Décret n°341/PR/SGG/PT/86 du 2 juillet 1986 portant modification du décret n°09/PR/SGG/68 du 22 février 1968, déterminant le statut de l’Ecole Nationale des Télécommunications (ENT) de Sarh
Décret 86-341
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1 : L’Ecole Nationale des Télécommunications est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Elle a son siège à Sarh.
Article 2 : L’École Nationale des Télécommunications est placée sous la tutelle du Ministre chargé des Postes et Télécommunications.
Article 3 : L’Ecole Nationale des Télécommunications a pour vocation la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d’exécution, de maintenance, de contrôle et de maitrise.
Elle se compose des sections suivantes :
- Transmission
- Commutation téléphonique et télex
- Réseaux aéro-souterrains
- Exploitation des télécommunications
Titre II : Régime administratif et financier
Chapitre 1 : Du conseil d’administration
Article 4 : Sous l’autorité du Ministre des Postes et Télécommunications, l’Ecole est administrée par un Conseil d’administration comme suit :
Président :
- Le Directeur Général de l’Office Nationale des Postes et Télécommunications
Membres :
- Le Secrétaire Général du Gouvernement,
- Le Directeur Général du Ministère des Finances et de l’Informatique,
- Le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique,
- Le Directeur Général du Ministère des Postes et Télécommunications,
- Le Directeur Général du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
- Le Directeur Général du Ministère de l’Information,
- Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Reconstruction,
- Le chef d’État-major des FANT,
- Le Directeur de l’Ecole assure le Secrétariat du Conseil d’administration,
- Un représentant du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat assiste de droit à toutes les séances du conseil d’administration avec voix consultative et joue le rôle du Commissaire du Gouvernement.
En cas d’empêchement, les membres du conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Le conseil d’administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraitrait utile.
Le mandat des membres du conseil est gratuit.
Article 5 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins deux fois par an.
Il peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration détermine, par un règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement.
Article 6 : Sous réserve des dispositions du décret n°118/F du 29 juin 1963, le conseil d’administration fait ou autorise tous es actes et opérations relatifs à l’objet de l’Ecole.
- Il délibère le projet établi par le directeur de l’Ecole.
- Il approuve le compte administratif et adopte le budget.
- Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel enseignant.
- Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à 500 000 francs.
- Il accepte les dons et legs.
- Il autorise le directeur à ester en justice.
- Il arrête le programme des études, le régime des concours d’entrée et des examens et le règlement intérieur de l’Ecole.
- Il fixe l’organisation des cours ou stages de perfectionnement, de formation technique ou de spécialisation.
- Il prononce l’exclusion définitive des stagiaires pour motifs disciplinaires.
Article 7 : Les décisions du conseil d’administration sont transmises au Commissaire du Gouvernement qui dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de leur réception pour opposer son veto à leur mise en application.
Si le veto n’a pas été opposé dans le délai sus-indiqué, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.
Chapitre 2 : De la direction
Article 8 : La direction de l’Ecole Nationale des Télécommunications est assurée par un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre des Postes et Télécommunications, parmi les cadres techniques qualifiés.
Article 9 : Le directeur assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il est chargé de la direction administrative et de la direction de l’enseignement.
Sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration, le directeur :
- Représente l’Ecole en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- Conclut tous marchés, baux et conventions ;
- Désigne les formateurs chargés de cours ou de travaux pratiques ;
- Exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires ;
- Dresse le règlement intérieur de l’Ecole ;
- Engage, liquide et ordonne les dépenses, il prescrit le recouvrement des créances ;
- Engage et licencie le personnel de l’Ecole dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Chapitre 3 : Personnel administratif
Article 10 : La direction de l’Ecole dispose :
- D’un économat
- D’un secrétariat
- D’une surveillance générale.
Le personnel qui compose ses services est nommé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’Ecole.
Article 11 : Le surveillant général :
- Assure la discipline générale de l’Ecole,
- Il est membres de droit du conseil des formateurs et du conseil de discipline,
- Il délivre les autorisations d’absence des élèves pour une durée inférieure à 24 heures.
Chapitre 4 : Dispositions financières
Article 12 : Le régime financier et comptable de l’Ecole Nationale des Télécommunications est celui déterminé par le décret n°118/F du 29 juin 1963, portant règlement sur la comptabilité publique.
Article 13 : Le budget de l’Ecole comprend, en recettes :
- Les subventions, fonds de concours, ou contributions versées par l’Etat ou d’autres personnes publiques, morales, étrangères ou internationales,
- Les recettes propres à l’Ecole,
- Les dons et legs,
- Les produits des emprunts.
Il comprund obligatoirement en dépenses :
- Les dettes exigibles,
- Les dépenses de personnel et de main d’œuvre,
- Les dépenses de fonctionnement (matériels et travaux d’entretien),
- Les opérations en capital.
Article 14 : Le budget de l’Ecole est annuel.
Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Le directeur de l’Ecole en est l’ordonnateur.
Les fonctions d’agent comptables sont exercées par le Trésorier départemental de Sarh.
Article 15 : Le contrôle de la gestion financière de l’Ecole est exercé par le commissaire du gouvernement.
Chapitre 5 : Recrutement
Article 16 : L’Ecole Nationale des Télécommunications assure la formation des agents techniques, des agents des installations électromécaniques, des contrôleurs et ultérieurement des ingénieurs des travaux. L’enseignement dispensé correspond au niveau des diplômes exigés par le statut des fonctionnaires des services des télécommunications (transmission, commutation téléphonique et télex, réseau aéro-souterrains et exploitations).
Article 17 : Les stagiaires sont recrutés par la voie d’un concours interne ou d’un concours externe.
Catégorie B – Echelle 4
- Recrutement externe parmi les titulaires du BAC séries scientifiques ou équivalent et ayant subi avec succès les concours de recrutement externe organisé par le Ministère de la Fonction Publique conformément aux dispositions du statut du personnel de l’Office National des Postes et Télécommunications.
- Recrutement interne parmi les fonctionnaires des cadres des administrations de la République du Tchad, utilisant les moyens des télécommunications classés et titularisés dans la catégorie C, échelle 5 de la fonction publique ayant subi avec succès le concours de recrutement interne.
Catégorie C – échelle 5
II – Cycle de formation des agents des installations électromécaniques
1°) Parmi les titulaires du BEPC ou BE ou tous autres diplômes admis en équivalence, ayant atteint le niveau de la classe de première et subi avec succès le concours de recrutement externe organisé par le Ministère de la fonction publique conformément aux dispositions du statut du personnel de l’Office National des Postes et Télécommunications.
2°) Parmi les agents techniques de l’Office National des Postes et Télécommunications ayant subi avec succès le concours d’accès à la catégorie C, organisé par le Ministère de la fonction publique, conformément aux dispositions du statut du personnel de l’Office National des Postes et Télécommunications.
III – Stagiaires de la catégorie D
1°) Parmi les titulaires du CEP ou tout autre diplôme admis en équivalence ayant atteint le niveau de la casse de 3ème et subi avec succès le concours de recrutement externe organisé par le Ministère de la fonction publique conformément aux dispositions du statut du personnel de l’Office National des Postes et Télécommunications.
2°) Parmi les agents administratifs ayant subi avec succès le concours de recrutement interne.
Article 18 : Les élèves fonctionnaires issus du recrutement externe sont rémunérés par le budget de l’Ecole conformément à la règlementation en vigueur.
Les fonctionnaires élèves issus du concours interne conservent le bénéfice du salaire de leur grade et restent à la charge de leur département d’origine.
Titre III : Scolarité
Article 19 : La durée de formation est fixée à un an pour tous les cours des différents niveaux.
Outre les agents de l’Office National des Postes et Télécommunications peuvent suivre les cours organisés et dispensés par l’Ecole Nationale des Télécommunications dans la limite des places disponibles, les agents d’autres services nationaux tels que la RNT, les forces armées nationales, l’intérieur, etc. ces agents sont admis conformément aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 du titre II.
A titre de participation aux charges de fonctionnement de l’Ecole, les services nationaux intéressés doivent verser une contribution correspondante aux frais de scolarité de leurs agents. Les taux de ces frais de scolarité en fonction du niveau sont fixés par le conseil d’administration sur proposition du directeur de l’Ecole.
La rémunération des stagiaires incombe directement aux services nationaux dont ils relèvent. Les situations à attribuer à ces stagiaires à l’issue des cours sont déterminées par les règles propres à chaque service concerné.
L’Ecole nationale des télécommunications peut organiser des cours par correspondance à l’intention des agents de l’Office National des Postes et Télécommunications désireux de se préparer aux concours professionnels ; les manuels étant fournis à titre onéreux par l’Ecole.
Pour être inscrit au cours par correspondance les candidats doivent être présentés par leurs services d’origine. Les candidats doivent verser les droits d’inscription et le prix des manuels fournis par l’Ecole nationale des télécommunications.
Article 20 : L’Ecole nationale des télécommunications, dans la limite des places disponibles, peut recevoir des stagiaires en provenance des administrations des postes et télécommunications des pays africains s’ils remplissent les conditions générales de recrutement définies aux articles 16 et 17 du Titre II. Les divers frais de formation de ces stagiaires sont supportés par les administrations de leurs pays d’origine sur la base des taux fixés conformément aux dispositions de l’article A 19 alinéa 3.
Article 21 : Le régime des études est l’internat.
Titre IV : Conseil de discipline
Article 22 : Le conseil de discipline présidé par le directeur de l’Ecole, comprend :
- Le directeur des études ;
- Deux formateurs principaux désignés par leurs pairs ;
- Un représentant des élèves désignés par l’ensemble des stagiaires ;
- Le surveillant général.
Article 23 : La traduction d’un stagiaire devant le conseil de discipline est décidée par le directeur de l’Ecole.
Article 24 : Le conseil peut proposer l’une des sanctions suivantes :
- L’avertissement ;
- Le blâme avec inscription au dossier ;
- L’exclusion temporaire de l’Etablissement
- L’exclusion définitive de l’Etablissement ;
- L’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de l’Etablissement sont prononcés par le directeur.
Article 25 : L’Ecole Nationale des Télécommunications assure la formation du personnel des télécommunications en étroite collaboration avec l’Ecole Nationale des Télécommunications de N’Djaména.
Titre V : Du personnel enseignant
Article 26 : Les sections visées à l’article 2 sont dirigées par des formateurs principaux. Outre les formateurs, le directeur de l’Ecole est assisté par un directeur des études chargé :
- D’assurer le bon fonctionnement des sections d’enseignement ;
- D’assurer le bon fonctionnement des cours : à cet effet :
- Il examine et donne son avis sur la confection des plannings des formateurs.
- Il assure du respect des programmes établis et de leur exécution dans les délais impartis.
- De veiller à l’application des méthodes pédagogiques et des tests de contrôle des connaissances ;
- D’assurer l’intérim du directeur en cas d’absence de celui-ci d’une durée supérieure à 24 heures.
Article 27 : Les formateurs principaux sont chargés essentiellement de l’enseignement théorique et les formateurs assistants de l’enseignement pratique. Ils assurent un service d’enseignement à temps plein et exercent normalement leurs fonctions à l’Ecole. Mais ils peuvent les exercer en tout autre lieu lorsque les circonstances l’exigent.
Ils élaborent et proposent les programmes des cours et des actions de formation diverses et participent à la préparation et l’organisation des différents concours.
Ils peuvent être appelés à différentes tâches pendant les vacances scolaires à savoir : rédaction et révision des manuels scolaires, mise à jour du matériel didactique, organisation des stages pratiques et suivi des stagiaires dans les services, études des divers projets à la demande du directeur de l’Ecole ou du directeur général de l’Office Nationale des Postes et Télécommunications.
Article 28 : Les formateurs principaux sont choisis parmi les fonctionnaires des télécommunications ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’ingénieur des travaux des télécommunications.
Les formateurs assistants sont choisis parmi les fonctionnaires des télécommunications ayant au moins le grade contrôleur.
Les formateurs vacataires sont choisis parmi le personnel d’encadrement de l’Office Nationale des Postes et Télécommunications Ou en dehors de l’ONPT.
Le directeur des études, les formateurs principaux et assistants sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications sur proposition du directeur général de l’Office Nationale des Postes et Télécommunications.
Ils sont placés sous l’autorité du directeur de l’Ecole.
Article 29 : Le conseil des formateurs examine les résultats scolaires, les questions disciplinaires, les récompenses diverses et formule des recommandations pour l’utilisation des stagiaires sortants.
Il est composé de :
- Directeur de l’Ecole ;
- Directeur des études ;
- Surveillant général ;
- Tous les formateurs.
Le conseil des formateurs examine en outre :
- Les programmes des cours et diverses actions de formation ;
- Les programmes des concours de recrutement ;
- Les méthodes pédagogiques ;
- Les questions relatives au corps enseignant.
Le personnel enseignant se réunit en conseil des formateurs chaque fois que les circonstances l’exigent et au moins une fois par mois sur convocations du directeur de l’Ecole.
Article 30 : Les dépenses de l’Etablissement, de perfectionnement, de personnel, de fonctionnement et de rémunération des stagiaires sont couverts ^par le budget de l’Ecole. Toutefois, il peut être fait appel à l’aide externe.
Titre VI : Dispositions diverses
Article 31 : Des dates de l’ouverture et de la clôture des cours sont fixées par décision du président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’Ecole.
Article 32 : Le régime des indemnités et avantages du directeur, personnel enseignant et administratif est fixé par décision du conseil d’administration de l’Ecole.
Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret. Notamment celles du décret n°009/PR-SGG du 22 janvier 1968 déterminant le statut de l’Ecole.
Article 34 : Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Ministre des Postes et Télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel.
N’Djaména, le 2 juillet 1986
Par le Président de la République
Al hadj Hissein Habré
Le Ministre de la Fonction Publique
Routouang YOma
Ministre du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Oudalbaye Naham
Le Ministre des Postes et Télécommunications
Al Hadj Assileck Halata