Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°028/PR/MFI/88 portant modification du décret n°86/P.CSM/MEFP du 24.02.76 définissant les conditions de prise en charge par le Budget de l'État des dépenses en matière des Téléphones Officiels
Décret 88-028
Décret :
Chapitre 1 : Téléphone officiel, installé au domicile
Article 1 : Sont admis au bénéfice des dispositions du présent décret :
- Les membres du Gouvernement et Assimilés ;
- Les Directeurs de Cabinet du Président de la République ;
- Les Conseillers du Président de la République ;
- Le Commandant en Chef des Forces Aimées Nationales Tchadiennes et ses Adjoints ;
- Les Responsables chargés de la Sécurité et de la Défense Nationale dont les listes sont dressées par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire ;
- Les agents de commandement dans les Chefs-Lieux des Circonscriptions Administratives où il existe le téléphone ;
- Les Directeurs de Cabinet des î Ministres ;
- Les Directeurs Généraux des Ministères et Assimilés ;
- Les Chefs de Cour :(Président de la Cour d’appel, Procureur Général, substituts Généraux, Président de la Cour Spéciale de Justice, Commissaire du Gouvernement) ;
- Les Responsables de la Justice (Président du Tribunal, Procureur de la République) ;
- Les Médecins en service dans les établissements Publics dont la liste est dressée par le Ministre de la Santé Publique ;
- Certaines personnalités dont la liste est laissée à la discrétion du Président de la République ;
- Les Responsables Administratifs ayant l’obligation statutaire de loger dans les logements administratifs.
Article 2 : Les taxes et redevances des installations téléphoniques concédées à l’État et fixées au domicile des membres du Gouvernement et certains responsables visés à l’article 1°, dénommés communément « INSTALLATIONS OFFICIELLES” peuvent être prises en charges par le Budget Général de l’Etat, selon les critères énoncés ci-dessous :
a) prise en charge des frais d’installation, des redevances d’abonnement, location, entretien des installations et éventuellement des taxes de communications téléphoniques urbaines, interurbaines et internationales ;
b) prise en charge des frais d’installations des redevances d’abonnement, location, entretien des installations uniquement, les taxes de communications de toute nature étant à la charge du demandeur.
Article 3 : Les membres du Gouvernement et assimilés, les Directeurs de Cabinet du Président de la République, le Commandant en Chef des forces Armées nationales Tchadiennes et ses adjoints ainsi que certaines personnalités dont la liste est laissée à la discrétion du Chef de l’Etat seront admis au bénéfice de l’Article 2 alinéa (a) dans les conditions ci-dessous :
- Les frais d’installation sont imputés au Budget Général de l’Etat ;
- Les redevances d’abonnement, de location, d’entretien sont imputés au Budget Général de l’Etat ;
- Les taxes des communications urbaines et interurbaines sont à la charge du budget de l’Etat sans limitation ;
- Les taxes des communications internationales sont à la charge du budget Général de l’Etat dans la limite de 700 taxes de base par bimestre.
Article 4 : Les Responsables visés par l’article 1er et qui ne sont pas concernés par l’article 3 sont admis au bénéfice des dispositions de l’article 2 alinéa (b) avec les avantages suivants :
- Les frais d’installations sont imputés au budget général de l’État ;
- Les redevances d’abonnement, de location et d’entretien sont imputés au budget général de l’Etat ;
- Les taxes des communications urbaines sont à la charge du bénéficiaire avec cependant une franchise maximale de 120 taxes de base soit 12.000 F. CFA par bimestre ;
- Les taxes de communications interurbaines sont à la charge des bénéficiaires avec cependant une franchise maximale de 360 taxes de base soit 36.000 F.CFA par bimestre
- Les taxes de communications internationales sont à leur charge sans franchise.
Article 5 : Les taxes de transfert des installations téléphoniques officielles d’un logement administratif dans un autre sont à la charge du budget général de l’Etat.
Las taxes de transfert des installations téléphoniques officielles d’un logement administratif dans un logement privé ou d’un logement privé à un autre seront supportés intégralement par le bénéficiaire des installations.
Article 6 : Le bénéficiaire des installations téléphoniques à domicile à la charge de l’Etat ne couvre qu’une ligne.
Article 7 : Les coopérants et les experts expatriés d’assistance supporteront eux-mêmes tous les frais d’installations et de communications en ce qui concerne leurs installations téléphoniques.
Chapitre 2 : Téléphone officiel, installé au bureau
Article 8 : Les départements ministériels groupés au Palais du Gouvernement et à l’Immeuble de Moursal ou non ainsi que les Services étatiques comportant plusieurs bureaux doivent être dotés soit d’un autocommutateur privé, soit d’une installation d’intercommunication que l’Office des Postes et Télécommunications se charge de définir.
Article 9 : Sur les installations définies à l’article 8 seront installées, les postes téléphoniques à prise directe pour :
- Les membres du Gouvernement et Assimilés ;
- Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes et ses Adjoints ;
- Les Directeurs Généraux des Ministères et leurs adjoints ;
- Les Directeurs de Service et leurs Adjoints
- Les Commandants de Grandes Formations des Forces Armées Nationales Tchadiennes et leurs Adjoints
- Les Directeurs de Cabinet des Ministres.
En outre, les Membres du Gouvernement et Assimilés, le Commandant en Chef, les Commandants de grandes Formations des Forces Armées Nationales Tchadiennes et certains Responsables du Ministère de la Défense et de la Sécurité seront dotés d’une ligne téléphonique principale.
Article 10 : En ce qui concerne les installations officielles mises à la disposition des autres fonctionnaires ou agent de l’Etat, elles n’auront pas d’accès au réseau public sauf dérogation selon la spécificité du service.
Article 11 : Les installations téléphoniques concédées à l’Etat constituent aux termes du contrat d’abonnement, la propriété de celui-ci et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une cession à un particulier.
Article 12 : Toute demande d’installations téléphonique officielle dont les frais seront imputés au Budget Général de l’Etat doit recueillir au préalable le visa du Secrétaire Général du Gouvernement, du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat, du Ministre des Finances et de l’Informatique et du département intéressé qui sera appe¬1é à signer tous les contrats d’abonnement.
Article 13 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n°86/P.CSM.MPT.MFEP du 24.02.76
Article 14 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique, le Ministre des Postes et Télécommunications et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la république./
Fait à N’Djaména, le 24 février 1988