Décret Abrogé

Décret portant Statut de l'École Nationale d’Administration (ENAM)

Décret 86-554

Article 1/ L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature institué par l’Ordonnance n° C23/PR/86 du 25 Octobre 1986, portant relève du Président de la République, Chef de l’Administration.

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature a son siège à N’Djaména.

Article 2/ L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est chargée de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires tchadiens qui se destinent aux carrières administratives, financières; économiques, sociales, diplomatique; et judiciaires.

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature peut assurer la formation et le perfectionnement des agents des collectivités locales; des établissements publics et parapublics.

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature a en outre, pour mission de promouvoir les sciences et techniques administratives du développement et la recherche dans ces domaines.

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature peut être aussi chargée d’assurer une préparation a certains concours et examens professionnels ou donnant accès à la Fonction Publique. L’organisation d’un enseignement par correspondance ou par les moyens audiovisuels peut en outre lui être confiée.

Article 3/ La liste des corps auxquels prépare l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est déterminée par les dispositions statutaires régissant les différents corps de fonctionnaires de la République, soit à défaut par décret pris en Conseil des Ministres, soit par le présent statut.

Article 4/ II est créé au sein de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature un Centre de Formation et de Perfectionnement en Administration du Développement. Ce centre est placé sous l’autorité du Directeur Général de l’ENAM.

T I T R E l/ Régime Administratif et Financier

Chapitre I/ Du Conseil d’Administration

Article 5/ L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est un établissement public à caractère administratif et doté de la personnalité morale et de 1’autonomie financière,

Article 6/ Sous l’autorité du Président de la République, l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est administrée par un Conseil d’Administration composé comme suit :

  • Le Secrétaire Général dû Gouvernement, Président
  • Le Directeur Général du Ministère de la Justice,        Membres
  • Le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique,
  • Le Directeur Général du Ministère de 1’Intérieur et de l’Administration du Territoire,
  • Le Directeur Général du Ministère des Finances et de l’Informatique,
  • Le Recteur de l’Université du Tchad,
  • Le Directeur Général du Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé du Plan,
  • Le Directeur Général du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

 Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général de l’Ecole.

Un Représentant du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République, chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat, assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il exerce les fonctions du Commissaire du Gouvernement.

Le Trésorier Central assiste en qualité d’Agent Comptable de l’ENAM.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraîtra utile.

Le mandat d’Administrateur est gratuit.

Article 7/ Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que celui-ci le juge utile au moins deux fois par an,

Il ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres sont présents ou représentés,

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante,

Le Conseil détermine les modalités de son fonctionnement par un règlement intérieur.

Article 8/ Le Conseil d’Administration est chargé :

  • De déterminer la politique générale de formation et de perfectionnement ainsi que celle de la promotion de la recherche des sciences et techniques administratives du développement et ce, en conformité avec les objectifs définis par le Gouvernement ;
  • d’arrêter les grandes lignes des programmes des études;
  • d’adopter le budget de l’Ecole et le compte administratif présentés par le Directeur Général ;
  • de fixer les règles générales de recrutement et de rémunération du corps enseignant ;
  • d’approuver les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ;
  • d’accepter les dons et legs,

Article 9/ Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au Commissaire du Gouvernement. Dans le délai de sept Jours francs à compter de la réception, celui-ci peut opposer son véto à leur mise en application. II saisit alors immédiatement par rapport spécial, le Président de la République qui statue dans les quinze jours.

Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de plein droit.

Article 10/ Le régime financier et comptable de l’ENAM est fixé par le règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des  dispositions des articles 11 et 12 ci-après.

Article 11/ Le budget de l’ENAM comprend en recettes :

  1. les subventions, fonds de concours ou contributions versés par l’Etat ou d’autres personnes publiques, nationales ou internationales :
  2. les recettes propres à l’Ecole ;
  3. les dons et legs.

II comprend en dépenses :

  1. les dettes exigibles
  2. les dépenses en personnel
  3. les dépenses de fonctionnement.
  4. les dépenses en capital.

Article 12/ Le budget de l’ENAM est annuel. Il s’exécute du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le Directeur Général en est l’ordonnateur.

Les fonctions d’Agent Comptable sont exercées par le Trésorier Central du Tchad.

Article 13/ Le contrôle de la gestion de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est exercé par le Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République, Chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat.

Chapitre II / De la Direction Générale

Article 14/ La Direction de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature est assurée par un Directeur Général nommé par Décret en Conseil des Ministres. Il a rang de Directeur Général d’un Ministère.

Le Directeur Général a sous son autorité un Secrétaire Général, un Directeur des Etudes et des Stages, un Directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement qui ont tous rang de Directeur de service.

Le Directeur Général assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

Il est chargé de la gestion administrative et financière et de la Direction de l’Enseignement de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistratures.

II arrête les modalités d1 application  des programmes des études.

Il fixe les grandes lignes de l’organisation et du fonctionnement du Centre de Formation et de Perfectionnement. Il propose au Président du Conseil d’Administration l’exclusion des élèves pour motif disciplinaire après avis du Conseil de discipline prévu dans le règlement intérieur de l’école.

Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration le Directeur Général :

  • représente l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature en justice et dans tous les actes de la vie civile
  • conclut tous marchés, baux et conventions
  • désigne les professeurs et chargés de cours et de travaux pratiques
  • exerce le pouvoir disciplinaire
  • dresse le règlement intérieur de l’école.

Le Directeur Général engage et licencie le personnel contractuel de l’école.

En cas d’absence du Directeur Général, l’intérim est assuré par le Secrétaire Général.

Article 15/ Du Secrétariat Général.

Le Secrétaire Général est chargé :

  • de la gestion du personnel administratif, du corps professoral et des élèves
  • de la gestion et de l’entretien des immeubles et matériels
  • de la préparation matérielle des examens et des concours
  • de l’application du règlement intérieur de l’école.

Il est nommé par décret sur proposition du Directeur Général après avis du Président du Conseil d’Administration.

Article 16/ De la Direction des Etudes et des Stages.

Le Directeur des Etudes et des Stages, assure la préparation, la réalisation et le contrôle des enseignements et des stages. II élabore en liaison avec les différents chefs de départements les projets de programmes des enseignements à soumettre a l’approbation du Conseil des Etudes. Il organise, des stages et les examens en liaison avec les services administratifs,

II exécute toute autre mission que pourrait lui être confiée par le Directeur Général.

Il est nommé par décret sur proposition du Directeur Général après avis du Président du Conseil d’Administration.

Article 17/ Du Conseil des Etudes.

Il est institué au sein de l’ENAM un Conseil des Etudes consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogiques.

Le Conseil des Etudes est composé comme suit :

  • le Directeur Général de l’ENAM                    Président
  • le Secrétaire Général de l’ENAM                   Membres
  • le Directeur des Etudes et des Stages
  • le Directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement
  • tous les chefs de départements
  • trois professeurs permanents
  • un représentant des élèves par cycle,

Article 18/  Du Conseil Scientifique.

II est institué au sein de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature un Conseil scientifique chargé de grandes orientations de la recherche à l’Ecole.

  • Le Conseil scientifique est composé comme suit

  • le Directeur Général de l’ENAM Président

  • le Secrétaire Général de l’ENAM Membres

  • le Directeur des Etudes et des Stages

  • le Directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement

  • le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique.

  • un représentant du Secrétaire Général du Gouvernement

  • le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire ou son représentant

  • le Recteur de l’Université du Tchad

  • trois professeurs permanents choisis selon leurs aptitudes

  • une personnalité choisie en fonction de ses aptitudes à la recherche.

Le Conseil Scientifique est appelé à se prononcer sur la publication des résultats des travaux de recherche effectués au sein de l’école.

Article 19/ De la Direction du Centre de Formation et de

Perfectionnement.

Le Directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement est chargé de l’organisation et du fonctionnement du dit centre.

II est nommé par décret sur proposition du Directeur Général après avis du Président du Conseil d’Administration.

T I T R E II/ Des Cycles D’Etudes et d’une Division Judiciaire

Article 20/ L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature comporte trois cycles et une division judiciaire.

Le 1er et le 2ème cycle comprennent des départements subdivisés en section.

  1. Le Premier cycle :

Le premier cycle conduisant aux emplois classés en catégorie B, échelle 3, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :

  • d’Attachés d’Administration
  • d’Attachés d’Administration des Etablissements Sanitaires et Sociaux
  • d’Inspecteurs Adjoints du Travail
  • des Chanceliers des Affaires Etrangères
  • des Contrôleurs Principaux des Affaires Financières
  • des Contrôleurs Principaux des Douanes
  • des Contrôleurs Principaux du Trésor
  • des Contrôleurs Principaux des Impôts, Taxes et Domaines.

   2.  Le Second cycle :

Le second cycle conduisant aux emplois classés en catégorie A, échelle 2, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :

  • d’Administrateurs Civils de 2ème classe
  • d’Administrateurs des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 2ème classe
  • d’Inspecteurs du Travail et des Affaires Sociales de 2ème classe
  • d’Inspecteurs des Affaires Financières
  • d’Inspecteurs des Douanes
  • d’Inspecteurs des Impôts, Taxes et Domaines
  • d’Inspecteurs du Trésor
  • des Secrétaires des Affaires Etrangères de 2ème classe.
  1. Le Troisième cycle :

Le troisième cycle conduisant aux emplois classés en catégorie A, échelle 1, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois:

  • d’Inspecteurs d’Administration Générale de 1ère­classe
  • des Conseillers des Affaires Etrangères de 1ère­classe.
  1. La Division Judiciaire :

La division judiciaire conduit aux emplois classés dans les catégories prévues par l’Ordonnance 17/68/PR du 08/8/68 portant, Statut des Magistrats.

Cette division est réservée aux élèves qui se destinent notamment aux emplois :

  • des Magistrats
  • des Greffiers en Chefs.

D’autres sections peuvent en tant que de besoin être créées par décret.

CHAPITRE I/ Du Premier Cycle

Section 1/ Admission des élèves

Article 21 / L’admission au premier cycle de l’ENAM a lieu exclusivement par voie de concours.

Article 22/ II est ouvert annuellement pour l’entrée au premier cycle un premier et un second concours dénommés concours A et concours B.

II est pourvu aux deux tiers des places disponibles par la voie du concours A et au tiers par la voie du concours B.

Eventuellement, les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.

Les modalités d’organisation des concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 23/ Le concours A est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de l’enseignement technique ou d’une capacité en droit obtenu ave une moyenne suffisante pour l’inscription en faculté, âgés de 28 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours. Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées par la réglementation en vigueur.

La demande d’admission à concourir est adressée au Directeur Général de l’Ecole.

Article 24/ Le concours A comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une composition sur un sujet d’ordre général (durée 4 heures - coefficient 3)
  2. une épreuve de résumé de texte de portée générale (durée 2 heures - coefficient 2)
  3. une épreuve au choix du candidat portant sur l’économie ou sur l’histoire contemporaine (durée 2 heures - coefficient 2)

Les épreuves orales comprennent :

  1. un commentaire d’un texte de portée générale, suivi d’une conversation avec un jury désigné par arrêté du Président de la République (durée 30 minutes - coefficient 4)
  2. une épreuve d’éducation physique et sportive (coefficient 1)
  3. une épreuve portant sur une langue vivante choisie par le candidat sur une liste arrêtée par le Directeur Général (durée 15 minutes - coefficient 1).

Article 25/ Le concours B est ouvert aux fonctionnaires des cadres classés au minimum à la catégorie B, échelle 4, âgés de 4O ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours ayant une ancienneté d’au moins 3 ans dans cette catégorie.

La demande d’admission à concourir est adressée au Directeur Général de l’Ecole par la voie hiérarchique. La liste des candidats à concourir est arrêtée par décision du Président du Conseil d’Administration.

Article 26/ Le concours B comporte des épreuves écrites d admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une composition sur un sujet d’ordre général (durée 4 heures - coefficient 3)
  2. une épreuve de résumé d’un texte administratif (durée 2 heures - coefficient 2)
  3. une épreuve au choix du candidat portant sur les institutions politiques ou administratives du Tchad ou sur la législation financière (durée 2 heures - coefficient 2).

Les épreuves orales comprennent :

  1. explication d’un texte administratif, suivie d’une conversation avec un jury désigné par arrêté du Président de la République (durée 30 minutes - coefficient 4).
  2. une épreuve facultative d’éducation physique et sportive (coefficient 1)
  3. une épreuve facultative portant sur une langue vivante choisie sur une liste arrêtée par le Directeur Général (durée 15 minutes - coefficient 1).

Seuls les points supérieurs à la moyenne, sont pris en considération pour ces deux dernières épreuves.

Article 27/ Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours Centrée au premier cycle.

Section II/ De la Scolarité

Article 28/ La durée de la scolarité au premier cycle est de deux ans.

Article 29/ Le premier cycle comprend une phase de formation commune et une phase de spécialisation.

La première année est destinée à donner à l’ensemble des élèves une formation générale en matière juridique et économique ainsi qu’une connaissance de la vie politique, administrative, économique et sociale du Tchad.

La deuxième année constitue la phase de spécialisation et des stages.

La spécialisation se fait au sein des départements suivants :

  1. Département des Carrières Administratives et Sociales
  2. Département des Carrières Diplomatiques et Consulaires
  3. Département des Carrières Financières.

L’ouverture de différentes sections au sein des départements se fait en fonction des demandes des administrations intéressées.

Article 30/ L’enseignement comprend des cours magistraux, des conférences, des travaux pratiques et des stages.

Article 31/ Au cours de leur scolarité, les élèves accomplissent un ou plusieurs stages suivant les modalités fixées par décision du Directeur Général.

Les stages ont pour but d’accentuer l’orientation professionnelle de la formation et de préparer les élèves à leur insertion dans les services à leur sortie.

Les stages permettent également aux administrations de mettre en observation les futurs agents qui leur sont destinées afin de vérifier si, par leurs motivations, leurs aptitudes et leur comportement, ils correspondent bien au profil déontologique et professionnel souhaité.

Article 32/ A l’issue de la 1ère année d’études, les élève subissent un examen ; suivant les résultats obtenus, ils sont :

  • soit admis en deuxième année,
  • soit autorisés à redoubler,
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 33/ Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la 2ème année d’études. Les élèves sont classés par ordre de mérite et par section.

Artic1e 34/ Les élèves qui ne sont pas admis sont :

  • soit admis à redoubler une seule fois au cas où ils n’auraient pas repris la 1ère année,
  • soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires,
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 35/ Une décision du Directeur Général après approbation du Conseil des Etudes fixe le régime des examens et le système de notation.

Section III/ De la Sanction de la Scolarité.

Article 36/ Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (1er cycle) qui leur est décerné par arrêté présidentiel sur proposition d’un jury désigné par arrêté du Président de la République.

Article 37/ Le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (1er cycle) donne droit à une nomination dans un corps de la catégorie B, échelle 3 de la Fonction Publique.

Article 38/ Le ou les élèves classés en tête de liste par mérite peuvent être admis à titre exceptionnel par une décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général au second cycle visé au chapitre II ci-après.

CHAPITRE II/ Du Second Cycle

Section I/ De l’Admission des élèves

Article 39/ L’admission au second cycle de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature a lieu exclusivement par voie de concours sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessus.

Article 40/ II est ouvert annuellement pour l’entrée au second cycle de l’ENAM, un premier et un second concours dénommés concours A et concours B. Il est pourvu aux quatre cinquièmes des places disponibles par la voie du concours A, et au cinquième par la voie du concours B.

Eventuellement, les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.

Les modalités d’organisation des concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 41/ Le concours A est ouvert aux candidats de deux sexes titulaires du diplôme de fin du premier cycle universitaire ou d’un diplôme équivalent, âgés de, 30 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours.

Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées par la réglementation en vigueur.

Article 42 / Le, concours A comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une épreuve de culture générale (durée 4 heures - coefficient 4)
  2. une épreuve portant sur la rédaction d’une note de synthèse à partir d’un texte ou d’un dossier. Cette épreuve doit permettre de déceler les capacités d’analyse et de synthèse (durée 4 heures-coefficient 4)
  3. une épreuve portant au choix du candidat sur les institutions politiques ou administratives ou sur l’économie politique ou sur l’histoire contemporaine (durée 3 heures - coefficient 3).

Les épreuves orales comprennent :

  1. un exposé tiré au sort à partir d’un thème à caractère politique, économique, administratif, littéraire, social, culturel etc… suivi d’une discussion avec un jury désigné par arrêté du Président de la République (durée 30 minutes - coefficient 3)
  2. une épreuve portant sur une langue vivante choisie sur une liste arrêtée par le Directeur Général (durée 15 minutes - coefficient 2).

Article 43/ Le concours B est ouvert aux fonctionnaires des cadres classés au minimum à la catégorie B, échelle 3, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ayant accompli au minimum 3 ans d’ancienneté dans cette catégorie.

La demande d’admission à concourir doit être adressée au Directeur Général de l’Ecole par la voie hiérarchique.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Président du Conseil d’Administration.

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 44/ Le concours B comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une épreuve de culture générale (durée 4 heures - coefficient 4)
  2. une épreuve portant sur la rédaction d’une note de synthèse a partir d’un texte administratif ou d’un dossier. Cette épreuve permet de déceler les capacités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que ses aptitudes à la rédaction (durée 4 heures - coefficient 4).
  3. une épreuve portant au choix sur les institutions politiques ou administratives du Tchad ou sur la législation financière ou sur l’histoire du Tchad ou la géographie économique du Tchad, (durée 3 heures - coefficient 3)

Les épreuves orales comprennent :

  1. un exposé tiré au sort par le candidat sur des thèmes à caractère politique, administratif, économique, social, culturel, littéraire, etc… suivi d’une discussion avec, un jury désigné par arrêté du Président de la République (durée 30 minutes - coefficient 4)
  2. une épreuve facultative portant sur une langue vivante choisie sur une liste arrêtée par le Directeur Général. Seuls sont pris en considération les points supérieurs à la moyenne, (durée 15 minutes - coefficient 1).

Article 45/ Nul ne peut se, présenter plus de 3 fois au concours d’entrée au 2ème cycle.

Section II/ De la Scolarité

Article 46/ La durée de la scolarité au second cycle est de deux ans.

Un enseignement complémentaire peut-être organisé dan un établissement spécialisé.

Article 47/ La première année est une année d’études. Les études comprennent des enseignements communs et des enseignements spécialisés.

La deuxième année est une année d’études et des stages:

Les études comportent uniquement des enseignements spécialisés dans les départements ci-dessous :

  • le département des carrières administratives et sociales
  • le département des carrières diplomatiques et consulaires
  • le département des carrières financières.

L’ouverture de différentes sections au sein des départements se fait en fonction des demandes des administrations intéressées.

Article 48/ L’enseignement au second cycle comprend des cours magistraux, des conférences, des séminaires, des travaux pratiques et des stages.

Article 49/ Au cours de leur scolarité, les élèves accomplissent un ou plusieurs stages suivant les modalités fixées par décision du Directeur Général de l’Ecole.

Artic1e 50/ A l’issue de la première année d’études, les élèves subissent un examen ; suivant les résultats obtenus, ils sont :

  • soit admis en 2ème année
  • soit autorisés à redoubler
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 51/ Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la 2ème année d’études.

Les élèves sont classés par ordre de mérite et par section.

Article 52/ Les élèves qui ne sont pas admis sont :

  • soit autorisés à redoubler une seule fois au cas où ils n’auraient pas repris la 1ère année
  • soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires
  • soit définitivement exclus.

Article 53/ Une décision du Directeur Général après approbation du Conseil d’Etudes fixe le régime des examens et le système de notation.

Section III/ De la Sanction de la Scolarité

Article 54/ Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (2ème cycle) qui leur est décerné par arrêté présidentiel sur proposition d’un jury désigné par arrêté du Président de la République.

Article 55/ Le diplôme de l’ENAM (2ème cycle) donne droit à une nomination dans un corps de la catégorie A, échelle 2 de la Fonction Publique.

Article 56/ Le ou les élèves diplômés, classés en tête de la liste, par ordre de mérite peuvent exceptionnellement être admis par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général à passer le concours d’entrée au troisième cycle visé au chapitre ci-après.

CHAPITRE III / Du Troisième Cycle

Section I / De l’admission des élèves

Article 57/ L’admission au troisième cycle de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature a lieu exclusivement par voie de concours.

Articlé 58/ II est ouvert annuellement un concours unique pour l’entrée au 3ème cycle de l’ENAM.

Il est pourvu aux quatre cinquièmes des places disponibles pour les candidats titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et au cinquième pour les fonctionnaires.

Article 59/ Sous réserves des dispositions de l’article 58, ce concours est ouvert :

  • d’une part aux candidats titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, âgés de 32 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant des conditions de recrutement fixées par la réglementation en vigueur,
  • d’autre part aux fonctionnaires classés au minimum à la catégorie A, échelle 2, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ayant accompli au minimum 3 ans d’ancienneté dans cette catégorie.

La demande d’admission à concourir doit être adressée au Directeur Général. Celle des fonctionnaires est adressée nu Directeur Général par la voie hiérarchique.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Président du Conseil d’Administration.

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 60/ Le concours comprend des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une dissertation sur un sujet de culture générale (durée 5 heures - coefficient 5)
  2. une épreuve de synthèse et d’analyse sur un texte ou sur un dossier (durée 4 heures - coefficient 4).

Les épreuves orales comprennent:

  1. Un entretien avec un jury désigné par arrêté du président de la République sur une question d’actualité tirée au sort par le candidat. Une conversation s’engage entre les membres du jury et le candidat pour déceler de celui-ci ses connaissances, ses motivations et ses aptitudes au service public (durée 45 minutes - coefficient 5)
  2. une épreuve obligatoire portant sur une langue vivante choisie sur une liste arrêtée par le Directeur Général (durée 30 minutes - coefficient 1),

Article 6l/ Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours d’entrée au 3ème cycle.

Section II/ De la Scolarité

Article 62/ La durée de la scolarité au 3ème cycle est de quinze (15) mois.

Article 63/ L’enseignement au 3ème cycle comprend des études et des stages.

Les études comprennent des cours magistraux, des conférences, des séminaires, des travaux pratiques, des travaux de groupes ayant pour objet :

  • d’une part d’approfondir les notions administrative juridiques, économiques, financières, et de développer le sens de la réflexion, l’esprit de recherche et d’analyse ;
  • d’autre part de donner aux, élèves une notion dynamique de la vie administrative, et de les initier aux techniques et aux sciences administratives modernes du développement.

Article 64/ Les stages se déroulent suivant le cas dans les administrations centrales, territoriales, dans les établissements publics, parapublics et les collectivités locales.

Ces stages ont pour but de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises afin de rendre ainsi l’élève opérationnel dès sa sortie de l’Ecole.

Article 65/ Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de 15 mois d’études.

Les élèves sont classés par ordre de mérite.

Ceux qui ne sont pas admis sont :

  • soit autorisés à redoubler
  • soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 66/ Une décision du Directeur Général fixe les régimes de examens et le système de notation après approbation du Conseil des Etudes,

Section III/ De la Sanction de la Scolarité

Article 67/ Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (3eme cycle) qui leur est décerné par arrêté présidentiel sur proposition d’un jury désigné par arrêté du Président de la République.

Article 68/ Le diplôme de l’ENAM (3ème cycle.) donne droit à nomination dans un corps de la catégorie A de la Fonction Publique ce conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE IV/ De la Division Judiciaire

Article 69/ La division judiciaire comprend deux sections de formation.

  • la section Magistrature
  • la section Administration des Greffes.

D’autres sections peuvent en tant que de besoin être créées par décret.

Section I/ De la Section Magistrature

Article 70/ L’admission à la Section Magistrature a lieu exclusivement par voie de concours.

Article 71/ II est ouvert annuellement pour l’entrée à la Section Magistrature un premier et un second concours dénommés concours A et concours B.

Il est pourvu aux quatre cinquièmes de places disponibles par la voie du concours A, et au cinquième par la voie du concours B.

Eventuellement, les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.

Les modalités d’organisation des concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 72/ Le concours A est ouvert aux candidats de deux sexes titulaires de la Licence en droit, âgés de 31 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées par la réglementation en vigueur.

Article 73/  Le concours A comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une composition sur un sujet d’ordre général (durée 4 heures - coefficient 4)
  2. une épreuve de droit civil, (durée 3 heures - coefficient 3)
  3. une épreuve de droit pénal ou droit administratif (durée 3 heures - coefficient 3).

Les épreuves orales comprennent :

  1. un commentaire d’un texte de caractère général suivi d’une conversation avec un jury désigné par arrêté du Président de la République durée 30 minutes - coefficient 3)
  2. une épreuve d’institutions politiques et droit constitutionnel (durée 30 minutes - coefficient 2)

Article 74/ Le concours B est ouvert aux Greffiers en Chef âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant accompli 3 ans au minimum d’ancienneté dans leur catégorie.

La demande d’admission à concourir est adressée au Directeur Général de l’Ecole par la voie hiérarchique.

La liste des candidats à concourir est arrêtée par décision du Président du Conseil d’Administration.

Les modalités d’organisation des concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 75 / Le concours B comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Les épreuves écrites comprennent :

  1. une épreuve de composition sur un sujet d’ordre général (durée 4 heures - coefficient 4)
  2. une épreuve de procédure civile ou de procédure pénale (durée 3 heures - coefficient 3)
  3. une épreuve de pratique judiciaire (durée 2 heures - coefficient 2)

Les épreuves orales comprennent :

  1. Commentaire d’un texte de caractère général suivi d’une conversation avec un jury désigné par arrêté du Président de la République (durée 30 minutes - coefficient 3)
  2. une épreuve d’institutions politiques et droit constitutionnel (durée 30 minutes - coefficient 2).

Article 76/ Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concoure d’entrée à la Section Magistrature.

Article 77/ La durée de la scolarité dans la Section Magistrature est de deux ans. Un enseignement complémentaire peut être organisé dans un établissement spécialisé.

Article 78/ L’enseignement est donné en commun sans distinction des concours de recrutement,

Il comprend des cours magistraux, des conférences, des stages, des séminaires, des travaux pratiques et des travaux de groupes.

Article 79/ A l’issue de la première année d’études, les élèves subissent un examen.

Suivant les résultats obtenus, ils sont :

  • soit admis en 2ème année
  • soit autorisés à redoubler
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 80/ Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la deuxième année d’études.

Les élèves sont classés par ordre de mérite.

Ceux qui ne sont pas admis sont :

  • soit autorisés à redoubler une seule fois dans le cas où ils n’auraient pas repris la 1ère année
  • soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires
  • soit définitivement exclus de l’Ecole

Article 81/ Une décision du Directeur Général après approbation du Conseil des Etudes fixe le régime des examens et le système de notation.

Article 82/ Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le Diplôme de l’ENAM (Section Magistrature) qui leur est décerné par arrêté présidentiel sur proposition d’un jury désigné par arrêté du Président de la République

Article 83/ Les élèves diplômés sont nommés dans le cadre de la Magistrature conformément aux dispositions des statuts régissant ce corps.

Section II/ De la Section Administration des Greffes.

Article 84/ L’admission à la Section Administration des Greffes a lieu exclusivement par voie de concours.

Article 85/ II est ouvert annuellement pour l’entrée à la Section Administration des Greffes un premier et un second concours appelés concours A et concours B.

II est pourvu au quatre cinquièmes des places disponibles par la voie du concours A, et au cinquième par la voie du concours B.

Eventuellement les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.

Article 86/ Le concours A est ouvert aux candidats de deux sexes titulaires du Baccalauréat de l’enseignement de second degré ou du Baccalauréat de technicien ou du diplôme de capacité en droit obtenu avec une moyenne suffisante pour l’inscription en faculté, âgés de 28 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées par la réglementation en vigueur.

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par décision du Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 87/ Le concours A comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Ces épreuves sont les mêmes que celles prévues à l’article 24.

Article 88/ Le concours B est ouvert aux fonctionnaires des cadre classés au minimum à la catégorie B, échelle 4, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant accompli au minimum 3 ans d’ancienneté dans cette catégorie.

La demande d’admission à concourir doit être adressée au Directeur Général de l’Ecole par la voie hiérarchique.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par décision du Président du Conseil d’Administration.

Article 89/ Le concours B comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des éprouves orales d’admission.

Ces épreuves sont les mêmes que celles prévues à l’article 26.

Article 90/ Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d’ entrée à la Section Administration des Greffes.

Article 91/ La durée de la scolarité est de deux ans.

Article 92/ L’enseignement est donné en commun aux élèves sans distinction des concours de recrutement,

II comprend des cours magistraux, des travaux pratiques, des conférences, des séminaires et des stages.

Article 93/ A l’issue de la première année d’études, les élèves subissent un examen.

Suivant les résultats obtenus, ils sont :

  • soit admis en 2ème année
  • soit autorisés à redoubler
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article 94/  Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la 2ème année d’études.

Les élèves sont classés par ordre de mérite.

Ceux qui ne sont pas admis sont :

  • soit autorisés à redoubler une seule fois dans le cas où ils n’auraient pas repris la 1ère année
  • soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires
  • soit définitivement exclus de l’Ecole.

Article95/ Une décision du Directeur Général après approbation du Conseil des Etudes fixe le régime des examens et le système de notation.

Article 96/ Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le diplôme de l’ENAM (Section Administration des Greffes) qui leur est décerné par arrêté présidentiel sur proposition d’un jury désigné par arrêté du Président de la République.

Article 97/ Les diplômés sont nommés à un emploi des cadres des        Greffiers conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V/ Dispositions Communes aux trois Cycles et à la Division Judiciaire

Article 98/ Les élèves entrant à l’ENAM prennent l’engagement écrit d’accomplir dix ans de service dans l’administration, non compris leurs années d’études.

En cas de rupture de cet engagement les intéressés sont tenus au remboursement des frais supportés par l’Etat pour assurer leur formation.

Article 99/ Au cours de leur scolarité, les élèves reçoivent une formation morale et civique destinée à développer leur personnalité et leur sens de responsabilité. Ils sont astreints à des stages pratiques dans les services centraux et dans les services extérieurs. A l’issue de ces stages, ils rédigent des rapports dont la notation entre en ligne de compte pour le calcul de la note de la scolarité.

Ils rédigent également un mémoire de fin d’études qui est largement pris en compte pour le calcul de la note de fin de scolarité.

Cette formation comporte en outre une période d’instruction militaire, qui est organisée dans les conditions fixées par décret.

Article 100/ Les élèves admis à l’ENAM ont la qualité d’élèves fonctionnaires ou d’auditeurs de justice pour la Section Magistrature.

Ils perçoivent une allocation mensuelle dont le taux est fixé par décret.

Article 101/ Les élèves qui, avant leur entrée à l’ENAM étaient fonctionnaires ou agents administratifs, ont la qualité de fonctionnaires élèves ou d’auditeurs de justice pour la Section Magistrature.

Ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

Ils continuent à être régis, tant au point de vue de la rémunération que de l’ancienneté, par les dispositions de leur statut qui ne sont pas incompatibles avec leur situation d’élèves de l’ENAM.

Article 102/ Le régime des études est l’internat.

Les élèves sont dotés d’un uniforme de cérémonie dont la contexture est fixée par décret.

Article 103/ Les enseignements dispensés à l’ENAM sont donnés par des professeurs permanents et des professeurs vacataires.

TITRE III/ Le Centre de Formation et de Perfectionnement en Administration de Développement en abrégé(CEFOPAD)

CHAPITRE/ I Des Dispositions Générales

Article 104/ Le CEFOPAD a pour mission d’organiser des sessions de perfectionnement et de formation destinées aux fonctionnaires et aux agents des collectivités locales, des établissements publics et parapublics.

11 peut faire aux autorités concernés des propositions visant à la mise en œuvre d’une politique cohérente de perfectionnement et de formation continue de leurs agents.

Il peut organiser des séminaires, des sessions d’études, des conférences, des tables rondes et toute autre activité de nature à améliorer la valeur professionnelle des personnels intéressées.

Article 105/ Les sessions de perfectionnement sont destinées à donner aux fonctionnaires et agents des établissements publics, para publics et des collectivités locales en service un complément de formation de nature à leur permettre d’assumer dans des meilleurs conditions les tâches correspondant à leur emploi.

Article 106/ Des sessions de formations spécialisées, n’excédant pas six mois peuvent être organisées par le centre, à la demande de l’administration, des établissements publics et parapublics et des collectivités locales.

Article 107/ Les crédits destinés à couvrir les dépenses du centre sont inscrits au budget autonome de l’ENAM.

CHAPITRE II/ Des personnels soumis aux sessions de perfectionnement et de formation

Article 108/ Les sessions de perfectionnement sont ouvertes aux

Fonctionnaires et aux agents des établissements publics, parapublics et des collectivités locales.

Article 109/ Les sessions de perfectionnement peuvent être réalisées soit sous le régime de la participation volontaire soit sous celui de la participation obligatoire.

Article 110/ A l’issue de leurs sessions de perfectionnement ou de formation, une attestation est délivrée aux fonctionnaires ou autres agents.

Pour les fonctionnaires, un double de cette attestation est versé à leur dossier au Ministère utilisateur et au Ministère de la Fonction Publique.

Article 111/ Les fonctionnaires et agents participant volontairement a une session de perfectionnement suivent en dehors des heures de service l’enseignement que comporte la session.

Exceptionnellement ils peuvent être placés en position de détachement afin de suivre à temps plein l’enseignement dispensé lors de la session.

Article 112/ Les fonctionnaires et agents participant à une session de perfectionnement ou de formation sont soumis au régime disciplinaire fixé par le règlement intérieur de l’ENAM.

CI1APITRE III / De l’Organisation des sessions de perfectionnement et de formation

Article 113/ Les modalités d’ouverture et d’organisation de chaque session de perfectionnement ou de formation sont fixées par le Directeur Général de l’ENAM en accord avec le Ministère de la Fonction Publique et les administrations concernées d’une part et avec les autres établissements publics, parapublics et les collectivités locales d’autre part.

Article 114/ Les dépenses inhérentes au perfectionnement et à la formation des agents des établissements publics, parapublics et des collectivités locales sont à la charge de ces derniers.

Une décision du Conseil d’Administration fixera les modalités de leur participation.

Article 115/ Le Directeur Général de l’ENAM en accord avec les services demandeurs fixe les programmes des enseignements, le régime des études et la durée de chaque session.

Article 116/ Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 265/PR/SGG du 19 décembre 1970 portant statut de l’Ecole Nationale d’Administration, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.