Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant création et organisation du baccalauréat de l'enseignement arabe
Décret 87-060
Article 1
Il est créé à compter de l’année académique 1986-1987, un baccalauréat de l’enseignement arabe.
Article 2
L’examen qui détermine la collation par l’université du Tchad du grade de bachelier de l’enseignement arabe est organisé par l’office du baccalauréat.
Article 3
Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement arabe portent sur les programmes officiels de classes terminales des lycées classiques et modernes.
Article 4
Le diplôme de bachelier de l’enseignement arabe est conféré par le ministre de l’éducation nationale, conformément à la législation et à la règlementation relative à la collation des grades.
Article 5
Les candidats au baccalauréat de l’enseignement arabe au moment de leur inscription, doivent choisir l’une des séries suivantes :
- Série A : Philosophie – Lettre
- Série C : Mathématiques et sciences physiques
- Série D : Mathématiques et sciences de la nature.
D’autres séries pourront être créées selon les besoins et les possibilités, par décret.
Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une série par an.
Article 6
Une session unique d’examen est ouverte à la fin de chaque année scolaire par arrêté du ministre de l’éducation nationale.
L’examen comporte :
- Une épreuve d’éducation physique et sportive obligatoire pour tous les candidats : ceux qui ne peuvent subir cette épreuve pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat médical ;
- Des épreuves écrites obligatoires à l’issue desquelles l’admissibilité est prononcée.
Les candidats admissibles sont astreints à subir les épreuves orales à l’issue desquelles l’admission définitive est prononcée.
Article 7
Les épreuves sont subies individuellement. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points.
L’absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par arrêté du ministre de l’éducation nationale.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, seule entre en ligne de compte la différence entre la note obtenue et la note de dix. Cette différence intervient pour l’admissibilité.
Article 8
La liste des épreuves obligatoires de chacune des séries indiquées à l’article 5, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.
Article 9
Les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admissibles par le jury.
À l’issue des épreuves orales sont déclarés définitivement admis les candidats dont la note moyenne pour l’écrit et l’oral est au moins égale à 10 sur 20 compte tenu des dispositions de l’article 7 du présent décret concernant l’épreuve d’éducation physique et sportive.
Article 10
Peuvent se présenter à la session unique d’examen :
- Les candidats issus d’une classe terminale, d’un établissement secondaire d’enseignement arabe préparant au baccalauréat.
- Les candidats libres de nationalité tchadienne non issus d’un établissement secondaire d’enseignement arabe préparant au baccalauréat, dont la résidence est au Tchad ou à l’étranger.
- Les élèves d’un établissement secondaire d’enseignement arabe, non issus d’une classe terminale, ne peuvent se présenter à l’examen, même en qualité de candidats libres.
Article 11
Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes règlementaires.
Article 12
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
- Les notes obtenues aux épreuves prévues par l’article 6 du présent décret ;
- Le dossier scolaire qui peut être produit par l’établissement auquel appartient le candidat et qui est constitué dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Mention de cet examen est portée au dossier scolaire du candidat sous la signature du jury ;
- Pour les candidats libres seules les notes obtenues aux épreuves prévues à l’article 6 du présent décret sont prises en considération.
Article 13
Les textes et sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l’université sur proposition des présidents des commissions du jury d’examen.
Article 14
Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat : les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leur élève de l’année en cours.
Article 15
Les diplômes délivrés aux candidats définitivement admis portant les mentions suivantes :
- Passable quand le candidat a une note supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 ;
- Assez-bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 16.
Article 16
Le grade de bachelier de l’enseignement arabe est délivré par l’université aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 5.
Quels que soient la nature et le nombre de séries ou mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier de l’enseignement arabe confère les mêmes droits.
Article 17
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et prendra effet à compter de la date de sa signature.