Décret Abrogé

Décret n°324/PR/MAEC/86 du 5 juin 1986 portant modification du décret n°049/PR/CSM/AFF/ETR/COOP/77 du 11 février 1977 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques et chancellerie à l’étranger

Décret 86-324

Décrète :

Titre I :

Article 1 : Le présent décret s’applique au personnel titulaire d’un poste ou d’un emploi dans une ambassade, un consulat ou d’une manière générale dans une représentation ou une mission diplomatique du Tchad.

Il concerne :

  • D’une part, le personnel diplomatique : ambassade, représentants permanents, chefs de missions, consuls, conseillers, secrétaires et attachés d’ambassade ;
  • D’autre part, le personnel de Chancellerie : comptables, secrétaires, huissiers, plantons, chauffeurs et domestiques.

Il ne concerne pas les agents engagés sur place, dont les modalités de recrutement et de rémunération seront fixées selon les usages en vigueur dans les pays d’accueil.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera l’organigramme de chaque Ambassade.

Position

Article 2 : Depuis la date de sa nomination jusqu’au jour de son arrivée au poste, tout membre des personnels diplomatique et chancellerie est considérée comme en position de partance. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, la période pendent laquelle il se trouve en position de partance, y compris les délais de route nécessaires pour rejoindre son poste, se prolonge au-delà d’un mois il perd le bénéfice de la rémunération afférente.

A compter du jour de leur arrivée au poste, le personnel diplomatique et les agents de chancellerie sont en service. Ils y demeurent jusqu’à la cessation de leurs fonctions, sauf pendant la période de congé, de rappel ou de maintien par ordre.

Les Chefs de mission peuvent aussi être désignés pour représenter le Tchad à des Conférences ou à des réunions internationales en dehors de leur juridiction.

Article 3 : Les chefs de mission peuvent être, à tout moment, convoqués ou appelés en consultation au Tchad par le Président de la République ou par le Ministre dos affaires Étrangères et de la Coopération.

Dans l’un ou l’autre cas, si leur absence doit se prolonger au-delà d’un moi, ils sont considérés comme rappelés par ordre.

Ils sont mis dans cette position pour un délai de trois mois en cas de rupture des relations diplomatiques. Dans cette circonstance les personnels diplomatiques et de chancellerie sont placés dons cette position pour un délai d’un mois.

Lorsque les dispositions prévues au présent article sont prises au moment où ils se trouvent au Tchad à l’issue d’un congé, ils sont maintenus par ordre et perdent le bénéfice de la rémunération afférente à leurs fonctions.

Article 4 : Les membres des personnels diplomatiques et de chancellerie ont droit à. trente jours de congé après 11 mois de séjour à l’étranger.

Les congés peuvent être pris annuellement ou cumulés jusqu’à la limite maximum de trois mois après trente trois mois de séjour ininterrompu à l’étranger.

Le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé pour eux-mêmes ; pour membres de leur famille et les personnes légalement à leur charge n’est ouvert qu’après trente trois mois de séjour ininterrompu à l’étranger.

Les congés sont accordés, compte tenu des nécessités de service, par le Président de la République lorsqu’il s’agit des chefs de mission ; par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération en ce qui concerne les autres personnels.

Article 5 : En dehors des congés réguliers, les membres des personnels diplomatiques et de chancellerie peuvent être placés en congé de maladie, pour une durée qui ne peut excéder six mois, si leur maladie est dûment constatée par un certificat établi par un médecin agréé par la mission. Tout agent qui n’a pu reprendre son service à l’issue de ce délai est obligatoirement remis à la disposition de son service.

Article 6 : Dans la limite d’un total de quinze jours par an, et sur accord du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, des autorisations d’absence pour convenance personnelle peuvent être accordées aux membres des personnels diplomatiques et de chancellerie en un lieu quelconque de la zone où ils sont en service. Ces autorisations ne constituent pas un droit et sont subordonnées aux nécessités de service.

Les membres des personnels diplomatiques et de chancellerie peuvent en outre obtenir des autorisations d’absence à l’intérieur ou en dehors de leur ressort diplomatique, à l’occasion d’événements familiaux tels que leur mariage, la naissance d’un enfant, le décès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct. La durée de telles autorisations d’absence ne peut excéder sept jours, délai de route non compris.

Article 7 : Lorsqu’un poste de chef de mission diplomatique ou de consulat se trouve sans titulaire ou lorsque le titulaire est en congé ou en position de rappel ou de maintien par ordre, il peut être fait appel à un intérimaire.

L’intérimaire est assuré par le membre de la représentation diplomatique ou du consulat du ressort occupant le poste le plus élevé après le titulaire, il doit être prononcé par le décret pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

Titre II : Régime spécial de rémunération

Article 8 : Les textes législatifs et règlementaires relatifs aux traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires ou agents de la République du Tchad ne sont pas applicables aux personnels diplomatiques et de chancellerie chargés d’un poste ou d’un emploi à l’étranger.

Article 9 : La rémunération des personnels diplomatiques et de chancellerie comporte les éléments suivants :

  • Un traitement de fonction
  • Une indemnité de résidence
  • Des allocations familiales.

Le traitement de fonction est proportionnel à l’importance de l’emploi dont l’intéressé est titulaire.

Tous les éléments  constituant la rémunération des personnels diplomatiques ou de chancellerie varient selon le coût et les conditions de vie sociale.

Article 10 : L’assurance maladie est instituée pour les pays où il est possible de conclure ce type de contrat. Dans ce cas, la participation aux frais médicaux pour les membres des personnels diplomatiques et de chancellerie ainsi que pour leurs familles est fixée à 20 %.

Quant aux frais d’hospitalisation et autres frais y afférentes, ils sont totalement pris en charge par l’Etat.

Dans les pays où ce type s’arrangement n’existe pas, une dotation forfaitaire variable selon le coût de la vie sera mise à la disposition du chef de mission pour couvrir les frais médicaux. La prise en charge par l’ambassade de ces frais médicaux sera de 80 %. La gestion de cette dotation doit être justifiée par le chef de mission.

Article 11 : Les montants de traitement de fonction correspondant aux différents postes ou emploi, sont portés dans un tableau A en annexe au présent décret. Les taux de l’indemnité de résidence pour chaque zone ou lieu de séjour et chaque catégorie d’emplois portés dans un tableau B.

En ce qui concerne le personnel de chancellerie, ces tableaux ne comportent que l’indication de chiffres minimum, les taux et montants exacts étant fixés dans ces limites au moment de la nomination ou du recrutement de l’intéressé, compte tenu de sa qualification professionnelle.

Article 12 : Les allocations familiales sont fixées aux taux mensuels de 10 000 francs CFA par enfant légitime ou reconnu, légalement à charge et d’âge inférieur à celui de la scolarisation et se trouvant avec les parents à l’étranger.

Pour les pays francophones, l’Etat verse des allocations familiales d’un montant de 20 000 francs CFA par mois et par enfant légitime ou reconnu, scolarisé, légalement à charge et se trouvant avec les parents à l’étranger.

Pour les pays francophones, à l’exception des allocations familiales, l’Etat assure 80 % des frais de scolarité des enfants légitimes ou reconnus, légalement à charge des agents exerçant dans les missions diplomatiques.

Le bénéfice de ces taux est conditionné par la production d’un certificat de scolarité délivré annuellement par le chef de l’établissement. Cet avantage ne peut être cumulé avec les bénéfices d’aucune bourse.

Par exception aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, des allocations familiales pour les enfants de diplomates et agents de chancellerie ne se trouvant pas avec les parents à l’étranger et vivant au Tchad sont allouées, selon le régime applicable aux fonctionnaires exerçant au Tchad.

Les enfants à charge autres que ceux prévus aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article n’ouvrent pas droit aux allocations familiales et à la gratuité de transport.

Article 13 : outre les éléments de rémunération prévus aux articles 11 et 12, les chefs des missions diplomatiques ont droit à une indemnité de représentation.

Les taux de cette indemnité, pour chaque poste bénéficiaire, sont portés dans un tableau C joint en annexe.

En cas de désignation d’un intérimaire, ce dernier bénéficie pour la période de l’intérieur d’une indemnité égale à la moitié de l’indemnité du titulaire.

Article 14 : L’indemnité de première mise d’habillement est accordée aux personnels diplomatiques et de chancellerie selon les taux suivants :

  • Chefs des missions, consuls et conseillers : 200 000 FCFA ;
  • Secrétaires et attachés d’ambassade : 150 000 FCFA ;
  • Secrétaires, huissiers, chauffeurs et domestiques : 100 000 FCFA.

Pour les chefs de mission diplomatique, l’Etat prend en charge la fourniture du logement, de l’ameublement de l’eau, de l’électricité, de l’éclairage, du téléphone, du chauffage et de la ventilation.

Ils ont droit à un domestique et disposent d’une voiture automobile de fonction et d’un chauffeur.

Article 15 : Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 et de l’alinéa 5 de l’article 12 les personnels diplomatiques et de chancellerie et les membres de leur famille ont droit au transport gratuit, au titre de déplacement définitif lorsqu’ils rejoignent le poste auquel ils viennent d’être nommés, lorsqu’ils rentrent après cessation de service lorsqu’ils partent en congé ou en reviennent.

Les chefs de mission diplomatique et leur famille voyagent en 1ère classe.

Si les voyages en 1ère classe se sont avérés impossibles par suite d’un encombrement des lignes de transport, le bénéfice de l’abattement qui en résulte reste acquis à l’Etat et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un versement en espèce ou d’une remise de bon de transport à l’intéressé.

Lorsque les personnels diplomatiques et de chancellerie rejoignent ou reviennent du poste auquel ils ont été nommés, ils ont droit, en plus de bagages en franchises à un poids supplémentaire selon un tableau joint en annexe D, ainsi qu’à une indemnité forfaire de 60 000 francs Cfa pour le chef de famille, et de 30 000 francs FCF par personne légalement à charge.

Article 16 : en cas de rappel par ordre ou de déplacement de service à l’intérieur du ressort diplomatique, les chefs de mission, consuls et conseillers voyagent aux frais de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 15.

Dans ce cas, les membres de leurs familles qui les accompagnent ne bénéficient pas de la gratuité du transport, sauf en cas de rupture des relations diplomatiques. Par contre, le transport des documents officiels est pris en charge par l’Etat.

L’agent diplomatique ou de chancellerie qui les accompagne pour les besoins du service a droit à la gratuité du transport.

Les personnes titulaires d’une autorisation d’absence conservent le droit à la rémunération de service, mais ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité ni de la gratuité de transport eux-mêmes ou pour leur famille.

Article 17 : Des frais de mission seront attribués à des taux fixés par catégorie portées dans un tableau A annexé au présent décret.

A l’intérieur de leur juridiction, les diplomates et agents de chancellerie ne peuvent prétendre à ces frais de mission qu’après accord du département.

Quand une mission ponctuelle se présente, le chef de mission informe le département des dates du départ et du retour, les deux dates déterminant la période à laquelle des frais de mission peuvent être perçus.

En cas de rapport par ordre, ils perçoivent les frais de mission correspondant au délai de route. Quand ils séjournent au Tchad, ces frrais de mission doivent correspondre à ceux perçus par les agents de l’Etat en mission à l’intérieur du pays.

Titre III : Modalités d’attribution et paiement des rémunérations

Article 18 : Tout membre du personnel diplomatique ou de chancellerie placé dans la position en service, a droit à la totalité de la rémunération et aux avantage prévus au titre II ci-dessus.

Les chefs de mission en position de partance bénéficient du traitement de fonction et de l’indemnité de représentation. Les personnels diplomatiques et de chancellerie placés dans la même position ne bénéficient que du traitement de fonction à l’exclusion de l’indemnité de résidence.

Le personnel « en congé », perçoit les traitements de fonction et l’indemnité de résidence.

La position de rappel ou de maintien par ordre donne droit, comme la position en service, à la totalité de la rémunération. Toutefois, en cas de nomination d’un intérimaire, l’indemnité de représentation du titulaire du poste est diminuée de moitié.

Article 19 : Tout membre du corps diplomatique en fonction à l’extérieur doit obligatoirement passer le service au plus tard neuf jours ouvrables après l’arrivée de son successeur, quelles que soient les raisons de force majeure qui peuvent être invoquées, deux agents ne peuvent être payés plus de dix jours sur le même poste ou emploi.

Obligation est faite à tout membre du corps diplomatique et de chancellerie d’ouvrir un compte bancaire au Tchad où ses émoluments lui seront versés mensuellement.

Les frais de transport des émoluments seront remboursés sur la caisse d’avance « personnel » de l’ambassade, à raison d’un transport par mois.

Article 20 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°049/P.CSM/AFF/ETR/COOP du 11 février 1977.

Article 21 : Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’djaména, le 5 juin 1986

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

Al Hadj Habré

P le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Le Secrétaire d’Etat

Korom Ahmed

Le Ministre des Finances et de l’Informatique

MBaïlemdana Ngarnayal

Annexe I : Tableau A (Article 2): Traitements mensuels de fonction (FCFA)

FonctionsZone IZone II
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission264 000264 000
Premiers conseillers d’ambassade, consuls200 000200 000
Conseillers d’ambassade, consuls175 000175 000
Premiers secrétaires d’ambassade, attachés d’ambassade150 000150 000
Deuxièmes secrétaires d’ambassade125 000125 000
Secrétaires de direction121 000121 000
Secrétaires, commis81 00081 000
Huissiers54 00054 000
Chauffeurs67 50067 500
Plantons et domestiques54 00054 000
Maîtres d’hôtel81 00081 000

Annexe II : Tableau B (Article 2) : Indemnités mensuels de fonction (FCFA)

FonctionsZone IZone II
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission--
Premiers conseillers d’ambassade, consuls342 000342 000
Conseillers d’ambassade, consuls306 000306 000
Premiers secrétaires d’ambassade, attachés d’ambassade270 000270 000
Deuxièmes secrétaires d’ambassade252 000252 000
Secrétaires de direction240 000240 000
Secrétaires, commis160 000160 000
Huissiers160 000160 000
Chauffeurs140 000140 000
Plantons et domestiques140 000140 000
Maîtres d’hôtel140 000140 000

Annexe III : Tableau C (Article 12) : Indemnités mensuels de représentation (FCFA)

Zone IZone II
360 000330 000

Annexe IV : Tableau D (Article 15 et B

A – Poids bagages supplémentaires : Accordés au personnel diplomatique au cours de ses déplacements par la voie aérienne

Bagages accordésFret/kilos
Ambassadeurs, représentants permanents20350
Chef de mission10200
Epouses10100
Pour chaque enfant10100
Conseillers, secrétaires, attachés et consuls20250
Epouses10150
Chaque enfant10100
Autres personnels (subalterne)
Chef de famille20150
Epousse10100
Chaque enfant580

B – Poids bagages autorisés : pour le déplacement définitif par la voie maritime, terreste et ferroviaire

Chef de famillePour épousesPour chaque enfant
KilosKilosKilos
Ambassadeurs, représentants permanents, Chef de mission600300100
Conseillers, secrétaires, attachés50025070
Autres personnels (subalterne)20075

Annexe VI : Tableau E article 17 frais de mission (FCFA)

FonctionsZone IZone II
Ambassadeurs, représentants permanents, conseillers, chargés de mission50 00050 000
Autres personnels35 00035 000
Personnels de chancellerie30 00030 000
Quand les diplomates et les agents de chancellerie séjournent au Tchad ils perçoivent les frais de mission correspondant à ceux perçus par les agents de l’Etat en mission à l’intérieur du pays

Répartition des postes diplomatiques par Zone

Zone IZone II
Etats Unis d’Amérique France Japon Côte d’Ivoire Congo Canada Arabie Saoudite Algérie Nigeria Allemagne Fédérale Belgique Éthiopie Gabon Les pays NordiquesLibye URSS Egypte Soudan Chine Cameroun RCA Irak Zaïre Autres pays de l’Etat