Décret portant modification du décret n° 086/PR/MEPCI/DI du 3 avril 1975 fixant les statuts du BPIT
Décret 87-141
Chapitre 1 : Dispositions préliminaires.
Article 1 : Le Bureau de Promotion Industrielle du Tchad ayant pris l’appellation de l’Office de Promotion Industrielle du Tchad par ordonnance n°020/PR/86 du 29/9/86 est un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “office de promotion industrielle du Tchad” (OPIT) chargé de promouvoir les investissements à caractère industriel du Tchad.
Article 2 : L’Office de Promotion Industrielle du Tchad est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Article 3 : Le siège social de l’Office de Promotion Industrielle du Tchad est fixé à N’Djaména. Il peut être déplacé en un autre lieu sur simple décision du conseil d’administration.
Article 4 : L’Office est placé sous la tutelle du ministère du commerce et de l’industrie. Ses objectifs consistent à promouvoir d’une manière générale le développement des PME et des PMI. A cet effet, l’OPIT est chargé de :
- fournir une assistance aux promoteurs depuis la conception jusqu’à sa réalisation et sa gestion ;
- procéder à l’analyse technique, économique et financière des demandes reçues ;
- procéder directement ou indirectement à toutes études, expertises et recherches afin de favoriser la création des PME ;
- mettre à la disposition des promoteurs d’entreprises des moyens matériels tels que les domaines industriels sous forme de vente location, location vente ou autre ;
- encadrer les PME tchadienne qui bénéficient d’une assistance financière et aider celles qui en font la demande ;
- aider les PME tchadiennes à s’organiser en groupement professionnel ;
- réaliser les actions et les programmes de formation des responsables et du personnel des PME tchadiennes.
Article 5 : Pour remplir ses rôles, l’OPIT ;
- procède aux études économiques, commerciales, financières techniques nécessaires à l’identification et à l’élaboration des projets de création d’entreprises ;
- conseille les chefs d’entreprises et promoteurs tchadiens pour tout ce qui concerne la création, la gestion et le développement de leurs affaires ;
- fournit les informations nécessaires sur les conditions d’installation et de fonctionnement des industries au Tchad ;
- établit les contacts nécessaires tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur avec toutes personnes et tous organismes privés et publics pouvant contribuer directement ou indirectement à la Réalisation de ses objectifs ;
- peut aider au financement des entreprises promues en prenant des participations au capital ;
- plus généralement, peut effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objectif.
Chapitre 2 : Du Conseil d’administration
Article 6 : L’OPIT est administré par un conseil d’administration qui délègue une partie de ses pouvoirs au Directeur de l’OPIT. Celui-ci assure la gestion courante de l’OPIT et peut être assisté par du personnel fourni par des organismes d’aides extérieures.
Article 7 : Le conseil d’administration de l’office est composé comme suit :
- Le Directeur Général du ministère chargé du commerce et de l’industrie ;
- Le Directeur Général du ministère chargé de l’élevage ;
- Le Directeur Général du ministère chargé des eaux et forêts, pêche et chasse ;
- Le Directeur Général du ministère chargé des mines et de l’énergie ;
- Le Directeur Général du ministère chargé des transports ;
- Le Directeur Général du ministère chargé des finances et de l’informatique ;
- Le Directeur Général du ministère délégué à la Présidence de la République chargé du plan ;
- Le Conseiller aux affaires économiques à la Présidence de la République ;
- Le Secrétaire Général de la chambre consulaire ;
- Le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
- Le Représentant de l’IGCE assiste de droit avec voix consultative aux réunions dont il est obligatoirement informé ;
- Le Secrétaire du conseil est assuré par le Directeur de l’OPIT qui assiste de droit à toutes les réunions avec voix consultative.
Article 7bis : Le Président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres du conseil.
D’une manière générale, le conseil peut entendre ou s’adjoindre avec voix consultative toute personne qu’il juge nécessaire.
Article 8 : - Le conseil d’administration se réunit *périodicité* autant de fois que l’exigent les intérêts de l’OPIT et au moins une fois par semestre. Le conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres. La convocation précise le lieu de la séance et comporte un projet d’ordre du jour qui doit être adressé à chacun des membres au moins 10 jours avant la tenue du conseil.
Lorsque figure à l’ordre du jour un projet concernant le financement d’une entreprise, il est adressé à chaque administrateur :
- un dossier sur l’entreprise pour laquelle il est demandé une prise de participation ou une garantie ;
- la situation d’exécution du budget d’intervention financière faisant ressortir la répartition des disponibilité entre les trois comptes prévus à l’article 27 et en particulier :
- Les sommes disponibles au titre des participations financières,
- Le montant des garanties décidées et en cours,
- Le montant du fonds de garantie après prise en compte des provisions pour pertes prévisibles,
- L’avis de la commission technique prévue à l’article 32 lorsque cet avis est obligatoire.
Article 9 : Pour que le conseil d’administration puisse siéger valablement, il faut que la moitié des membres soit présente. Un administrateur peut se faire représenter pour une séance par un autre administrateur par un mandat signé. Chaque administrateur ne peut avoir plus de deux mandats y compris le sien.
Les décisions sont prises à la majorité simple de vote. En cas de Partage de voix, celle du Président est prépondérante. Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Article 10 : Les administrateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne les affaires privées analysées en conseil d’administration.
Article 11 : Le conseil d’administration possède les pouvoirs d’administration et de gestion les plus étendus dans le cadre de la législation et de la Réglementation en vigueur, pouvoirs qu’il exerce par lui-même, ou Par l’intermédiaire du Directeur auquel certains pouvoirs sont statutairement délégués. Le conseil a notamment les pouvoirs suivants :
- discuter et adopter le budget annuel et la politique à suivre, Contrôler son exécution ;
- fixer les règles de rémunération du personnel ;
- créer, déplacer, supprimer bureaux, agences, magasins et ateliers ;
- discuter et adopter la tarification des services et des Commissions facturés par l’OPIT ;
- autoriser toutes acquisitions, tous retraits, transferts, aliénation de rentes, valeurs, droits sociaux quelconque, créances, brevets, licences de brevets d’invention et autres biens mobiliers quelconques ;
- consentir, accepter et retirer tous baux et locations avec ou sans promesse de ventes ;
- décider et réaliser toutes acquisitions, tous échanges, toutes ventes de biens et droits immobiliers ;
- faire toutes constructions, aménagements et installations ;
- autoriser tous retraits, compromis, acquiescements, désistements ainsi que toutes délégations, antérieure avec ou sans garantie et toutes mainlevées d’inscription de saisies, d’oppositions avant ou après paiement ;
- sur proposition du Directeur, le conseil d’administration nomme et Révoque le personnel cadre de l’office.
Article 12 : Il peut être créé au sein de l’OPIT autant de structure que nécessaire pour remplir les différentes fonctions qui lui sont assignées.
Chapitre 2 : Le conseil d’administration.
Article 13 : Outre les pouvoirs délégués statutairement au Directeur, le conseil d’administration peut déléguer à ce dernier par décision spéciales d’autres pouvoirs à l’exclusion de ceux énumérés ci-après :
- décider et réaliser toutes acquisitions, tous échanges, toutes ventes de biens et droits immobiliers ;
- solliciter toutes ouvertures de crédits, procéder à tous emprunts d’un montant supérieur à cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA)
- signer toutes conventions entre l’OPIT et des tiers dont le montant est supérieur à dix millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) quelque soit l’objet des conventions.
Article 14 : En aucun cas, il ne peut être autorisé que soit avancée, prêtée ou garantie par l’OPIT quelque somme que ce soit :
- aux administrateurs et à leurs conjoints.
Article 15 : Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux approuvés par celui-ci et inscrits sur un Régistre spécial et signé par le Président de la séance et le secrétaire ou par deux administrateurs ayant pris part à la délibération.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par un administrateur ayant ou non pris Part à la délibération.
Chapitre 3 : Du Directeur
Article 16 : Le Directeur est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle.
Article 17 : La rémunération du Directeur est fixée par le conseil d’administration en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 19 : Au cas où l’OPIT serait chargé de la gestion d’organismes nécessaires à l’industrialisation du pays, le Directeur recevrait les pouvoirs nécessaires du conseil d’administration.
Article 18 : Conformément à l’article 11 du présent statut, le Directeur *fonction* est chargé de l’application des décisions du conseil d’administration de l’office.
Il a les pouvoirs suivants :
- diriger, organiser et contrôler toutes les activités de l’OPIT ;
- fixer les appointements et rémunérations divers dans le cadre des règles fixées par le conseil ;
- retirer de toutes messageries et de la poste, tous plis chargés ou non adressés à l’OPIT, se faire remettre tous dépôts ainsi que tous mandats et donner décharge et quittances ;
- nommer et révoquer tous agents non cadres de l’OPIT ;
- assurer la perception des sommes dues à l’OPIT et payer celles qu’il doit ;
- donner et recevoir toutes quittances et décharges ;
- faire ouvrir et fonctionner tous comptes de chèques ainsi que tous comptes courants, dans toutes banques, caisses publiques ou privées, déterminer toutes conditions de fonctionnement desdits comptes et y Déposer toutes sommes, titres et valeurs et effectuer tous retraits ;
- prendre en location tous coffres en toutes banques, y effectuer ou retirer dépôts ;
- représenter l’OPIT en justice ;
- acheter, utiliser, vendre tous matériels, toutes marchandises, tous services nécessaires à son activité ;
- établir toutes factures, tous devis ;
- déléguer sous sa responsabilité certains de ses pouvoirs ci-dessus énumérés.
Chapitre 4 : Du régime financier et comptable
Article 20 : Le régime financier et comptable est celui prévu par le décret 118/F du 29 juin 1963 en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial :
L’OPIT dispose de deux budgets distincts :
- un budget de fonctionnement et de gestion ;
- un budget d’interventions financières. Le budget de fonctionnement et de gestion et le budget d’interventions financières s’exécutent du 1er janvier au 31 décembre.
Article 21 : Les budgets annuels sont préparés par le Directeur, discutés et adoptés par le conseil d’administration, et approuvé par le ministre des finances et le ministre de tutelle avant le 1er janvier de l’exercice concerné.
Ils peuvent être révisés en cours d’exercice dans les mêmes formes et selon la même procédure.
Article 22 : Le budget de fonctionnement et de gestion alimenté *est* en recette par :
- Les subventions, fonds de concours, contributions versées par l’Etat ou d’autres personnes publiques (en espèces et en nature) ;
- Les aides en provenance d’Etats étrangers ou d’organismes internationaux (en espèces ou en nature) ;
- Le montant des factures et commissions encaissées ;
- Le produit des ventes des entreprises expérimentales ;
- Les jetons de présence et autres rémunérations perçues par les personnels de l’OPIT dans l’exercice de leurs fonctions en Particuliers en tant que membres des conseils d’administration et gérance des sociétés conseillées par l’OPIT ;
- Les dons et legs ;
- Le montant des dividendes réalisés ;
- Le produit des cessions de droit sociaux, participations, gages et autres valeurs ;
- Le produit des placements et des emprunts contractés par l’OPIT et non affectés à des interventions financières ;
- Le report des excédents de l’exercice précédent.
Article 23 : Le budget de fonctionnement et de gestion comprend en dépenses :
- La rémunération du personnel et les charges sociales et fiscales y afférentes ;
- Les frais généraux ;
- Les dépenses de fonctionnement (fournitures, matériels, travaux d’entretien) ;
- Les achats d’immeubles, matériels, équipement et marchandises ;
- Les frais de création et gestion des entreprises expérimentales ;
- Les agios et frais bancaires ;
- Les impôts et taxes ;
- Le prélèvement pour alimentation du budget d’intervention ;
- Les dettes exigibles ;
- Les frais d’assurance.
Article 24 : Le budget d’intervention financière comprend en recettes :
- Le prélèvement éventuel sur budget de fonctionnement et de gestion ;
- Les subventions, contributions et fonds de concours accordés par l’Etat, les collectivités publiques autres que l’Etat, les pays étrangers et organismes internationaux exclusivement pour participer au financement et à la garantie d’entreprise ;
- Le produit des emprunts à moyen terme contractés par l’OPIT exclusivement dans le but indiqué à l’alinéa précédent.
Article 25 : Le budget d’interventions financières comporte exclusivement en Dépenses ;
- Les participations au capital privé d’entreprises nationales ;
- Les versements effectués pour honorer la garantie de l’OPIT en cas de non remboursement par emprunteurs des prêts garantis par l’OPIT ;
- Les annuités d’amortissement des emprunts contractés par l’OPIT pour financer ses participations à la contribution du capital des entreprises et son fonds de garantie ;
- Les frais de mise en vente des entreprises dans le cas prévu à l’article 36 alinéa 5 et de réalisation des garanties prévues à l’article 39.
Article 26 : La comptabilité de l’OPIT est tenue en la forme commerciale. Les opérations relatives aux deux budgets sont suivies séparément. Aucun transfert ne peut être autorisé du budget d’intervention financière au budget de fonctionnement et de gestion, si ce n’est dans le cas exclusif où le montant transféré proviendra de ressources dont l’affectation, soit au budget d’intervention, soit au budget de fonctionnement et de gestion dépend de la seule décision du conseil d’administration de l’OPIT.
Article 27 : La comptabilité du budget d’intervention est tenue de manière à faire ressortir trois comptes distincts, à savoir :
- Un compte de financement regroupant les capitaux non utilisés affectés aux prises de participation ;
- Un compte de garantie dit “fonds de garantie” regroupant les capitaux servant de contre partie aux garanties accordées par l’OPIT ;
- Un compte d’attente regroupant les capitaux spécifiquement Réservés aux interventions financières mais non encore versés à l’un des deux comptes précédents.
Article 28 : La comptabilité de l’OPIT est tenue par un agent comptable qui n’a pas la qualité de comptable public. Il est choisi parmi les membres de l’ordre des comptables et nommé Par arrêté conjoint du ministre du commerce et de l’industrie sur proposition du conseil d’administration. L’agent comptable détient les fonds et valeurs de l’OPIT, effectue les paiements et recouvrements.
Article 29: Le contrôle d’Etat assure les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de l’OPIT. Il a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Les décisions du conseil d’administration sont transmises au Commissaire du gouvernement qui dispose d’un délai de dix jours francs à compter de leur réception pour opposer son véto à leur mise en application. Il ne peut être passé outre au véto ou au refus de visa du contrôle d’Etat que par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de tutelle. Si le veto n’a pas été opposé dans le délai sus-indiqué la décision du conseil d’administration est exécutoire de plein droit. Le contrôle d’Etat établit annuellement un rapport sur le fonctionnement de l’OPIT et l’adresse au Président de la République, au ministre des finances et au ministre de tutelle.
Chapitre 5 : Des modalités des interventions financières de l’OPIT
Section 1 : De la Commission technique
Article 30 : Les décisions relatives aux interventions financières sont prises après avis d’une commission technique composée comme suit :
- Le Directeur de l’industrie … Président
- Un représentant du Directeur Général du ministère chargé des finances et de l’informatique…Membre
- Le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)…Membre
- Le Directeur Général de la BTCD … ”
- Le Directeur Général de la BIAT … ”
- Un représentant du Directeur Général du plan. ” ;
La commission peut entendre ou s’adjoindre avec voix consultative toute personne qu’elle juge nécessaire. Les représentants des banques Commerciales font partie de la commission en tant qu’experts financiers.
Article 31 : La commission technique se réunit sur convocation du Directeur de l’industrie et indépendamment du conseil d’administration.
- Les convocations qui doivent être adressées au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion sont obligatoirement accompagnées d’un dossier comportant :
- un projet d’ordre du jour ;
- un dossier d’information sur chacune des entreprises concernées ;
- la situation d’exécution du budget d’interventions financières faisant ressortir la répartition des disponibilités entre les trois comptes prévues à l’article 27 et en particulier :
- les sommes disponibles au compte de participations ;
- le montant des avals et garanties décidés ou en cours ;
- le montant du fonds de garantie après prise en compte des provisions pour pertes prévisibles ;
- la commission peut, en outre, solliciter du Directeur de l’OPIT tous les renseignements qu’elle peut juger nécessaire à l’examen des projets présentés.
Article 32 : La commission technique est obligatoirement consultée sur :
- tous les projets de participation au capital des entreprises ou de garantie des entreprises pour lesquelles il est demandé un engagement de l’OPIT (total des participations et garanties) supérieur à cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA) ;
- les projets de convention à passer entre l’OPIT et les organismes nationaux ou internationaux pour l’obtention de fonds réservés à des interventions financières.
Article 33 : La commission technique n’émet que des avis qui sont notifiés au Conseil d’administration, mais qui ne lient pas ce dernier.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Directeur de l’OPIT qui y assiste sans voix délibérative.
Les dispositions de l’article 10 sont entièrement applicables aux membres de la commission technique, aux procès verbaux de ses Réunions et aux avis qu’elle donne.
Article 34 : La commission technique ne peut siéger valablement *quorum* que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les fonctions de membres de la commission technique sont gratuites.
Section 2 : De la participation au capital des entreprises
Article 35: Une participation à l’OPIT ne peut être décidée que si sont remplies les conditions générales stipulées à l’article 36 et conditions Particulières éventuelles comme visées à l’article 37. Ces conditions sont énoncées dans une convention passée entre les actionnaires ou porteurs de parts et l’OPIT.
Article 36 : Pour que l’OPIT participe au capital d’une entreprise *condition* il faut que :
- la demande faite par les promoteurs soit d’abord étudiée par l’OPIT ;
- ce soit une entreprise privée constituée sous forme de société ou d’entreprise de droit tchadien ;
- la majorité du capital constitué en dehors de la participation de l’OPIT et éventuellement de tout autre établissement public soit détenue par des personnes physiques ou morales, privées de nationalité tchadienne ;
- 4/- l’OPIT ait un nombre (qui ne peut être nul) d’administrateurs ou de membres du conseil de gérance en rapport avec sa participation au capital aussi longtemps que cette participation n’aura pas été rachetée ;
- 5/- un ou plusieurs actionnaires physiques ou morales, s’engagent à racheter sa participation à l’OPIT ; ce rachat peut être progressif mais doit être achevé dans un délai fixé dans chaque cas et qui ne peut être supérieur à 10 ans à compter du démarrage de l’entreprise.
- La convention précise le mode de calcul de la valeur” des actions ou parts achetées. Au cas où à l’expiration du délai Convenu, les actionnaires n’auraient pas intégralement racheté et payé les actions ou part de l’OPIT, la convention doit préciser que tous les actionnaires autres que l’OPIT mettent leurs participations à la disposition de l’OPIT de telle manière que celui-ci puisse, s’il le désire, mettre en vente l’ensemble du capital de l’entreprise. En cas de vente, chaque actionnaire reçoit alors sa quote Part du montant global de la vente diminuée des frais engagés par l’OPIT ;
- les promoteurs s’engagent à ce que la direction de l’entreprise établisse une comptabilité régulière des opérations effectuées sous Contrôle d’assistance de gestion de l’OPIT.
Article 37 : De plus la convention entre les actionnaires ou porteurs de parts et l’OPIT peut prévoir des choses spéciales destinées à garantir la bonne marche de l’entreprise et sa participation au développement économique et social du pays.
Section 3 : Des garanties
Article 38: Une garantie de l’OPIT ne peut être accordée que si sont remplies les conditions générales stipulées à l’article 39 et les conditions Particulières éventuelles comme indiquées à l’article 40. Ces Conditions sont énoncées dans une convention passée entre la banque qui accorde le prêt à garantir, les promoteurs et l’OPIT.
Article 39 : Pour que l’OPIT donne une garantie à un crédit accordé par une banque, il faut :
- que la demande faite par les promoteurs ait été préalablement étudiée par l’OPIT ;
- que ce soit une entreprise privée ;
- que s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou en nom collectif, les propriétaires soient de nationalité tchadienne. S’il s’agit d’une société, la majorité du capital, calculé avant Participation éventuelle de l’OPIT ou de tout autre établissement public soient détenus par des personnes privées, physiques ou morales de nationalité tchadienne ;
- que la garantie concerne un crédit à moyen terme (2 à 10 ans) ;
- que le montant garanti soit inférieur ou au plus égal à 80 % du montant du crédit concerné ;
- que les fractions garanties et non garanties du crédit concerné s’amortissent au même rythme. En cas de mise en œuvre de la garantie, l’OPIT prend en charge la proposition garantie de la part survenue ;
- s”il s’agit d’une société que l’OPIT ait un nombre (qui ne peut être nul) de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de gérance qui soit en apport avec l’importance du prêt garanti dans l’ensemble du financement de l’entreprise ;
- que les promoteurs s’engagent à ce que la direction de l’entreprise :
- établisse une comptabilité régulière des opérations effectuées sous le contrôle d’un comptable agréé
- accepte les services d’assistance de gestion de l’OPIT.
Article 40 : De plus la convention entre la banque, les promoteurs et l’OPIT peut prévoir des clauses spéciales destinées à garantir la bonne marche de l’entreprise et sa participation au développement économique et social du pays.
Cette participation peut aussi affecter en garantie de l’aval accordé par l’OPIT des biens meubles et immeubles par dépôt, nantissement ou hypothèque au profit de l’OPIT.
Article 41 : En permanence, le total des garanties accordées par l’OPIT doit être inférieur ou au plus égal à deux fois le montant réel du compte de garantie prévu à l’article 27.
Une nouvelle garantie ne peut être donnée que si son montant augmenté de toutes les garanties en cours est inférieur ou au plus égal au double du montant actuel du compte de garantie diminué des provisions pour pertes prévisibles.
Aucune somme ne peut être transférée du compte de garantie à un autre compte, si à l’issue de l’opération le montant du compte de garantie diminué des provisions pour pertes prévisibles est inférieur à la moitié de l’ensemble des garanties. S’entendent comme pertes prévisibles, les sommes que l’OPIT aura vraisemblablement à débourser du fait de mauvaises fins prévisibles de crédits garantis.
Article 42 : Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du respect de l’article 41.
Chapitre 5 : Dissolution et dispositions finales
Article 43 : En cas de dissolution de l’OPIT, il sera institué à la diligence du ministre de tutelle une commission de liquidation chargée de procéder à l’inventaire et à la vente des biens immobiliers et mobiliers de l’OPIT, au règlement des droits du personnel et à l’établissement définitif des comptes, au règlement des dettes, au recouvrement des créances.
L’utilisation de l’excédant éventuel de l’actif sur le passif est déterminée par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’informatique et du ministre de tutelle.
Article 44 : Toute disposition antérieure contraire au présent décret est abrogée, notamment le décret 145/P.CSM/SGG du 28 avril 1977.
Article 45 : Le ministre des finances et de l’informatique, le ministre du Commerce et de l’industrie et le ministre délégué à la Présidence de la République chargé du plan sont chargés chacun en ce qui le Concerne de l’exécution du présent décret.
Article 46: Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.