Décret n°025/PR/MFI/87 du 27 février 1987 abrogeant et remplaçant le décret 153/PR/MFI/83 du 15 juin 1983 relatif à la réglementation de la profession bancaire au Tchad et aux organismes destinés à en assurer le contrôle
Décret 87-025
Décrète :
Article 1 : Les dispositions du décret 153/PR/MFI/83 du 15 juin 1983 relatif à la réglementation de la profession bancaire au Tchad et aux organismes destinés à en assurer le contrôle sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes qui constituent l’article 1 nouveau :
Il est créé un Conseil National du Crédit placé sous la Présidence du Ministre des Finances et de l’Informatique qui comprend les membres permanents suivants :
Vice-président :
Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant
Membres :
- Le Secrétaire Général de la Président de la République ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère des Finances et de l’Informatique Rural ou son représentant ;
- Le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Rural ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale ou son rerpésentant ;
- Le Directeur Général du Ministère des Travaux Publics, de l’Habitat et de l’Urbanisme ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère Délégué à la Présidence de la République chargé du Plan ;
- Le Président de l’Association Professionnelle des Banques ou son représentant ;
- Le Directeur de l’Office de Promotion Industrielle ou son représentant ;
- Le Président de la Chambre Consulaire du Tchad ou son représentant ;
- Le Président du Conseil d’Administration de la Cotontchad ou son représentant ;
- Le Président du Conseil d’Administration de la SONASUT ou son représentant ;
- Le Président du Conseil d’Administration de la Coopérative des Transporteurs Tchadiens ou son représentant.
Les membres non permanents sont des personnalités choisies en raison de leur compétence par le Conseil National du Crédit, pour l’étude de questions particulières.
Article 2 : Le Secrétariat Permanent est assuré par le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et le Chef de Service des Finances Extérieures et du Contrôle des Changes qui sont respectivement Secrétaire Général et Rapporteur et Secrétaire Général Adjoint et rapporteur adjoint du Conseil National du Crédit.
Article 3 : Le Conseil National du Crédit peut créer en son sein des comités techniques d’études dont il fixe la composition et le mandat notamment : Le Comité de Dépôts et du Crédit à court terme ; Le Comité de Crédit à moyen et long terme.
Article 4 : Le Conseil National du Crédit se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son Président.
Article 5 : Le Conseil National du Crédit fixe son règlement intérieur.
Article 6 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique est chargé de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.
N’Djaména, le 27 février 1987