Décret Abrogé

Décret déterminant les appellations des cadres de fonctionnaires et leurs échelonnements indiciaires

Décret 86-524

Décrète :

Article 1 : Les appellations des cadres de fonctionnaires et leurs échelonnements indiciaires sont déterminés au tableau joint en annexe au présent décret.

Cette classification est susceptible de révision en application de l’article 47 du statut général de la Fonction Publique, lorsque des modifications auront apportées par des statuts particuliers de corps.

Article 2 : Des bonifications d’indice peuvent être consenties à certains corps pour tenir compte de leurs sujétions particulières.

Ces bonifications peuvent entrainer dans des portions déterminées par les statuts particuliers un relèvement des indices depuis l’échelon de début jusqu’à l’échelon terminal ; elles ne doivent en aucun cas engendrer par rapport à l’échelle de référence un décalage de plus d’un échelon en faveur des intéressés.

Article 3 : Les fonctionnaires qui, ayant déjà été recrutés à la date de signature du présent décret et classés dans les échelles indiciaires prévues par le décret n°167/PR du 10.07.67, conservent leurs échelons ainsi que leur ancienneté dans la nouvelle classification.

Article 4 : Les appellations données par le décret n°167/PR du 10.07.67 aux titulaires des diplômes universitaires plus un diplôme professionnel demeurent acquises à condition que ces diplômes donnent en même temps droit à une classification dans la catégorie, l’échelle et la classe correspondante.

Article 5 : Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances et de l’Informatique et les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 6 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.