Décret portant statut de l'Office National de Développement de l'Horticulture
Décret 85-757
Décrète :
Titre I : Organisation et fonctionnement
Article 1 : Forme
L’Office National de Développement de l’Horticulture en abrégé O.NA.DE.H. est un Établissement public à caractère industriel et commercial jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministre d’Eat à l’Agriculture et au Développement Rural
Article 2 : Objet
L’Office National de Développement de l’Horticulture a poux objet le Développement des cultures maraîchères et fruitières pour parvenir à l’autosuffisance et l’équilibre alimentaire. A cet effet, il a le pouvoir d’exécuter les opérations suivantes sans que la liste soit limitative :
- exécution des projets des sites maraîchers et arboricoles ;
- organisation et utilisation des terres aménagées en vue de leur bonne gestion ;
- constitution des fonds d’investissement et d’équipement pour des opérations spécifiques ;
- transformation des produits horticoles (implantation d’usines de transformation et conserverie) ;
- contribution à la commercialisation des légumes et fruits sur les marchés intérieur et extérieur ;
- établissement et signature des Conventions particulières avec le Gouvernement ainsi qu’avec les Organismes Nationaux et Internationaux de financement et d’assistance technique ;
- Promouvoir les mouvements précoopératifs et coopératifs ;
- organisation d’un système de crédit de campagne et de prêt de petits équipements soit directement, soit en collaboration avec une organisation bancaire nationale ;
- études, contrats et conventions, toutes opérations mobilières et immobilières commerciales et financières se rapportant à son objet.
Article 3 : Siège
Le siège social de l’ONADEH est fixé à N’Djaména, il peut être transféré par décision du Conseil d’Administration en tout autre lieu du Territoire National.
Article 4 : Administration
L’O.N.A.DE.H. est administré par un Conseil d’Administration composé comme suit :
Président : Le Directeur de l’Agriculture
Membres :
- Le Directeur de l’Économie ou son Représentant
- Le Directeur du Plan et de la Reconstruction Nationale
- Le Directeur du Budget et Matériels
- Le Directeur de l’O.N.D.R. ou son Représentant
- Le Directeur du Génie Rural ou son Représentant
- Le Directeur du FIR ou son Représentant
- Le Directeur des Eaux et Forets ou son Représentant
- Deux Représentants des Horticulteurs désignés par le Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural avec voix consultative.
Le Directeur de l’ONADEH assure le secrétariat du Conseil.
Le Conseil peut inviter toute personne compétente à prendre part aux réunions avec une voix consultative.
Article 5 : Le Directeur de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat assure les fonctions de Commissaire du Gouvernement.
Il est convoqué dans les mêmes délais que les Administrateurs.
Article 6 : Délégation de pouvoirs
En cas d’empêchement, tout administrateur peut par délégation de pouvoir écrite se faire représenter par un suppléant aux réunions du Conseil.
Les fonctions d’administrateurs sont gratuites.
Article 7 : Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir et autoriser tous les actes et opérations à l’objet de l’Office et notamment :
- il approuve les actes contractuels à passer entre le Gouvernement et l’Office pour la réalisation des opérations conformes à son objet ;
- il approuve les comptes et les projets de budgets de l’Office, les rapports d’activités présentés par le Directeur ;
- il établit son règlement intérieur ;
- il fixe le prix d’achat et de vente des légumes et fruits ;
- il autorise le Directeur à ester en justice ;
- il autorise toutes les acquisitions et toutes les aliénations des biens mobiliers et immobiliers ;
- il consent accepter et résilier baux et locations.
Article 8 : Fonctionnement
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Chaque membre ne dispose que d’une voix.
En cas de partage, celle du Président est prépondérante.
Toute délibération du Conseil d’Administration est constatée par un procès-verbal.
Article 9 : Direction de l’office
L’Office National de Développement de l’Horticulture est dirigé par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10 : Pouvoir du Directeur
Le Directeur représente l’Office en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure sous l’égide du Conseil d’Administration la Direction administrative, financières et technique de l’Office et d’une façon générale, il exécute les décisions du Conseil d’Administration et assure conformément aux dispositions des Finances le fonctionnement de l’activité de l’Office.
L’ensemble du personnel relève de son autorité et à ce titre, il a pouvoir d’engagement, de licenciement et de mise à disposition, sous réserve, de l’approbation du Conseil d’Administration. Le Directeur est chargé d’établir les ordres de recettes en faveur des l’Office, de liquider et d’ordonner les dépenses et d’effectuer les opérations matérielles de recettes.
Il établit chaque année les comptes de résultats qu’il soumet au Conseil d’Administration. Il prépare et fait approuver par le Conseil d’Administration le projet de budget et le rapport d’activités relatif à chaque campagne.
Article 11 : Personnel
Le personnel est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les conditions de leur emploi seront définies par le règlement intérieur de l’Office. Le personnel de l’Office se compose de :
- d’agents de l’État mis à sa disposition et a sa demande ;
- d’agents contractuels ;
- du personnel journalier.
Article 12 : Organigramme de l’office
L’Office comprend les divisions suivantes :
- division Agro-technique
- division administrative et financière
- division commerciale.
Il peut être procédé ultérieurement à la création d’autres services pour répondre aux besoins éventuels de l’Office.
Titre II : Régime Financier et Comptable
Article 13 : Budget de l’office :
Le Budget de l’Office est établi par campagne :
1/- En recettes : Les recettes propres de l’Office provenant des services rendus. Les subventions, emprunts, dons et legs approuvés par le Conseil d’Administration. Les crédits de campagne Les Fonds d’ équipement Les revenus de toute nature provenant de l’activité qu’il exerce conformément à son objet social.
2/- En dépenses :
- Les dépenses exigibles
- Les frais de fonctionnement de la Direction
- Les dépenses de personnel
- Les dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Office.
- Les dépenses résultant des opérations faites par l’Office.
Article 14 : Comptabilité
La comptabilité de l’Office est tenue selon les règles de la comptabilité commerciale. Elle est centralisée en vue de permettre la préparation des comptes annuels : bilan, comptes d’exploitations générales, comptes de pertes et profits.
A la tête de ce service comptable, est placé un Agent Comptable nommé par le Ministre des Finances et Matériels sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 15 : Année sociale
L’année sociale commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante. Par exception, le 1er exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de l’Office jusqu’au 31 août de l’année en cours de ladite constitution.
Article 16 : Des exonérations, des exceptions en matière fiscale et douanière ou autres peuvent être consentis à l’Office.
Article 17 : Résultats de gestion
Il est établi chaque année un inventaire, un bilan et un compte de pertes et profits.
Les bénéfices nets sont constitués en fonds de réserve.
Le fonds de réserve peut être employé sur délibération du Conseil, soit à constituer ou à accroitre le fonds de roulement de l’Office, soit à financer des opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objectif social, soit à compléter les équipements de l’Office.
Article 18 : Du contrôleur financier
Le contrôle de la gestion financière est exercé par l’Inspection Générale du Contrôle d’Etat.
Le Directeur de l’Inspection Générale du Contrôle d’État assiste ou se fait représenter à toutes les réunions du Conseil.
Pour l’exécution de sa mission, le Contrôleur financier peut demander communication des comptes de résultats de tous documents ou livres, ou en prendra connaissance sur place.
Les décisions du Conseil sont transmises au Commissaire du Gouvernement qui dans un délai de 10 jours à compter de la réception peut opposer son véto à leur mise en application.
Il saisit alors par rapport spécial le Président de la République qui statue dans les 15 jours. Si le véto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil sont exécutoires de plein droit.
Titre III : Dispositions finales
Article 19 : Liquidation
A l’expiration de l’Office, un liquidateur est nommé par le Gouvernement. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs.
Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence à un Organisme d’intérêt général ou professionnel établi en vue de résoudre des problèmes analogues à ceux pour lesquels l’Office a été créé.
Article 20 : Tous pouvoirs sont donnés au Directeur pour faire les dépôts de publications prescrites par la Loi en matière de droit commercial, inscription au registre de commerce.
Article 21 : Le Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural, le Ministre de l’Économie et du Commerce, le Ministre des Finances et Matériels, le Ministre du Plan et de la Reconstruction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.