Décret En vigueur

Décret portant règlementation de l'exportation du bétail et des produits de l'élevage

Décret 88-138

Décrète :

Chapitre 1 : Conditions à l’exportation

Article 1 : L’exportation du bétail sur pied et des produits de l’élevage est autorisée sans limitation à l’exception des femelles reproductrices.

Article 2 : Peut exporter du bétail et des produits de l’élevage toute personne physique ou morale dûment patentée.

Article 3 : La patente d’exportation de bétail et des produits de l’élevage délivrée par le Ministre des Finances et de l’Informatique (Direction des Impôts et taxes), a une durée de validité d’une année.

Article 4 : Le bétail et les produits de l’élevage destinés à l’exportation sont soumis à un examen sanitaire. Les animaux de l’espèce bovine sont vaccinés contre la peste, traités contre le tripanosomose et bouclés à l’oreille.

Un certificat zoo-sanitaire international délivré par le Service de l’élevage au poste de sortie, doit accompagner le bétail ou les produits de l’élevage autorisés à  être exportés.

Chapitre 2 : Modalités d’exportation

Article 5 :

1°) Les droits et taxes relatifs à l’exportation du bétail et des produits de l’élevage sont perçus au poste de sortie (par le Service des Douanes et de l’Elevage).

2°) Les taux , la répartition et la fourchette de modification de ces droits et taxes seront définis chaque année dans la loi des finances.

Article 6 : La liste des postes de sortie fera l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale et du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Article 7 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les articles 2 et 3 du décret 113/ET du 14 juin 1965 susvisé.

Article 8 : Le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre des Finances et de l’Informatique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.