Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les rémunérations et avantages des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux et directeurs des sociétés d'Etat ou d'économie mixte et établissements publics
Décret 88-207
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales.
Article 1 : Les rémunérations mensuelles et autres avantages des cadres nationaux qui sont nommés présidents de conseil d’administration, directeurs généraux, directeurs et fonctionnaires détachés des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et établissements publics, sont règlementées par les dispositions du présent décret.
Chapitre 2 : Salaire des dirigeants des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et des établissements publics.
Section 1 : Salaire dans les sociétés.
Article 2 : Le salaire mensuel des dirigeants des sociétés d’Etat ou d’économie mixte ci-après citées est fixé comme suit :
BANQUE TCHADIENNE DE CREDIT ET DE DEPOTS (BTCD)
- Directeur Général : 1 000 000
SOCIETE COTONNIERE DU TCHAD(COTONTCHAD)
- Président du conseil d’administration : 800 000
- Directeur Général : 750 000
- Directeur Général Adjoint : 600 000
- Directeur : 400 000
- Directeur Adjoint : 350 000
SOCIETE NATIONALE SUCRIERE DU TCHAD (SONASUT)
- Président du conseil d’administration : 800 000
- Directeur Général : 750 000
- Directeur Général Adjoint : 600 000
- Directeur : 400 000
- Directeur Adjoint : 350 000
SOCIETE TCHADIENNE D’EAU ET D’ELECTRICITE (STEE)
- Directeur Général : 750 000
- Directeur : 400 000
- Directeur Adjoint : 350 000
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU TCHAD (BDT)
- Directeur Général : 700 000
- Directeur : 600 000
- Directeur Adjoint : 400 000
COOPERATIVE DES TRANSPORTEURS TCHADIENS (CTT)
- Directeur Général : 600 000
- Directeur : 500 000
- Directeur Adjoint : 400 000
SOCIETE TCHADIENNE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (STAR NATIONALE)
- Président du conseil d’administration : 550 000
- Directeur Général : 500 000
- Directeur Général Adjoint : 400 000
- Contrôleur Financier 400 000
CENTRALE PHARMACEUTIQUE DU TCHAD (PHARMAT)
- Président du conseil d’administration : 540 000
- Directeur Général : 500 000
- Directeur Général Adjoint : 350 000
- Directeur Adjoint : 300 000
AIR TCHAD
- Directeur Général : 500 000
- Directeur Général Adjoint : 400 000
- Directeur : 350 000
SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TCHAD (TIT)
- Gérant Tchadien : 500 000
SOCIETE TCHADIENNE D’EXPLOITATION DES RESSOURCES ANIMALES (SOTERA)
- Directeur Général : 500 000
- Directeur : 300 000
SOCIETE DU DEVELOPPEMENT DU LAC (SODELAC)
- Directeur Général : 350 000 Directeur : 250 000
SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ANIMALE (SONAPA)
- Président du conseil d’administration : 350 000
- Directeur Général : 300 000 Directeur : 250 000
SOCIETE TCHADIENNE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCIALISATION (TCHADICOM)
- Président du conseil d’administration : 330 000
- Directeur Général : 300 000 Directeur : 250 000
SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIELS AGRICOLES DU TCHAD (SIMAT)
- Président du conseil d’administration : 330 000
- Directeur Général : 300 000
- Section 2 : Salaire dans les établissements publics.
Article 3 : Le salaire mensuel des dirigeants des établissements publics et certains services publics particuliers cités ci-après est fixé comme suit :
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS)
- Directeur Général : 500 000
- Trésorier comptable : 400 000
CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)
- Directeur Général : 500 000
- Directeur Adjoint : 400 000
OFFICE NATIONAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ONPT)
- Directeur Général : 350 000
- Directeur Général Adjoint : 300 000
- Directeur : 175 000
CHAMBRE CONSULAIRE DU TCHAD
- Secrétaire Général : 350 000
OFFICE NATIONAL CEREALIER (ONC)
- Directeur : 350 000
OFFICE DES CARRIERES (OFCA)
- Directeur : 350 000
OFFICE NATIONAL DES ROUTES (OFNAR)
- Directeur : 350 000
- Directeur Adjoint : 300 000
OFFICE DE MISE EN VALEUR DE SATEGUI-DERESSIA (OMVSD)
- Directeur Général : 350 000 Directeur Adjoint : 250 000
OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (ONDR)
- Directeur : 350 000
OFFICE NATIONAL DE L’HYDRAULIQUE PASTORALE ET VILLAGEOISE (ONPHPV)
- Directeur : 350 000 Directeur Adjoint : 300 000
LABORATOIRE ZOOTECHNIQUE
- Directeur : 300 000
CAISSE COTON
- Directeur : 300 000
UNIVERSITE DU TCHAD
- Recteur : 300 000
- Secrétaire Général : 250 000
- Doyen des Facultés : 200 000
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)
- Directeur Général : 300 000
- Secrétaire Général : 250 000
- Directeur des Etudes : 200 000
ABATTOIR FRIGORIFIQUE DE FARCHA (AFF
- Directeur : 250 000
MAGASIN D’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS VETERINAIRES (MAGAVET)
- Directeur : 250 000
OFFICE DE PROMOTION INDUSTRIELLE DU TCHAD (OPIT)
- Directeur : 200 000
- CAISSE SUCRE
- Directeur : 200 000
FONDS PETROLIER
- Directeur : 200 000
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS)
- Directeur : 200 000
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ENTP)
- Directeur : 200 000
INSTITUT NATIONAL DE SCIENCES DE L’EDUCATION (INSE)
- Directeur : 200 000
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES HUMAINES (INSH)
- Directeur : 200 000
ECOLE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (ENT)
- Directeur : 200 000
OFFICE CONVENTIONNE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE (OCACVG)
- Directeur : 200 000
OFFICE TCHADIEN DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIME DE GUERRE (OTACVG)
- Directeur : 200 000
FONDS D’INTERVENTION RURALE (FIR)
- Directeur : 200 000
OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’HORTICULTURE (ONADEH)
- Directeur : 200 000
OFFICE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
- Directeur : 200 000
CONSEIL DES CHARGEURS DU TCHAD (COC-TCHAD)
IMPRIMERIE NATIONALE DU TCHAD (INT)
Section 2 : Quelques dispositions communes aux sociétés et aux établissements publics.
Article 4 : Les salaires fixés par les articles 1 et 2 sont exclusifs de toutes indemnités.
Article 5 : En cas de cumul de fonctions seul le bénéficiaire du salaire le plus élevé est autorisé.
Article 6 : Les présidents du conseil d’administration des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et les présidents de conseil d’administration ou comité de gestion des établissements publics à caractère industriel et commercial employés à temps partiel perçoivent des jetons de présence, exclusifs de toute autre indemnité.; Les présidents de conseil d’administration des établissements publics à caractère administratif ne perçoivent pas de jetons de présence. Cependant au terme du présent article les établissements publics à caractère administratif dont l’objet consiste en une activité financière sont assimilés aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Section 3 : Quelques dispositions communes aux sociétés et aux établissements publics.
Article 7 : Les dirigeants et cadres des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial qui auraient droit au logement et qui ne sont pas logés bénéficieront des indemnités compensatrices fixées comme suit :
- Président du conseil d’administration : 100 000
- Directeur Général : 80 000
- Directeur Général Adjoint : 70 000
- Directeur de service : 60 000
- Cadre : 40 000
Article 8 : Les dirigeants et cadres des établissements publics à caractère administratif qui auraient droit au logement et qui ne sont pas logés bénéficieront des indemnités compensatrices fixées comme suit
- Directeur Général : 80 000
- Directeur Général Adjoint : 70 000
- Directeur de service : 50 000
- Cadre : 30 000
Article 9 : Le montant des indemnités arrêtés aux articles 7 et 8 ci-dessus constitue le plafond. Le conseil d’administration ou le comité de gestion peut le réviser en baisse en fonction de la situation de la société ou de l’établissement.
Article 10 : En cas de location de logement à la charge d’une société ou d’un établissement public pour le compte de son personnel, le loyer ne peut excéder le montant des indemnités citées ci-dessus.
Article 11 : Les autres avantages en nature tels que véhicules, eau, électricité, téléphone et domesticité peuvent être accordés aux dirigeants et cadres des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et à ceux des établissements publics sur décision expresse de leur conseil d’administration ou comité de gestion. Toutefois ces derniers doivent fixer un plafond des frais afférents à la consommation d’eau, d’électricité et de téléphone à la charge de la société ou de l’établissement public. Le surplus des frais sera payé par l’utilisateur.
Article 12 : Le personnel permanent des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial perçoivent en outre une prime annuelle dite de rendement assise sur le bénéfice net d’impôt à hauteur de 10 %. L’édiction des modalités de répartition de cette prime entre les différents bénéficiaires est laissée à la discrétion des conseils d’administration.
Chapitre 3 : Rémunération des agents détachés auprès des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et des établissements publics.
Article 13 : Le salaire des fonctionnaires détachés auprès des sociétés d’Etat ou d’économie mixte, autres que ceux cités aux articles 2 et 3, ne doit pas excéder 250 000 F.
Article 14 : Le salaire des fonctionnaires détachés auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial, autres que ceux cités aux articles 2 et 3, ne doit pas excéder 225 000 F; pour les établissements publics à caractère administratif elle ne doit pas excéder 200 000 F.
Article 15 : Dans le cas où le salaire indiciaire dépasse le montant indiqué par les dispositions ci-dessus le fonctionnaire détaché garde le bénéfice de son salaire indiciaire.
Chapitre 4 : Dispositions finales.
Article 16 : Toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°344/PCSCM/MFEP/75 du 20/12/75 fixant les rémunérations forfaitaires mensuelles des présidents directeurs généraux et directeurs généraux et directeurs des établissements publics et sociétés d’Etat sont abrogées.
Article 17 : Tous les chefs de départements ministériels ayant sous leur tutelle des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et des établissements publics, le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de l’inspection générale et du contrôle d’Etat, sont chargés de de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.