Décret portant nomenclature et règlementation des médicaments essentiels pour la protection du cheptel et des animaux de compagnie au Tchad
Décret 88-145
Décrète :
Article 1 : La nomenclature des médicaments essentiels pour la protection sanitaire du cheptel et les animaux de compagnie au Tchad est fixée conformément à l’annexe 1 du présent décret.
Cette nomenclature sera révisée tous les trois (3) ans
Article 2 : Dans l’intervalle, tout médicament qui ne figure pas dans l’annexe 1 et dont la nécessité sera prouvée par la Direction de l’élevage et des Services vétérinaires et les Services de la Santé publique, pourra être importé sur autorisation par arrêté conjoint du Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale et le Ministre de la Santé publique.
Peuvent détenir les médicaments et produits vétérinaires, objet de cette nomenclature (annexe 1) en vue de leur cession aux utilisateurs :
- Les services publics d’élevage ;
- Les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- Les docteurs vétérinaires et les agents vétérinaires régulièrement mis à la retraite ou en disponibilité (sur autorisation du Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale) ;
- Les techniciens vétérinaires non fonctionnaires autorisés à exercer en privé.
Article 4 : les groupements et associations de producteurs et les personnes dont l’action concourt au développement de l’élevge et à l’organisation de la production animale peuvent à titre exceptionnel détenir et distribuer s’ils justifient d’un encadrement technique et sanitaire suffisant, les médicaments et matériels vétérinaires cités dans l’annexe 2 du présent décret.
Article 5 : Les médicaments faisant l’objet de l’annexe 3 peuvent être détenus et cédés à titre onéreux ou gratuit sans ordonnance.
Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront réprimées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale et le Ministre de la Santé Publique sont chargés de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.