Décret n°493 bis/PR/MFI/86 du 1er octobre 1986 fixant les taux des taxes et prélèvements institués au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement par l’ordonnance n°026/PR/84 du 31/12/84, portant budget général pour 1985 modifiée par l’ordonnance n°021/PR/86 du 1er octobre 1986
Décret 86-493
Décrète :
Article 1 : En application de l’ordonnance n°026 du 31.12.84 et de l’ordonnance n°021/PR/86 du 1er octobre 1986, les taxes et prélèvements institués au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sont effectués conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur l’huile et le savon produits par la Cotontchad est due par cette société sur la base ci-après :
- Huile de coton : 30 francs le litre produit ;
- Huile d’arachide : 50 francs le litre produit ;
- Savon : 20 francs le litre produit.
Article 3 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur le sucre produit par la SONASUT est due par cette société sur la base de 3 francs le kg de sucre produit.
Article 4 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes des boissons alcoolisées ou non alcoolisées importées ou produites localement est due par les sociétés concernées sur la base ci-après :
- Boissons hygiéniques (eaux gazeuses, coca, Fanta et assimilés) : 25 F/l ;
- Vin importé de toute nature : 120 F/l ;
- Whisky importe et autres liqueurs de toute nature : 700 F/l ;
- Champagne importé : 1 500 F/l ;
- Bière importée de toute nature : 200 F/l ;
- Eaux minérales : 60 F/l.
Article 5 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes des produits de crue exportés (poisson frais, poisson fumé et natron) est due sur la base de 25 F/kg de produits exportés.
Article 6 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les produits de la société Tchadipeint est due sur la base de 50 F/kg de produit.
Article 7 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les produits de la société textile du Tchad (STT) est due sur la base de 30 F/kg.
Article 8 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de la société Tchadienne d’Eau et d’Electricité est due sur la base de 1 % du montant liquide sur la facture cliente électricité.
Article 9 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes des sociétés fournisseurs de spectacle est due sur la base de 10 % sur la valeur du ticket.
Article 10 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de sociétés importatrices de véhicules de toute catégorie hors franchise est due sur la base de 5 % de la facture déclarée sur licence.
Article 11 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de l’Office des Carrières (OFCA) est due sur la base de 10 % de son chiffre d’affaires.
Article 12 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes d’imprimerie de toute catégorie est due sur la base de 3 % des factures émises.
Article 13 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes des produits pharmaceutiques de la Pharmat est due par cet organisme sur la base de 2 % de son chiffre d’affaires.
Article 14 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes municipales est due par les communes sur la base de 5 % des recettes municipales.
Article 15 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes d’exportation de bétail sur pied est due sur la base de 10 % de la valeur déclarée sur la licence.
Article 16 : Le supplément de la taxe unique due par les Brasseries du Logone est porté de 75 F/l à 95 F/l de bière produite et se décompose comme suit :
- Taxe supplémentaire au profit CAA : 85 F ;
- Taxe supplémentaire au profit de la Caisse des retraites et victimes de guerre : 10 F.
Article 17 : La taxe instituée sur les recettes produites localement ou importées par la Manufacture des Cigarettes du Tchad (MCT) est due sur la base ci-après :
Cigarettes produites par la MCT : 20 F le paquet et se décompose comme suit :
- Taxe supplémentaire au profit CAA : 10 F ;
- Taxe supplémentaire au profit de la Caisse des retraites et victimes de guerre : 10 F.
Cigarettes importées par la MCT
- Taxe supplémentaire au profit CAA : 15 F.
Article 18 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les cigarettes importées par les sociétés autres que la MCT est due sur la bas de 30 F le paquet.
Article 19 : Les prélèvements autorisés au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de la Caisse de Régularisation du prix du sucre et du Fonds Pétrolier par l’ordonnance n°026/84 du 31.12.84 portant budget général de l’Etat pour 1985 sont effectués sur la base de 10 % des recettes de ces organismes.
Article 20 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de l’A.E.A.R.C.T. est due sur la base de 10 % des recettes hebdomadaires.
Article 21 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes de la CTT est due sur la base de 10 % sur le chiffre d’affaires des coopératives de la CTT et 10 % sur la commission brute de la CTT et 5 % pour les courtiers de fret.
Article 22 : La taxe instituée au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sur les recettes des produits pétroliers est due sur la base de :
- 74 % sur le différentiel sur CIF du litre d’essence importé ;
- 76 % sur le différentiel sur CIF du litre de gas-oil importé.
Article 23 : Les modalités de recouvrement des différents prélèvements et taxes fixés aux articles précédents seront déterminés ultérieurement excepté le versement des suppléments et taxes dus par la Manufacture de Cigarette du Tchad et les Brasseries du Logone au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement qui s’effectuera conformément aux dispositions de l’ordonnance n°011/PR/F du 04.04.75, portant augmentation de la taxe unique due par les Brasseries du Logone et la Manufacture de Cigarettes du Tchad.
Article 24 : Les versements au profit de la Caisse des retraites et victimes de guerre aux articles 16 et 17 s’effectuent dans un compte spécial ouvert à cet effet au Trésor et suivant des modalités fixées par instruction des finances.
Article 25 : Le décret n°025/PR/85 du 06.02.85, fixant le taux des taxes et prélèvements institués au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement par l’ordonnance n°026/PR/84 du 31.12.84, portant budget général pour 1985, le décret n°026/PR/85 du 06.02.85, portant prélèvement du taux de Cigarettes du Tchad au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement et toutes autres dispositions contraires au présent décret sont abrogés.
Article 26 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique et le Ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié et communiqué partout où besoin sera.
N’Djaména, le 1er octobre 1986
Par le Président de la République Al Hadj Hissein Habré
Le Ministre des Finances et de l’Informatique
Le Secrétaire d’Etat Brahim Seid
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Haroun Mahamat Brahim