Décret En vigueur

Décret portant organisation des cycles de l'école des techniques d'agriculture

Décret 87-282

Chapitre 1: Dispositions

Article 1: Les cycles de l’école des techniques d’agriculture (1er et 2ème cycle) sont organisés conformément aux dispositions du présent décret.

  1. Le premier cycle forme des agents techniques des eaux et forêts, d’agriculture et agro météorologie.
  2. Le second cycle forme des adjoints techniques des eaux et forêts et des conducteurs des travaux agricoles.

Article 2: La durée des études est de trois (3) ans pour chaque cycle ;

  1. 1ère année - tronc commun pour toutes les spécialisations ;
  2. Premier cycle ;
    • 2ème année - spécialisation : eaux et forêts, un tronc commun pour les 2 sections : agriculture, agro météorologie.
    • 3ème année - spécialisations : eaux et forêts, agriculture, agro météorologie.
  3. Second cycle ;
    • 2ème et 3ème année - spécialisation : agriculture, eaux et forêts

Article 3: L’admission aux deux cycles de formation se fait uniquement par voie de concours conformément à l’article 6 du décret n°140/PR/MADR/87 du 2/08/1987 portant érection du collège d’enseignement technique agricole en école des techniques d’agriculture.

**Article 4:**Les concours comportent pour le 1er cycle les matières suivantes :

a) CONCOURS EXTERNE :

MatièresDuréeCoefficient
Dissertation3h2
Mathématiques2h4
Sciences naturelles (biologie)1h304
Matières à option :   Sciences physiques   Géographie Economique1h302

b) CONCOURS INTERNE ;

MatièresDuréeCoefficient
Dissertation3h2
Mathématiques2h4
Sciences naturelles(biologie)1h302
Epreuves physiques ou géographie économique1h302

Article 5: Pour le second cycle, les concours comportent les matières suivantes :

a) CONCOURS EXTERNE

MatièresDuréeCoefficient
Dictée et questions1h302
Rédaction ou étude de texte2h2
Mathématiques2h3
Sciences naturelles1h303
Connaissances générales1h302

b) CONCOURS INTERNE ;

MatièresDuréeCoefficient
Dictée et questions1h302
Rédaction ou étude de texte2h2
Mathématiques2h3
Sciences naturelles2h3
Connaissances générales1h302

Article 6: La note zéro obtenue dans une des matières est éliminatoire.

Article 7: Les modalités d’organisation desdits concours sont fixées chaque année par arrêté du ministre de la fonction publique en collaboration avec les départements ci-après :

  1. Agriculture - Tourisme et environnement
  2. Education nationale

Article 8: L’admission définitive des candidats est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, et du ministre du tourisme et de l’environnement, sur proposition du jury.

Article 9 : Les candidats déclarés inaptes à l’issue d’une contre visite médicale ne seront pas admis à l’école et seront remplacés à cet effet par les candidats retenus sur la liste d’attente.

Article 10: L’enseignement dispensé à l’école des techniques d’agriculture est un enseignement théorique, complété par une formation pratique : l’enseignement général aidant essentiellement à la compréhension des matières techniques.

Les programmes d’enseignement, le contrôle et les horaires globaux ainsi que les coefficients des matières dispensées sont établis par le comité pédagogique conformément au règlement intérieur de l’école.

Article 11: L’année scolaire commence le 15/05 et se termine le 15/02 de l’année suivante entrecoupée des stages pratiques pour toutes les promotions.

Le passage en classe supérieure est conditionné par l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 12/20.

Article 12: A l’issue de leur formation, les diplômes ci-après sont décernés aux lauréats.

  1. PREMIER CYCLE ;
    • Section agriculture : Brevet d’enseignement agricole (BEA).
    • Section agro météorologie : Brevet d’enseignement agrométéorologie (BTAM) ;
    • Section eaux et forêts :
    • Brevet d’enseignement forestier (BEF) ;
  2. SECOND CYCLE ;
    • Section agriculture : Diplôme de technicien agricole (DTA).

Article 13: Les élèves admis aux examens de sortie reçoivent les membres suivants :

  • Mention très bien : moyenne supérieur ou égale à 17/20
  • Mention bien : moyenne comprise entre 14 et 17/20
  • Mention assez bien : moyenne comprise entre 12 et 13/20
  • Mention passable : moyenne de 12/20.

Article 14: L’obtention du diplôme est prononcée par un jury composé comme suit :

  • Le Directeur Général de la fonction publique … Président
  • Le Directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole …Vice- Président
  • Le Sous-préfet de Bousso ou son représentant … Membre
  • Le Directeur de l’enseignement du second degré ou son représentant … Membre
  • Le Directeur de la protection des végétaux ou son représentant… Membre
  • Le Directeur de l’office national et du développement rural ou son représentant… Membre
  • Le Directeur des forêts, chasse et de la lutte contre la désertification ou son représentant… Membre
  • Le Directeur du tourisme, des parcs et réserves des faunes ou son représentant …Membre
  • Le Directeur des eaux et pêche ou son représentant…………………………………Membre
  • Le Directeur des ressources en eaux et de la météorologie ou son représentant…Membre
  • Le Directeur de l’enseignement et de la formation de la recherche zootechnique et vétérinaire ou son représentant ……….Membre
  • Le Directeur de l’école des techniques d’agriculture ou son représentant …..Membre

Article 15

L’école des techniques d’agriculture peut accepter des auditeurs libres en provenance d’institutions publiques ou privées pour suivre les cycles complets ou partiels des études.

Ces institutions prendront en charge les frais occasionnés par la formation de leurs stagiaires.

Article 16: L’admission des auditeurs libres aux cycles de l’école des techniques d’agriculture se fait suivant les conditions ci-après :

  1. Fournir un dossier comprenant les pièces suivantes :
    1. Une demande manuscrite
    2. Un certificat médical - Un certificat de nationalité
    3. Un casier judiciaire - Une copie d’acte de naissance - Une attestation de niveau ;
  2. Réussir au test d’entrée

Chapitre 2 : Dispositions particulières

Article 17: Les auditeurs libres admis à l’école sont soumis sur le plan pédagogique au même régime scolaire que les élèves réguliers.

Article 18: A l’issue de leur formation, les auditeurs libres ayant régulièrement suivi les cours reçoivent leurs diplômes au même titre que les élèves réguliers de l’école des techniques d’agriculture, mais ils ne peuvent prétendre à une intégration dans le cadre régulier de la fonction publique et seront simplement remis à la disposition de leur service d’origine.

Article 19: Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment les décrets n°215/PR du 08/10/1970 et n°92/PR/SGG du 04 avril 1975.

Article 20: Les ministres de l’agriculture, du tourisme et de l’environnement, de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 21: Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.