Décret n°139/PR/MFI/87 du 31 juillet 1987 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n°11bis/PR/87 instituant une taxe unique intérieure de consommation sur certains produits pétroliers
Décret 87-139
Décrète :
Article 1 : La taxe unique intérieure de consommation instituée par l’Ordonnance n°11bis/PR/87 du 31.7.87 au profit du budget de l’Etat, de la Caisse des Retraites, de l’Office National des Routes, de la Caisse Autonome d’Amortissement, du Fonds d’Intervention des Produits Pétroliers et de l’ASECNA est liquidée, recouvrée et répartie conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 : La taxe est due sur les produits pétroliers visés par l’ordonnance ci-dessus citée, quelle que soient l’origine et la provenance de ces produits, qu’ils soient importés de l’étranger ou obtenus au Tchad. Elle est exigible lors de la mise à la consommation sur le marché intérieur, soit à la suite d’importation directe soit, à la sortie des établissements sous douanes.
Article 3 : La taxe unique intérieure de consommation est perçue suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation sur le marché.
Article 4 : Les usages autorisés des produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié sous condition d’emploi sont fixées par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique et du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
Cet arrêté peut prescrire l’adjonction de colorants ou d’agents traceurs pour en permettre l’identification.
Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs des produits bénéficiant d’un régime privilégié doivent se conformer aux mesures prescrites par le Directeur des douanes et et l’Office National des Routes.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, un supplément de taxe est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
Article 5 : Pour l’année 1987, la répartition du produit de la taxe entre les organismes visés à l’article 1er est fixée suivant les pourcentages ci-après.
Décret modifiant l’article 5 du décret n°139/PR/MFI/87 du 31/07/87 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°11bis/PR/87 instituant une taxe unique intérieure de consommation sur certains produits pétroliers
| Bénéficiaires | Gas-oil -carburant | Gas-oil – sous-condition | Essence | Pétrole |
| Bud get de l’Etat | 5,40 % | 2,55 % | 5,85 | 14,30 |
| Caisse des Retraités | 10,70 | 12,00 | 10,00 | - |
| CAA | 33,00 | 34,20 | 33,35 | 42,85 |
| FIPP | 31,00 | 31,65 | 31,65 | 42,85 |
| OFNAR | 31,25 | 19,60 | 19,15 | - |
| Total par produit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bénéficiaires | Gas-oil : carburant | Gas-oil : sous condition | Essence | Pétrole |
| a) Budget de l’Etat | 36,6 % | 34,20 % | 37,50 % | 57,15 / |
| b) Caisse des retraités | 10,70 | 12,00 | 10,00 | — |
| c) CAA | 33,00 | 34,20 | 33,35 | 42,85 |
| d) FORP | — | — | — | — |
| d) OFNAR | 19,65 | 19,60 | 19,15 | — |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Article 6 : La part de la taxe destinée aux opérations de l’article 10 des statuts de l’ASECNA est constituée uniquement des 3 FL perçue sur l’essence aviation non repris dans le tableau ci-dessus.
Article 7 : En application de l’ordonnance n°11/PR/87 du 31.07.87, instituant la taxe unique intérieure de consommation sur certains produits pétroliers, les modifications des taux se feront en cas de nécessité par arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Informatique et du Ministre du Commerce et de l’Industrie et, en tout état de cause, lorsque les pris de reprise et d’approche auront accusé une variation e plus ou moins 5 % par rapport à la moyenne ayant permis de fixer les premiers taux de la taxe.
Article 8 : La taxe intérieure de consommation prévue à l’article 1er est liquidée exclusivement par la douane sur déclaration douanière faite par le redevable (imprimé de Déclaration D3).
En attendant la restructuration des service de Trésor, le recouvrement de la taxe es assuré uniquement par l’OFNAR qui procède, à la fin de chaque mois, à la répartition du produit entre les différents organismes bénéficiaires. Les structures de l’OFNAR seront renforcées à cet effet par la mise à sa disposition des agents des autres services dont la présence sera jugée nécessaire.
L’OFNAR est tenu :
- De faire le suivi sur l’apurement systématique de la licence d’importation et de la liquidation douanière.
- D’ouvrir des comptes distincts de ses autres comptes d’exploitation pour décrire les opérations d’encaissement/décaissement relatives au recouvrement et à la répartition de l taxe.
- De faire les comptes rendus mensuels au Ministère des Finances et de l’Informatique et au Ministre du Commerce et de l’Industrie.
Article 9 : toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment l’article 22 du décret n°493/PR/MFI/86 visé en références.
Article 10 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique et le Ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à N’djaména, le 31 juillet 1987