
- de publier les résultats du recensement sur autorisation du Président de la République.
- le conseil national de la population est composé ainsi qu’il suit :
- le Ministre du Plan et de la Coopération : Président ;
- le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire : Vice-président ;
- le Ministre des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine : Membre ;
- le Ministre de l’Agriculture : Membre ;
- le Ministre de l’Education Nationale : Membre ;
- le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Membre ;
- le Ministre des Finances et de l’Informatique : Membre ;
- le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victime de Guerre : Membre ;
- le Ministre de l’Information et de l’Orientation Civique : Membre ;
- le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports : Membre ;
- le Ministre du Travail et de la Main-d’œuvre : Membre ;
- le Ministre de la Santé Publique : Membre ;
- le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme : Membre ;
- le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastoral : Membre ;
- le Ministre de la Fonction Publique : Membre ;
- le Président du Conseil National Consultatif : Membre ;
- le Secrétaire Général de la Présidence de la République : Membre ;
- le Secrétaire Exécutif de l’UNIR : Membre ;
Le Président du Comité technique du recensement et le Directeur de bureau central du recensement assistent aux réunions du conseil national de la population en tant que rapporteur.
A l’occasion de ses travaux, le conseil national de la population peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence.
Article 8 : Le Conseil National se réunit sur convocation de son Président sur demande de la majorité de ses membres.
Article 9 : La composition et les attributions du Comité technique du recensement, du bureau central du recensement, des comités préfectoraux, sous-préfectoraux, cantonaux et locaux seront déterminées par le conseil national de la population et feront l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre du Plan et de la Coopération et du Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire.
Titre 3:Des dispositions administratives et financières
Article 10 : Le personnel du recensement comprend :
- des fonctionnaires et agents de l’Etat mis à la disposition du bureau central du recensement ou autorisés par leur administration d’origine à effectuer certaines tâches dans le cadre du recensement ;
- des agents techniques recrutés pour les besoins du recensement.
Article 11 : La rémunération des agents temporaires est à la charge du budget du recensement.
Article 12 : Les fonds destinés au recensement sont versés dans un compte spécial.
Leur gestion sera effectuée et constatée conformément au régime financier en vigueur de la République du Tchad.
Titre 4 : Des dispositions diverses
Article 13 : Toute personne qui participe à un titre quelconque à la préparation, à l’exécution du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.
Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale et d’une manière générale aux faits et aux comportements d’ordre privé ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront dépositaires.
Ces renseignements ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression
Article 14 : Quiconque refusera de se soumettre aux formalités du recensement ou fera sciemment de fausses déclarations sera puni conformément au décret n°116/P/CSM/MPPT/DG du 12 mai 1978 relatif aux obligations et secret en matière statistique.