Décret portant attribution et fonctionnement du Comité Interministériel de Coordination des activités des Organisation Non Gouvernementales (ONG)
Décret 85-677
Décrète :
Article 1 : Les attributions du Comité Interministériel de Coordination des activités des ONG sont les suivantes :
Recenser toutes les ONG installées au Tchad ;
- Planifier leurs interventions en accord avec les départements ministériels intéressés ;
- Orienter leurs actions en fonction de la stratégie de développement, pour une meilleure efficacité de l’aide publique ;
- Évaluer périodique l’impact des interventions des ONG sur l’Économie Nationale ;
Article 2 : Le Comité se réunit une fois par trimestre pour examiner les rapports périodiques des activités des ONG.
Article 3 : Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du Président du Comité ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 4 : Le Comité peut associer à ses réunions, à titre consultatif, les représentants des Départements ministériels et des Organismes concernés par les activités des ONG.
Article 5 : Le Comité rend compteau Gouvernement des activités des ONG.
Article 6 : Le Comité interministériel chargé de la Coordination des ONG dispose d’un secrétariat permanent.
Article 7 : Le Secrétaire Permanent du Comité Interministériel chargé de la Coordination des ONG est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre du Plan et de la Reconstruction Nationale après avis des membres du Comité. Il a rang de Directeur avec les avantages et prérogatives y attachés.
Article 8 : Le Sous-comité technique su réunit le dernier mardi de chaque mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du Comité ou à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 9 : Le Sous-comité technique prépare les réunions et exécute les décisions prises par la Comité. Il peut proposer toutes réformes et mesures estimées nécessaires pour l’amélioration ou l’adaptation des activités des ONG.
Article 10 : Les réunions du sous-comité donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal adressé à chaque membre du Comité Interministériel.
La communication du procès-verbal doit également être faite à tout service ou toute organisation intéressée par les délibérations du sous-comité.
Article 11 : Le Sous-comité peut admettre à siéger à titre consultatif tout représentant de Ministère ou d’une organisation lorsque les circonstances l’exigent.
Article 12 : Le Ministre du Plan et de la Reconstruction Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.