Décret portant création du Collège d'Enseignement Technique Agricole en Ecole des Techniques d'Agriculture (ETA)
Décret 87-140
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
Il est érigé en lieu et place du Collège d’Enseignement Technique Agricole une École des Techniques d’Agriculture en abrégé (ETA).
L’École des Techniques d’Agriculture est rattachée au ministère de l’agriculture et développement rural.
Le siège de l’établissement est fixé au Ba-Illi. (Sous-Préfecture de Bousso, Préfecture du Chari-Baguirmi).
L’École des Techniques d’Agriculture est une institution interministérielle regroupant le ministère d’agriculture et du développement rural et celui du tourisme et de l’environnement.
Les ministères de l’agriculture et du développement rural, de l’éducation nationale, du tourisme et de l’environnement, de l’élevage et l’hydraulique pastorale participent à l’élaboration du programme d’enseignement général et technique et au recrutement des élèves.
Article 2
L’École des Techniques d’Agriculture de Ba-Illi a pour vocation de former des techniciens de développement rural (agriculture, agrométéorologie et eaux et forêts).
Chapitre 2 : De l’admission à l’école
Article 3
L’École des Techniques d’Agriculture est organisée en deux cycles :
- Le premier cycle
Ce cycle assure la formation des agents techniques et comprend trois sections :
- Section Agriculture
- Section Agrométéorologie
- Section Eaux et Forêts.
- Le deuxième cycle
Il assure la formation des conducteurs des travaux agricoles et adjoints techniques des eaux et forêts et comprend deux sections :
- Section Agriculture
- Section Eaux et Forêts
Article 4
Les élèves de l’école technique d’agriculture se composent de deux catégories : les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires élèves.
- Les élèves fonctionnaires sont les candidats admis à l’école (premier et second cycles) par voie de concours externe. Ils bénéficient des allocations de bourses au second cycle et régime d’internat au premier cycle.
- Les fonctionnaires élèves sont les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) pour le premier cycle, du brevet d’enseignement agricole (BEA) ou brevet d’enseignement forestier (BEF) pour le second cycle ayant accompli au moins quatre (4) années d’expériences professionnelles dans le domaine agricole ou forestier, admis à l’école par voie concours interne. Ils conservent le bénéfice de leurs salaires indiciaires pendant la durée de leur fonction.
Article 5
L’admission à l’école des techniques d’agriculture de Ba-Illi se fait uniquement par voie de concours ainsi que les conditions d’admission sont fixées chaque année par arrêté du ministre de la fonction publique.
Article 6
Le concours externe est ouvert aux candidats de deux sexes âgés de :
- 16 ans au minimum et 20 ans au maximum pour les candidats du premier cycle, titulaires du CEPE et ayant le niveau de la classe de 3ème des lycées et collèges.
- 18 ans au minimum et 25 ans au maximum pour les candidats du second cycle, titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent et ayant le niveau de classe de première des lycées et collèges.
Article 7
Le concours interne est ouvert aux candidats de deux sexes âgés de :
- 25 ans au minimum et 45 ans au maximum pour les candidats du premier cycle, titulaires du CAPA et ayant accompli au moins quatre (4) années d’expériences professionnelles.
- 25 ans au minimum et 45 ans au maximum pour les candidats du second cycle, titulaires du brevet d’enseignement agricole (BEA) ou du brevet d’enseignement forestier (BEF) et ayant accompli au moins quatre (4) années d’expériences professionnelles dans le domaine agricole ou forestier.
Article 8
L’école des techniques d’agriculture peut accepter, des auditeurs libres en provenance des institutions publiques ou privées pour suivre les cycles complets ou partiels des études.
Ces institutions prendront en charge les frais occasionnés par la formation de leurs stagiaires.
À l’issue de leur formation, les auditeurs libres seront remis à la disposition de leurs services d’origine.
Chapitre 3 : De l’administration de l’école
Article 9
Un comité pédagogique est chargé de l’orientation et de l’élaboration des programmes d’enseignement de l’école des techniques d’agriculture (ETA).
Article 10
Ce comité se compose comme suit :
Président :
- Le Directeur de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle Agricole
Vice-Président :
- Le Directeur des Forêts, Chasses et Lutte contre la Désertification
Membres :
- Le Directeur de la Protection des Végétaux ou son Représentant Membre
- Le Directeur de l’Enseignement Technique et Professionnelle ou son Représentant
- Le Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de Recherche Vétérinaire Zootechnique ou son Représentant
- Le Directeur de l’ONDR ou son Représentant
- Le Directeur du Tourisme, des Parcs-Nationaux et Réserves des Faunes ou son Représentant
- Le Directeur des Eaux et Pêches ou son Représentant
Article 11
Le comité pédagogique se réunit deux fois l’an sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Il peut associer à ses réunions à titre consultatif, toute personne dont l’avis paraîtrait nécessaire.
Article 12
L’École des Techniques d’Agriculture est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres de l’agriculture et du développement rural et du tourisme et de l’environnement.
Il est choisi parmi les cadres supérieurs des ministères concernés. Il a rang de Directeur Adjoint et placé sous le contrôle administratif du Directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole.
Article 13
Le Directeur de l’École des Techniques d’Agriculture de Ba-Illi a pour attribution, la supervision de toutes les activités de l’établissement, notamment :
- La gestion matérielle et financière
- L’exécution des programmes établis par le comité pédagogique
- La gestion du personnel administratif et du corps professoral.
Article 14
Le Directeur de l’École des Techniques d’Agriculture est membre de droit du comité pédagogique et il en assure le secrétariat. À ce titre, il rend compte aux ministres concernés des décisions prises au niveau du comité pédagogique. Il les tient informés également par des rapports périodiques, de toutes les activités de l’établissement.
Article 15
La Direction de l’École des Techniques d’Agriculture est organisée en :
- Un Service des Études
- Un Service de Gestion Financière et du Personnel
- Un Économat
- Un Secrétariat
- Une Surveillance Générale
- Une Ferme Expérimentale
Chapitre 4 : Dispositions financières
Article 16
Pour son fonctionnement l’école dispose des crédits annuels autorisés par le budget qui lui sont alloués par le ministère des finances et de l’informatique par le canal du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Chapitre 5 : Régime de l’établissement
Article 17
Le régime de l’établissement est l’internat, pour les élèves fonctionnaires du premier cycle.
Les élèves fonctionnaires du second cycle qui bénéficient de bourses d’études ne peuvent être admis à l’internat qu’à condition qu’ils versent une contribution dont le montant est fixé par le règlement intérieur. Les fonctionnaires élèves sont astreints au régime de l’externat. Le règlement intérieur fixe les détails au régime de l’établissement, ce règlement intérieur adopté par le comité pédagogique doit être approuvé par les ministères concernés.
Chapitre 6 : De la scolarité
Article 18
L’année scolaire débute le 15 mai et se termine le 15 février de l’année suivante pour toutes les promotions. À l’issue de cette période les élèves sont soit en vacances, soit appelés à faire de stage pratique.
Article 19
La durée des études est de trois (3) ans pour chaque cycle.
- 1ère année
- Tronc commun pour toutes les spécialisations.
- Premier cycle
- 2ème année - Spécialisation : Eaux et Forêts. Un tronc commun pour les 2 sections : Agriculture-Agrométéorologie
- 3ème année - Spécialisation : Eaux et Forêts Agriculture Agrométéorologie
- Second cycle
- 2ème et 3ème années : Spécialisations : Agriculture, Eaux et Forêts.
Article 20
Le passage en classe supérieure est conditionné par l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 12/20. Les élèves ayant obtenu une moyenne comprise entre 10 et 12/20 sont autorisés à redoubler leur classe.
Chaque élève ne peut redoubler sa classe qu’une seule fois pendant la durée du cycle.
Sont exclus de l’établissement, les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Article 21
A l’issue de leur formation, les diplômes ci-après sont décernés aux lauréats.
- Pour le premier cycle
- Section Agriculture : Brevet d’Enseignement Agricole (BEA)
- Section Agrométéorologie : Brevet de Technicien en Agrométéorologie (BTAM)
- Section Eaux et Forêts : Brevet d’Enseignement Forestier (BEF)
- Pour le second cycle
- Section Agriculture : Diplôme de Technicien Agricole (DTA)
- Section Eaux et Forêts : Diplôme de Technicien Forestier (DTF)
Article 22
Les élèves admis aux examens de sortie reçoivent les mentions suivantes :
- Mention Très Bien : Moyenne supérieure ou égale à 17/20
- Mention Bien : Moyenne comprise entre 17 et 14/20
- Mention Assez-Bien
- Moyenne comprise entre 14 et 12/20
- Mention Passable : Moyenne de 12/20
Article 23
Un certificat de niveau est délivré aux élèves de la 3ème année (premier et second cycles) ayant obtenu une moyenne inférieure à 12/20.
Chapitre 7 : Conseil de discipline
Article 24
Il est institué un conseil de discipline, composé de :
- Directeur de l’École des Techniques d’Agriculture
- Chef de Service des Études
- Surveillant Général
- Un Représentant du Corps d’enseignant
- Un Représentant de chaque promotion
Article 25
Le conseil de discipline peut proposer l’une des sanctions suivantes :
- L’avertissement
- Le blâme avec inscription au dossier
- L’exclusion temporaire de l’établissement
- L’exclusion définitive de l’établissement
- L’avertissement, blâme et l’exclusion temporaire sont prononcés par le Directeur.
- L’exclusion définitive sera prononcée par arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural après avis du ministre du tourisme et de l’environnement.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Article 26
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment les décrets n°116/PR du 23 juin 1964 portant création du Collège d’Enseignement Technique Agricole du Ba-Illi et n°215/PR du 8 octobre 1970 portant création du cycle des conducteurs des travaux agricoles.
Article 27
Les ministres de l’agriculture et du développement rural, du tourisme et de l’environnement, de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.