Décret En vigueur

Décret portant assurance obligatoire des risques relatifs à la construction

Décret 85-737

Décrète :

Article 1 : Toute personne physique ou morale, qui intervient dans la conception ou la réalisation d’un ouvrage, notamment les Architectes, Techniciens maitres d’œuvre, Bureaux d’Etudes Techniques et Entrepreneurs, sur le Territoire de la République du Tchad, est tenue de souscrire auprès d’un Organisme d’Assurance agréé au Tchad, une assurance couvrant les risques dits “Tous Risques Chantier ” et “Tous Risques Montage ”.

En application de l’article 3 de l’Ordonnance n°10/PCSM du 30 juin 1977, les ouvrages subventionnés par l’Etat ou ayant obtenu le financement d’un Organisme quelconque, par une assurance pour lesdits risques auprès de la Star Nationale.

Pour tout autre ouvrage dont le financement relève du domaine privé, la personne physique ou morale visée à l’alinéa premier peut souscrire une assurance auprès d’un Organisme de son choix agréé au Tchad

Article 2 : Les personnes visées à l’article précédent, en particulier les entrepreneurs, Architectes, Techniciens, Maîtres d’œuvre et Bureaux d’Études Techniques, sont également assujetties à l’obligation d’assurance de leur Responsabilité Civile Contractuelle, en cas de vice de construction ou de malfaçon des ouvrages qu’ils ont réalisés.

L’Assurance de la Responsabilité Civile contractuelle devient facultative après un délai de 10 ans à compter de la livraison officielle de l’ouvrage.

Article 3 : Les Assurances visées aux articles 1 et 2 ci-dessus peuvent être souscrites directement auprès des Sociétés d’Assurances agréées au Tchad ou par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales habiletées, conformément à la règlementation en vigueur, à présenter des opérations d’Assurances au Tchad.

Article 4 : Les conditions d’application du présent Décret, notamment la nature et la valeur des ouvrages à assurer, ainsi que la définition des risques visés à l’article 1er seront fixées par arrêté conjoint pris par le Ministre des Finances et Matériels et le ministre des Travaux Publics, Mines et Pétrole.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions des articles 1 et 2 est punie d’une amende de 1 à 15 millions de Francs CFA et d’un emprisonnement de 1 à 5 ans ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 6 : Le Ministre des Finances et Matériels et le Ministre des Travaux Publics, Mines et Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tcha