Décret Abrogé

Décret portant statut de la Chambre Consulaire

Décret 85-664

Décrète :

Article 1 : Le présent Décret règle les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre Consulaire du Tchad.

Titre I : Attributions

Article 2 : La Chambre Consulaire a pour attributions :

  • de donner aux pouvoirs publics les avis et renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales, industrielles, agricoles, d’élevage, artisanales, minières et fiscales et sur les questions de main-d’œuvre et de réglementation du travail ;
  • de suggérer les moyens d’accroître la prospérité des différentes formes d’activités économiques, et notamment, du commerce, de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie, de l’artisanat, et des mines ;
  • de tenir à la disposition des professionnels et du public toutes les informations utiles et de se charger de l’assistance technique constante de ses membres et ressortissants ;
  • d’assurer, sous les autorisations prévues aux articles 4 et 5 ci-après, l’exécution des travaux et l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde ;
  • d’établir ou de diffuser les statistiques commerciales de son ressort, d’étudier les conditions d’exportation et de placement des produits du Tchad, les meilleures conditions d’importation et les améliorations des rapports entre producteurs et consommateurs, ainsi qu’entre les fournisseurs de services et les usagers ;
  • de déléguer un ou plusieurs de ses membres aux diverses Assemblées, Commissions ou manifestations, dans lesquelles elle doit être représentée et d’être le représentant officiel auprès des autorités des intérêts commerciaux, industriels, agricoles, d’élevage, miniers et artisanaux ;
  • de participer, seule ou aux cotés des Autorités du Tchad, aux Conférences et négociations inter-Etats ou internationales d’ordre économique et commercial afin d’attirer leur attention sur toute clause de nature à léser les intérêts généraux de ses ressortissants et du pays ;
  • d’organiser sur subvention ou participation de l’État, des missions commerciales, économiques ou d’information de ses membres et ressortissants après accords du Ministre de tutelle ;
  • de proposer les modifications de taux des taxes ou la création de nouvelles taxes et d’autres sources de recettes destinées à financer le fonctionnement, l’équipement ou les investissements de la Chambre Consulaire.

Article 3 : La Chambre Consulaire reçoit des Autorités judiciaires notification de toute inscription au registre du commerce, de toute faillite des sociétés commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, minières et de service, ainsi que communication de tout changement intervenu dans la vie sociale (siège, raison sociale, activité, création de nouvelles succursales).

Article 4 : La Chambre Consulaire peut être autorisée, par décret, à recevoir des legs ou donations.

Article 5 : Elle peut, en outre, dans la même forme, être autorisée à :

  • acquérir ou construire les immeubles pour son propre usage ;
  • entreprendre des travaux dans l’intérêt du commerce, de l’agriculture, de l’industrie, de l’artisanat et des mines ;
  • fonder, acquérir ou administrer à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, conformément aux clauses et conditions générales des cahiers des charges, des établissements à l’usage du commerce tels que magasins généraux, docks, dépôts de douane, entrepôts, salles de vente publique, écoles de commerce, bureaux de conditionnement, etc.
  • recevoir ou acquérir des établissements analogues créés par l’initiative privée, si tel est le vœu de leur fondateur et en assurer la gestion ;
  • assurer la gestion d’ouvrage d’utilité publique, acquérir ou gérer des établissements créés par les pouvoirs publics dans les conditions par eux fixées ;
  • souscrire au capital des sociétés d’économie mixte ou autres d’intérêts publics, telles que sociétés hôtelières, immobilières, de transports, etc.

Article 6 : La Chambre peut, avec le concours de négociants ou courtiers, procéder, si elle le juge utile, à la constatation du cours local des marchandises ou produits. Elle participe, par délégation officielle de ses membres, à la fixation des mercuriales officielles.

Elle exerce, en outre, toutes les attributions qui lui seront reconnues par les textes spéciaux.

Article 7 : Elle peut, le cas échéant; saisir le Gouvernement de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui lui sont confiés.

Elle correspond directement avec les Chambres Consulaires et organismes économiques d’autres pays pour toutes questions entrant dans ses attributions.

Elle peut se concerter avec les Chambres Consulaires d’autres pays sur les objets rentrant dans ses attributions en vue de présenter aux autorités nationales compétentes des vœux d’intérêt économique.

Consultations

Article 8 : La Chambre Consulaire est consultée :

  • sur les règlements relatifs aux usages commerciaux, ainsi que sur toute réforme au régime du commerce, de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie, de l’artisanat et des mines ;
  • sur la création, dans le territoire de la République, des bourses de commerce, de tribunaux de commerce, de magasins généraux, de salles de ventes publiques de marchandises neuves et en gros, ainsi que sur la modification ou la suppression de ces organismes ;
  • sur le mode de répartition des devises étrangères, le régime d’attribution des licences d’importation et d’exportation et, en général, sur la réglementation du commerce ;
  • sur l’établissement des mercuriales pour tous produits, denrées et matériels d’importation ou du cru, lorsque ses attributions dans ce domaine n’ont pas été expressément transférées à des organismes ou commissions spécialisées ;
  • sur les taxes destinées à rémunérer les services concédés dans la circonscription par l’Autorité publique ;
  • sur les taxes et impôts suivants : droits de douane, droits fiscaux perçus à l’entrée et à la sortie, droits de consommation, taxes sur le chiffre d’affaires, taxes sur les transactions, taxes compensatrices, patentes et licences, taxes sur les carburants, taxes d’apprentissage, taxes sur les transports, et en général, toutes taxes ou impôts frappant les activités de commerce, d’agriculture, d’élevage, d’industrie, d’artisanat ou des mines en tant que telles, à l’exclusion de toutes les taxes ou impôts frappant l’ensemble des contribuables ;
  • sur toutes les questions intéressant l’économie et notamment sur l’orientation générale des plans pluriannuels d’équipement et de modernisation.

Article 9 : Pour toutes ces consultations, il pourra être fixé à la Chambre Consulaire un délai pour sa réponse. Ce délai devra être au minimum de un mois, à partir de la réception. Exceptionnellement, en cas d’urgence ce délai pourra être réduit à quinze jours à partir de la réception.

Quel que soit le délai fixé, au cas où la Chambre n’aurait pas fait connaitre son avis dans ledit délai, il pourra être passé outre.

Vœux

Article 10 : La Chambre peut, en outre, et de sa propre initiative, émettre des voeux qu’elle soumet au Gouvernement sur toutes les questions d’ordre commercial, agricole, industriel, artisanal, économique, fiscal et douanier concernant son ressort.

Article  11 : Toutes discussions, toutes délibérations politiques sont interdites à la Chambre. Les délibérations prises en dehors de ses attributions ou contraires aux dispositions du présent, sont nulles et non avenues.

Titre II : Composition, fonction et durée de la Chambre Consulaire

Article 12 : La Chambre se compose de 90 membres : 58 titulaires et 32 suppléants. Elle comprend quatre sections divisées elles-mêmes en sous-sections :

  • section commerciale ;
  • section agriculture, élevage, industrie et artisanat ;
  • section travaux publics bâtiments ;
  • section service.

La répartition des membres de la Chambre Consulaire entre les quatre sections et leurs sous-sections s’établit comme suit :

1Section commercialeTitulairesSuppléants
Import52
Export32
Commerce gros32
Commerce de détail63
Pétroliers11
1810
2Section agriculture, élevage, industrie et artisanat
Agriculture62
Elevage52
Industrie21
Mines11
Artisanat41
187
3Section travaux publics bâtiments
Travaux publics11
Bâtiments32
Autres entreprises32
75
4Section service
Banques – Crédits et Cabinets comptables32
Transports routiers, aériens et fluviaux53
Assurance et transit22
Tourisme et Hôtellerie21
Autres prestations de service32
1510

Les membres titulaires constituent l’effectif de l’Assemblée Générale. Ils sont les seuls à être éligibles au Bureau de la Chambre, à délibérer au cours des Assemblées, à être mandatés par la Chambre pour la représenter auprès des Autorités administratives, au sein des diverses commissions et aux différentes manifestations auxquelles la Chambre est appelée à participer.

Les membres suppléants assistent aux réunions avec voix consultative, Ils remplacent les membres titulaires absents avec voix délibérative. En cas de vacances de siège, ils succèdent de droit aux membres titulaires dans l’ordre du nombre de voix qu’ils ont obtenu lors de leur élection.

Tout membre titulaire provisoirement absent peut désigner le suppléant auquel il donne mandat de le représenter aux Assemblées Générales.

Décret n°019/PR/MCI/87 portant modification de l’article 13 du décret n°664/MEC/85 du 27/09/1985

Article 1 : L’article 13 du décret n°664/MEC du 27/09/85 portant statuts de la Chambre Consulaire est modifié comme suit :

Article 13 ancien  : Les membres titulaires et suppléants de la Chambre Consulaire sont élus pour 4 (quatre) ans. Ils sont rééligibles.

Article 13 nouveau : Les membres titulaires de la Chambre Consulaire sont désignés par les trois quart (3/4) par voie d’élection et le un quart (1/4) par décision du gouvernement. La durée de leur mandat est de 4 ans.

Ils sont rééligibles et reconductibles.

Article 14 : La Chambre Consulaire peut désigner, sur le territoire de la République du Tchad, les membres correspondants de toute nationalité, en fonction de leurs connaissances des intérêts économiques et commerciaux, leur nombre ne peut être supérieur à 10 (-Dix).

Les membres correspondants doivent être agréés par le Ministre de tutelle de la Chambre, mais ne peuvent participer aux délibérations qu’à titre consultatif sans exercer le droit de vote.

Article 15 : La fonction de membre de la Chambre Consulaire est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune rétribution directe ou indirecte. Toutefois, la Chambre peut attribuer à ses membres se rendant aux sessions ordinaires ou extraordinaires ou en mission des indemnités de déplacement. Elle peut en outre, attribuer à son Président des frais de représentation.

Ces indemnités dont le mode d’attribution et le taux devront être approuvées par le Bureau, seront comprises dans les dépenses de fonctionnement du budget de la Chambre.

Article 16 : Lorsque par le décès, démission, radiation ou départ définitif du Tchad et après l’appel de tous les membres suppléants le nombre des membres de la Chambre Consulaire ou d’une de ses sections est réduit à la moitié de l’effectif normal, il est donné aussitôt avis par le Président de la Chambre au Ministre de tutelle qui provoque dans les deux mois qui suivent la convocation d’un collège électoral à l’effet de pourvoir aux vacances, à moins que ces vacances ne surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement normal de la Chambre. Les membres ainsi désignés ou élus ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat dont étaient investis les membres qu’ils remplacent.

Article 17 : En cas de conflit rendant impossible le fonctionnement normal de la Chambre, le Bureau et l’Assemblée Générale seront dissouts par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Le même décret désigne une délégation de dix membres chargés de l’administration de la Chambre Consulaire en attendant l’élection, la désignation et l’installation des nouveaux membres.

Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes administratifs conservatoires et urgents.

De nouvelles élections et désignations doivent être organisées dans un délai de trois mois qui suivent la dissolution des organes de la Chambres Consulaire.

Titre III : Élection et installation des organes de la Chambre Consulaire

Article 18 : Le collège électoral appelé à élire les membres titulaires et suppléants de l’Assemblée Générale comprend les personnes de l’un ou l’autre sexe, âgée de dix huit (18) ans requis, chefs d’établissements ou d’entreprises commerciaux, agricoles, d’élevage, industriels, artisanaux ou miniers inscrits au rôle de la contribution des patentes et énumérés ci-après :

1. Les propriétaires, lorsqu’ils gèrent personnellement leurs affaires au Tchad ;

2. L’un des associés en nom collectif et l’un des commandités en commandite simple et par actions, lorsqu’ils gèrent personnellement leurs affaires au Tchad ;

3. Les agents généraux, les agents chefs de comptoirs ou de succursale, de directeur ou gérant agissant pour le compte de sociétés, de commanditaires ou de tiers.

La qualité d’agent général, de chef de comptoir ou de succursale, de directeur ou gérant est acquise par la possession d’une procuration de société ou de tiers donnant les pouvoirs voulus pour l’administration de l’établissement dirigé.

Chaque personne physique ou morale ne peut être représentée qu’une seule fois dans le collège électoral de la Chambre Consulaire. Un établissement est représenté soit à titre principal, soit à titre de succursale ou de comptoir, étant entendu qu’en cas d’établissement ayant plusieurs succursales, le représentant à inscrire est désigné par le siège social.

Les établissements doivent, en outre, être installés au Tchad depuis le premier janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle ont lieu les élections et avoir payé le droit de patente depuis cette date.

Article 19 : Lorsqu’un mandataire, par cessation de service ou pour toute autre raison, ne remplit plus les conditions requises, la personne morale ou physique mandante doit demander à la Chambre de procéder à sa radiation sur les listes électorales en indiquant les noms, prénoms et qualités du remplaçant. En cas de défaillance, la Chambre Consulaire procède d’office à son remplacement.

Article 20 : Dans le deuxième trimestre de l’année de renouvellement des organes de la Chambre Consulaire, le Ministre de l’Économie prend un arrêté fixant les critères d’établissement de la liste électorale conformément aux éléments suivants :

  • le capital investi
  • le chiffre d’affaires réalise
  • le volume des imputations et des exportations
  • le montant des salaires et charges sociales payés
  • la superficie mise en valeur ou exploitée
  • l’importance du cheptel possédé
  • le montant des patentes payées.

Établissement et révision des listes électorales – recours

Article 21 : Une commission électorale créée par le Ministre de l’Economie sera chargée d’arrêter la liste des électeurs proposée par la Chambre Consulaire.

Cette commission sera composée comme suit :

  • le Ministre de l’Économie, Président ;
  • le Président du Tribunal de 1ère Instance de N’Djaména, membre ;
  • le Président de la Chambre Consulaire, membre ;
  • le Directeur des Impôts, membre ;
  • quatre membres du Bureau de la Chambre Consulaire en exercice.

Article 22 : La Chambre Consulaire au vu des listes dressées par la direction des Impôts et conformément au registre de commerce pour chaque préfecture et par section, sous-section, prépare les listes électorales devant comporter pour chaque intéressé, les renseignements suivants : nom, prénoms, âge, date et lieu de naissance, nationalité, profession, catégorie ou classe de patente, résidence ainsi que la qualité pour laquelle l’électeur est inscrit (propriétaire, directeur, président directeur général, délégué, agent général, président de coopérative… ).

Article 23 : Aucun électeur ne peut être inscrit dans plus d’une sous-section ou section, même s’il représente des intérêts différents.

Dans ce dernier cas, il choisit la sous-section ou section dans laquelle il désire voter, en le précisant au moment de l’établissement de la liste électorale.

Faute d’exercer ce choix, il sera inscrit d’office dans la section ou sous-section à laquelle la commission estimera que la forme principale de son activité paraît devoir normalement le faire rattacher.

Article 24 : Lorsqu’une personne physique ou morale est redevable de patente qui la font ressortir de sections différentes, les règles énoncées à l’article 23 ci-dessus s’appliquent de droit.

Article 25 : La Chambre Consulaire adresse les liste électorales préparées par elle, qui ne sont que des états provisoires, au président de la Commission définie à l’article 21 ci-dessus au moins 5 mois avant l’élection ou le renouvellement de la Chambre.

Le Président de la Commission électorale dispose de 30 jours pour arrêter les avant-listes définitives et les faire remettre aux préfets, sous-préfets et maires pour affichage immédiat dans les lieux publics (sous-préfecture, mairie…).

La date d’affichage est constatée par un procès-verbal.

Article 26 : Toute personne intéressée ou le Bureau de la Chambre dispose à compter de la date d’affichage ou publication des avant-listes définitives d’un délai de 15 jours francs pour signaler les omissions ou réclamer les radiations indûment faites à la commission électorale.

Les réclamations à fin d’inscription sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires sur un registre tenu à leur disposition dans le bureau de chaque préfecture, sous-préfecture et mairie.

L’électeur dont l’inscription est contestée en est averti sans frais par lettre recommandée adressée à sa résidence et peut présenter ses observations au président de la Commission dans les 10 jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 27 : Dans les vingt quatre heures qui suivent l’expiration du délai d’affichage, les préfets, sous-préfets et maires adressent par les voies les plus rapides, le registre des réclamations dont elle est saisie et fait s’il y a lieu, les rectifications nécessaires à la liste électorale qu’elle arrête définitivement. L’arrêté diffusant cette liste sera publié au Journal Officiel de la République.

Article 28 : Les listes électorales ainsi établies seront révisées et mises à jour chaque année, pour tenir compte des radiations pouvant intervenir et de nouvelles inscriptions à faire dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les listes ainsi révisées et mises à jour serviront valablement pour les élections complémentaires, renouvellements partiels ou complets des organes de la Chambre Consulaire qui suivront l’installation de l’Assemblée Générale issue des élections générales organisées en application du présent décret.

Article 29 : Les élections pour le renouvellement de l’Assemblée Générale ont lieu deux mois avant la date d’expiration du mandat des membres de la Chambre sortante.

Un arrêté du ministre chargé de l’Économie pris deux mois au moins avant le scrutin et après avis de la Chambre convoque les électeurs.

Cet arrêté fixe les modalités d’organisation et la date du scrutin, détermine notamment les lieux ou circonscriptions électorales de vote et fixe également la date limite du dépôt des candidatures.

Incapacités

Article 30 : Ne peuvent être portées sur les listes électorales ni participer à l’élection même si elles ont été inscrites sur ces listes :

1. les personnes condamnées soit à des peines criminelles soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés de crimes ou délit par la loi ;

2. les personnes condamnées pour vol, escroquerie, recel abus de confiance, usure, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs, provocation à l’avortement et à la propagande anti-conceptuelle, avortement, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses réprimés par le Code Pénal et pour les infractions prévues et réprimées par des lois spéciales.

3. les personnes condamnées à l’emprisonnement pour l’infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les cercles, les loteries et les maisons de prêts sur gages, par application des textes qui régissent les valeurs des diverses lois sur les fraudes et les falsifications ainsi que sur les appellations d’origine.

4. les personnes condamnées pour des infractions ci-après prévues et réprimées par la règlementation en vigueur :

  • insolvabilité organisée ;
  • soustraction et destruction des pièces publiques ;
  • contrefaçon ;
  • atteinte aux règlements de conditionnement ;
  • chèque sans provision ;
  • atteinte à la liberté du travail ;
  • destruction des denrées ;
  • extorsion d’un acte d’une signature, d’un blanc-seing
  • faillite.

5. les personnes condamnées à l’emprisonnement par application des lois sur les sociétés ;

6. les personnes condamnées à une amende de plus de cinq cent mille (500 000) FCFA sans sursis (ou d’une peine supérieure) pour infractions aux lois fiscales et douanières, aux lois et règlements concernant les changes, le commerce, les prix, les poids et mesures et le conditionnement des produits ;

7. les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu des décisions judiciaires ou disciplinaires ;

8. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par un tribunal tchadien soit par un jugement rendu à l’étranger et reconnu au Tchad ;

9. les administrateurs, les directeurs des société anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée, dont les sociétés auront été déclarées en faillite, à condition que, dans leur jugement, les tribunaux de commerce spécifient que ces administrateurs délégués ou directeurs gérants doivent subir cette déchéance et après les avoir entendu ou dûment appelés.

Article 31 : Un extrait de casier judiciaire ou la pièce en tenant lieu devra être exigé par la commission électorale en vue d’établir la capacité de l’électeur.

Éligibilité

Article 32 : Sont éligibles comme membres titulaires et suppléants, les membres du collège électoral âgés de dix huit ans au moins le 1er janvier de l’année de l’élection, inscrite sur les listes électorales, dans la section ou sous-section dans lesquelles ils se présentent.

Ils doivent faire acte de candidature par lettre recommandée au Ministre de l’Économie à N’Djaména, et adresser copie de leur demande au Président de la Chambre Consulaire.

A l’appui de l’original de la demande, doivent être joints :

  • un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
  • un extrait de casier judiciaire ou pièce en tenant lieu ;
  • un certificat d’inscription sur les listes électorales.

Article 33 : Les demandes de candidature doivent parvenir au Ministère de l’Économie à N’Djaména, à la date fixée par le calendrier électoral.

Une Commission composée de :

  • le Directeur Général du Ministère de l’Economie, Président ;
  • le Directeur de l’Industrie, membre ;
  • le Directeur du Commerce, membre ;
  • le Directeur de l’Agriculture, membre ;
  • le Directeur de l’Elèvage
  • un représentant du Ministère des Travaux Publics, membre ;
  • un représentant du Ministère du Tourisme, membre ;
  • quatre représentants de la Chambre Consulaire
  • examine les demandes de candidatures et propose à l’approbation du Ministre de l’Économie la liste des candidats susceptibles d’être retenus.

A cet effet, la Commission peut réclamer aux candidats toute pièce justificative qui lui paraît nécessaire pour établir si le candidat remplit les conditions requises pour inscription dans la sous-section de son choix.

Article 34 : Plusieurs associés en nom collectif ou plusieurs commandités appartenant à un établissement ou plusieurs gérants de la même maison ne peuvent être simultanément membres de l’Assemblée Générale.

Article 35 : Le Ministre chargé de l’Économie statue en dernier ressort et fixe, par arrêté, la liste définitive des candidats.

Organisation du scrutin et élections

Article 36 : Il sera fixé un seul bureau de vote dans chaque circonscription électorale.

L’arrêté organisant les élections déterminera le nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale.

Les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour et à la majorité relative, un dimanche à une date fixée par arrêté organisant les élections et précisant le calendrier électoral.

Article 37 : Les bureaux de vote sont ouverts de huit heures à seize heures, dans chaque Préfecture, Sous-préfecture ou Commune, dans les bureaux de la Préfecture, Sous-préfecture ou de la Mairie.

Le scrutin est public. Il ne peut être clos avant seize heures.

Les bureaux sont présidés par le Préfet, le Sous-préfet ou le maire ou leurs délégués expressément désignés, assistés du plus jeune et du plus âgé des électeurs présents à l’ouverture du scrutin.

Article 38 : Nul ne peut voter, s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales arrêtées par le Président de la Commission électorale.

Chaque électeur vote pour les candidats de sa section ou sous-section.

Les électeurs doivent obligatoirement voter au bureau de vote correspondant au lieu de leur inscription.

Article 39 : Les électeurs inscrits sur les listes, qui ne sont pas domiciliés aux sièges des bureaux de vote ou qui sont absents le jour du scrutin, peuvent mandater un électeur de leur section ou sous-section qui votera à leur place. L’acte accordant mandat de voter doit être authentique.

Article 40 : Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes, après s’être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé sur les listes électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes.

Dans chaque section ou sous-section les sièges sont affectés dans les conditions fixées par l’article 12 du présent décret, aux membres suppléants dans l’ordre du nombre des voix recueillies par chacun d’eux.

A égalité de suffrage, la préférence sera accordée au candidat le plus ancien dans la profession.

Le résultat du dépouillement proclamé aussitôt par le Président et consigné dans un procès-verbal qui relate les opérations électorales et qui est signé du Président et des Assesseurs. Ce procès-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d’après l’émargement de la liste, celui des bulletins trouvés dans les urnes, le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages, le nombre de bulletins blancs ou nuls.

Ces indications sont mentionnées pour chaque section, sous-section.

Article 41 : Les bureaux de vote statuent séance tenante sur tous les incidents qui peuvent se produire au cours du scrutin, l’occasion des opérations électorales, mais n’ont pas à connaître des contestations portant sur l’éligibilité des candidats.

Article 42 : Aussitôt après proclamation du scrutin, les Présidents des bureaux de vote transmettent le procès-verbal des opérations accompagné, s’il y a lieu, des bulletins contestés, au Président de la Commission chargée de la constatation des résultats généraux des élections. Cette Commission désignée par arrêté, comprend :

  • un fonctionnaire du Ministère de l’Économie, Président ;
  • un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, membre ;
  • le Président du Tribunal de Commerce, membre ;
  • deux représentants de la Chambre Consulaire, membre.

Dans les quarante huit heures de la réception des procès-verbaux, la Commission constate les résultats généraux des élections, après avoir statué, le cas échéant, sur les cas litigieux non tranchés par les bureaux de vote.

Elle communique immédiatement les résultats au Ministre de l’Économie qui les fait insérer au Journal Officiel et informe le Président de la Chambre Consulaire.

Article 43 : Dans les trente (30) jours qui suivent l’insertion au Journal Officiel les résultats du scrutin (cette insertion devant intervenir dans les trente jours de la délibération du bureau de vote) tout candidat a le droit d’élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.

Passé ce délai si aucun recours ou réclamation n’a été formulé, l’élection devient définitive.

Contentieux

Article 44 : Nul ne peut être élu que dans sa section ou sous-section outre cette condition, les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants :

  • si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites ;
  • si le scrutin n’a pas été libre, ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
  • s’il y a incapacité légale dans la personne d’un ou plusieurs élus.

Article 45 : En dehors de l’établissement des listes électorales dont le contentieux du ressort du Ministre de l’Économie, Président de la Commission électorale les contestations sur la validité des élections sont jugées par la juridiction administrative compétente.

Dans les cas d’annulation partielle ou absolue des opérations électorales, le même collège électoral intéressé est convoqué dans le mois qui suit la décision d’annulation pour de nouvelles élections, dans les mêmes formes et conditions que celles fixées aux articles 32 et suivant ci-dessus. Il ne pas inscrit de nouveaux candidats.

Dans le cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé, dans le mois qui suit, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.

Installation de l’Assemblée générale

Article 46 : L’installation de l’Assemblée Générale a lieu dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 43 ci-dessus.

Article 47 : Sont déclarés démissionnaires par le Ministre de l’Economie, après avis du Bureau de la Chambre Consulaire :

  • les membres dont la participation est jugée insuffisante ;
  • les membres dont l’absence au Tchad se prolonge au-delà d’un an sans motif préalablement admis par la section à laquelle ils appartiennent ;
  • les membres qui pendant la durée de leur mandat cessent de remplir les conditions d’éligibilité ceux qui, par lettre, auront adressé leur démission au Bureau de la Chambre Consulaire.

Titre IV : Fonctionnement et administration de la Chambre Consulaire

Article 48 : La Chambre Consulaire comprend trois organes :

  • l’Assemblée Générale qui est l’organe suprême ;
  • le Bureau qui est l’organe exécutif ;
  • le Secrétariat Général qui est l’organe technique.

Assemblée Générale

Article 49 : L’Assemblée Générale élit les membres du Bureau autres que le Président.

Elle vote le budget et approuve les comptes de la Chambre.

Elle approuve les rapports annuels du Président.

Article 50 : L’Assemblée Générale de la Chambre Consulaire se réunit en sessions ordinaires au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

Toutefois, quand les circonstances l’exigent, elle peut être convoquée en sessions extraordinaires, par son Président sur sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Article 51 : Après chaque renouvellement, le Président sortant convoque, assisté de son Bureau, la nouvelle Assemblée Générale et l’invite à procéder à la formation de son Bureau auquel les pouvoirs sont transmis de manière à ce qu’elle entre en exercice un mois et demi après la publication au Journal Officiel des résultats des élections.

En cas d’empêchement du Président sortant, les convocations sont lancées par les Vice-présidents et, à défaut de ces derniers, par le Ministre de l’Economie.

Article 52 : Les réunions de l’Assemblée Générale ont lieu au siège de la Chambre. Les membres du Gouvernement ont accès à ces réunions et peuvent y exposer leurs vues et recevoir les vœux de l’Assemblée.

Le Président de la Chambre est toujours assisté de son Bureau.

Article 53 : L’ordre du jour de chaque réunion d’Assemblée est adressé au Ministre de l’Economie 15 jours au moins avant que celle-ci ait lieu, sauf lorsque la délibération porte sur une question d’urgence soumise par le Ministre lui-même. Le Ministre peut demander que certains points de l’ordre du jour soient débattus en sa présence ou en la présence de ses délégués.

Article 54 : En dehors des réunions de l’Assemblée, des sections ou sous-sections et du Bureau, la Chambre peut se réunir et travailler en commissions. A cet effet, la Chambre peut constituer des commissions spécialisées dont certains membres, choisis pour leur spécialité, peuvent ne pas faire partie de la Chambre.

Délibérations

Article 55 : Les sections de la Chambre délibèrent ensemble pour les questions d’intérêt général et séparément pour les questions particulières à chaque section.

L’Assemblée plénière pourra donner délégation au Bureau pour délibérer sur les questions intéressant une section ou groupe de sections, après étude de ces questions par des commissions de travail spécialisées.

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié de l’effectif total des membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 56 : La Chambre tient registre de ses délibérations. Dans un délai maximum d’un mois après chaque séance de l’Assemblée, de la section, de la sous-section, commission ou du bureau, une ampliation du procès-verbal des délibérations est déposée au cabinet du Ministre de tutelle ou de tout autre sinistre intéressé par la ou les questions délibérées. Récépissé en est délivré.

Les délibérations peuvent être frappées d’oppositions dans les 15 jours qui suivent la date de remise du procès-verbal.

En cas d’oppositions, le Ministre concerné doit notifier ses observations. Passé ce délai, la décision ou délibération devient exécutoire.

Article 52 : Toute personne intéressée peut prendre connaissance après demande adressée au Président de la Chambre, des procès-verbaux des délibérations.

Règlement intérieur

Article 58 : La Chambre Consulaire établit, dans le mois de son entrée en exercice un règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du Ministre de tutelle. Ce règlement fixe obligatoirement :

  • Les règles d’organisation et le fonctionnement des séances plénières, des séances de sections, sous-sections ou commissions et des séances de Bureau.
  • La composition des commissions d’études et les règles de fonctionnement ;
  • Les règles de la discipline intérieure destinée à garantir l’ordre et la bonne tenue des séances, ainsi que le respect des textes institutionnels et du statut de la Chambre.

Du Bureau

Article 59 : Le bureau de la Chambre Consulaire du Tchad se compose de :

  • Un Président ;
  • deux Vice-présidents ;
  • un trésorier ;
  • deux membres par section.

Le Président, de nationalité tchadienne, est nommé par décret pris en Conseil de ministres.

Le Bureau doit être, autant que possible, constitué des représentants répartis équitablement entre les sous-sections qui composent les sections.

Le Secrétariat du Bureau est asuré.par Secrétaire Général de la Chambre Consulaire.

Article 60 : Le Bureau de la Chambre est élu pour quatre ans. L’élection du Bureau a lieu en séance plénière, au scrutin secret à un tour et la majorité absolue. Le nombre des membres présents au vote doit être supérieur à la moitié des membres en exercice.

En cas de décès, de démission ou de radiation d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

En attendant les élections, les Vice-présidents, ou le Trésorier remplissent de droit les fonctions laissées vacantes.

Article 61 : Le Bureau de la Chambre se réunit au moins une fois par mois.

En cas d’empêchement du Président, un des Vice-présidents ou à défaut, le membre du Bureau le plus âgé convoque et préside les réunions.

Article 62 : Au ca où les élections pour le renouvellement de l’Assemblée Générale n’ont pas eu lieu dans les délais prévus, le Bureau assure provisoirement la mission de l’Assemblée Générale.

Article 63 : Le Bureau assure la haute responsabilité de l’Administration de la Chambre Consulaire.

Il se réunit sur convocation de son Président ou sur la demande du tiers de ses membres. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage des voix.

Il statue sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de la Chambre Consulaire et notamment :

  • il examine le budget et les comptes de résultats ;
  • il prend ou donne à bail tous les biens, meubles et immeubles ;
  • il autorise le Président à contracter tous les emprunts ;
  • il fait toutes délégations, tous transferts de créances ;
  • il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
  • il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs ;
  • il acquiert tous immeubles ou droits immobiliers ;
  • il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
  • il fait tous apports de bien ou de droits mobiliers des sociétés créées ou à créer.

Article 64 : Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président et le Secrétaire Général.

Article 65 : Le compte rendu d’activité de la Chambre fait l’objet d’un bulletin périodique qui peut en outre comporter des études ou renseignements sur les questions de sa compétence.

La Chambre Consulaire peut créer ou éditer un bulletin périodique traitant des questions de sa compétence pour l’information du public.

La Chambre établit en outre un compte rendu général de ses activités appelé rapport annuel qu’elle adresse au Ministre de tutelle.

Article 66 : Le Bureau peut faire toute délégation qu’il juge nécessaire.

Du Président

Article 67 : Le Président de la-Chambre Consulaire est nommé par décret. Il est assisté de deux Vice-présidents.

  • il est ordonnateur du budget de la Chambre ;
  • il représente la Chambre dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers ;
  • il signe tous les actes qui engagent gravement la Chambre ;
  • il préside les délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale ;
  • il nomme et révoque les agents des catégories 8 et 9 de la Convention Collective sur proposition du Secrétaire Général ;
  • il veille au bon fonctionnement de la Chambre, toutefois, il peut, donner à cet effet des délégations nécessaires au Secrétaire Général.

Article 68 : Le Président est tenu d’adresser au Ministre de tutelle un rapport annuel sur le fonctionnement de la Chambre Consulaire.

Article 69 : Le Président est tenu d’adresser au Ministre des Finances et au Secrétaire d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’inspection Générale et du Contrôle d’Etat, après acceptation par le bureau :

  • le projet du budget,
  • le programme de financement des investissements,
  • les comptes des résultats.

Du Secrétaire général

Article 70 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en conseil des ministres. Il assiste aux réunions de la Chambre avec voix consultative.

Article 71 : Le Secrétaire Général, sous l’autorité du Président et en liaison avec les membres du bureau assure les pouvoirs suivants :

  • il coordonne les activités de l’ensemble des services de la Chambre ;
  • il est chargé de la direction technique, administrative et financière de la Chambre, de la direction du personnel, de l’entretien des matériels et bâtiments ;
  • il signe toutes correspondances, convocations, circulaires internes et, en général, tout courrier ou attestation n’engageant pas gravement la Chambre Consulaire ;
  • il signe tous bons de commande de biens ou de services de la Chambre Consulaire, toutes décharges ou reçus, tous états relevés ou bordereaux de salaire ;
  • il engage, mute ou licencie tous les employés des sept premières catégories de la Convention Collective et propose les autres à la décision du Président.

Article 72 : Le Secrétaire Général est chargé de la direction et du Contrôle des Centres de Formation Professionnelles de la Chambre Consulaire et des cours qu’elle organise.

Il supervise tout bulletin, toute publication de la Chambre Cons-alaire.

Article 73 : Le Secrétaire Général représente la Chambre Consulaire aux commissions de travail, conférences, réunions ou cérémonies pour lesquelles il est désigné.

Article 74 : L’organisation et fonctionnement des servisse de la Chambre Consulaire du Tchad seront définis ou déterminés par le bureau de la Chambre.

Titre V : Administration financière de la Chambre Consulaire

Du budget

Article 75 : La Chambre Consulaire établit, chaque année, en recettes et en dépenses, un budget de fonctionnement et un budget d’équipement et d’investissement.

A cet effet, les projets établis par la Chambre sont adressés au Ministère de tutelle au plus tard un mois avant la date d’ouverture de l’exercice concerné.

Ces budgets dont la période d’exécution est la même que celle du budget de l’Etat ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Ministère de tutelle.

Faute de décision du Ministère de tutelle dans le délai d’un mois après réception, ces budgets sont exécutoires de plein droit.

Ressources ordinaires

Article 76 : Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement de la Chambre au moyen des ressources suivantes :

1. Imposition additionnelle au principal des patentes, licences et chiffre d’affaires portés au rôle des contributions des circonscriptions territoriales du ressort de la Chambre ; son taux est établi chaque année dans la limite des maxima fixés par la loi des finances.

Les centimes additionnels figurent distinctement sur les rôles et les avertissements. Les versements à la Chambre sont effectués mensuellement par le Trésor Central d’après les recouvrements effectués au dernier jour du mois précédent, sous déduction des dégrèvements ordonnancés au cours dudit mois.

2. Quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation dont les taux sont fixés par la loi des finances.

3. Cotisations mensuelles ou annuelles payables par ses ressortissants destinés à financer son fonctionnement.

4. Cotisations ou taxes destinées à financer ses investissements ou à constituer des fonds de garantie servant à couvrir certaines opérations commerciales d’intérêt général.

5. Redevances diverses :

  • le produit de l’exploitation des établissements qu’elle administre dans les conditions prévues aux articles précédents, ainsi que les des sociétés d’économie mixte ou autres d’intérêt public dont elle est actionnaire ;
  • les intérêts des fonds placés.

6. Produits de vente de divers imprimés et revues.

Ressources extraordinaires

Article 77 : Il est pourvu aux dépenses d’équipement et d’investissements de la Chambre au moyen des ressources suivantes :

  • l’excédent éventuel des ressources annuelles sur les dépenses de fonctionnement ;
  • les prélèvements autorisés sur le fonds de réserves ;
  • les subventions au fonds de concours à elle dévolus par le budget de l’Etat, des collectivités ou des établissements publics ;
  • les emprunts régulièrement autorisés. Les contrats d’emprunts doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation ;
  • les dons, legs et fondations à elle dévolus, par les particuliers et acceptés après autorisation du Gouvernement ;
  • le produit de l’aliénation de ses immeubles, après autorisation du Gouvernement ;
  • les fonds provenant de crédits d’équipement et d’investissements inutilisés en fin d’exercice.

Dépenses de fonctionnement

Article 78 : Les dépenses de fonctionnement de la Chambre comprennent :

  • les dépenses de personnel, de fournitures et d’entretien indispensables au bon fonctionnement des services
  • le financement de déficit éventuel des budgets spéciaux visés à l’article 80 ;
  • les allocations et subventions à des œuvres d’intérêt économique et général ;
  • le financement des fonds de garanties diverses ;
  • le service d’intérêt et l’amortissement des emprunts ;
  • un tableau d’amortissement des emprunts est joint chaque année au compte définitif.

Dépenses d’équipement et d’investissement

Article 79 : Les dépenses d’équipement et d’investissement comprennent exclusivement :

  • les investissements d’intérêt économique et général et, en particulier, ceux nécessaires à la réalisation des objectifs statutaires de la Chambre Consulaire ;
  • les participations autorisées au capital des sociétés ou d’organisme d’intérêt publics ;
  • les souscriptions aux emprunts de l’État, de collectivités secondaires, des établissements, organismes et sociétés publiques ;
  • le financement des fonds de garanties diverses.

Budgets spéciaux

Article 80 : En dehors du budget de fonctionnement et du budget d’équipement, la Chambre établit des budgets spéciaux pour des établissements dont elle a la gestion.

Ces budgets spéciaux sont délibérés et rendus exécutoires dans les mêmes formes que le budget de la Chambre, à moins qu’une procédure réglementaire particulière soit prévue en ce qui les concerne.

Article 81 : Les modifications nécessaires au budget sont délibérées, votées et rendues exécutoires dans les mêmes formes que le budget.

Article 82 : La Chambre Consulaire peut, après autorisation du Gouvernement participer avec les Chambres Consulaires d’autres pays, à la création, à la subvention ou à 1entretien d’établissements, services ou travaux d’intérêt commun.

Fonds de réserve

Article 83 : Les excédents de recettes dégagés dans le compte définitif annuel sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve.

Ce fonds est destiné à :

  • compenser l’insuffisance des recettes ordinaires ;
  • assurer la trésorerie ;
  • financer les investissements régulièrement autorisés ;
  • faire face aux dépenses supplémentaires nécessitées par des évènements imprévus.

Tout prélèvement sur ce fonds doit être, préalablement, autorisé par le Gouvernement.

La situation du fonds de réserve est annexée, chaque année, au compte définitif.

Article 84 : Le Président de la Chambre Consulaire est ordonnateur des budgets. En cas d’absence ou d’empêchement, ce pouvoir sera exercé par l’un des  vice-présidents ou à défaut par le membre du Bureau le plus âgé.

Article 85 : Les opérations comptables sont effectuées par un comptable chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les créances de la Chambre, ainsi que de payer les dépenses régulièrement ordonnancées par le Président ou son Délégué.

Ce comptable est nommé par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et du Ministre des Finances.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 86 : En récompense des services rendus, les anciens Présidents de la Chambre peuvent acquérir la qualité de Président honoraire par une résolution de l’Assemblée plénière.

Article 87 : Dès la publication du présent Décret, il sera procédé à l’établissement des listes électorales pour l’élection des membres de la première Assemblée Générale. Les élections devant se dérouler dans un délai maximum de cinq mois suivant la publication du présent Décret.

Dispositions transitoires

Article 88 : Pendant la période transitoire un bureau provisoire sera mis en place par décrets.

Cet organe provisoire aura pour mission d’organiser les élections libres en vue de mettre en place une Assemblée Générale et un Bureau définitifs et représentatifs de toutes les branches de l’Economie Nationale.

Article 89 : Le Ministre de l’Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et tous Ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.