Décret portant règlementation de la vidéo
Décret 85-620
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : La présente règlementation s’applique à la détention de la vidéo, à l’exploitation à caractère commercial ou lucratif des vidéoclubs, à la location et/ou à la vente des vidéocassettes ou films vidéo, et/ou à toute forme d’exploitation commerciale de la vidéo.
Article 2 : Par vidéo, il faut entendre la technique permettant d’enregistrer magnétiquement l’image et le son sur un support et de les restituer sur un écran en direct ou en différé. Comme telle, la vidéo est un support des valeurs culturelles et un moyen de distraction.
Article 3 : Par vidéocassettes ou films vidéo, il faut entendre l’impression ou la reproduction d’images sur une bande magnétique contenue dans une cassette.
Article 4 : Par vidéoclubs tels que mentionnés à l’article 1er du présent décret, il faut entendre l’exploitation commerciale ou lucrative de la vidéo par un individu ou un groupe d’individus dans un ou plusieurs locaux.
Chapitre 2 : Conditions d’exploitation
Article 5 : L’exploitation des vidéoclubs à des fins commerciales ou lucratives est soumise à une autorisation d’ouverture après enquêtes préalables, en ce qui concerne l’exploitant, les exigences de sécurité, l’hygiène et de voisinage.
Article 6 : L’exploitation des vidéoclubs, des boutiques de vente et/ou la location des vidéocassettes est soumise à l’inscription au registre de commerce.
Article 7 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation visée à l’article 5 du présent décret est délivrée par le ministre chargé de l’Information après avis motivé du maire.
Article 8 : Dans chaque préfecture, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation est délivrée par le Préfet après avis motivé du maire de la ville ou du sous-préfet.
Article 9 : Les vidéocassettes destinées à la vente, à la location et à la projection dans les vidéoclubs sont soumises à la censure.
Article 10 : Le visa de censure visé à l’article 9 du présent décret est délivré par le Ministre chargé de l’Information, Président de la Commission Nationale de Contrôle de films cinématographiques et des enregistrements sonores siégeant à N’Djaména.
Article 11 : Dans chaque préfecture, le président du Comité Régional de contrôle de films cinématographiques et des enregistrements sonores, délivre le visa de censure.
Article 12 : Tout exploitant est tenu de respecter l’ordre et la moralité publics.
Chapitre 3 : Dispositions fiscales
Article 13 : Une taxe forfaitaire annuelle est due à compter du 1er Janvier de chaque année par tout détenteur et/ou exploitant de vidéo. Cette taxe est payable dans les deux (2) premiers mois de l’année.
a)- toute détention de vidéo est soumise à une taxe annuelle forfaitaire de trente mille (30 000) francs par vidéo.
b)- tout exploitant d’une boutique de location et/ou vente de vidéocassettes est soumis à une taxe annuelle forfaitaire de cent mille (100 000) francs payable dès l’obtention de l’autorisation d’exercer.
c)- tout exploitant d’un vidéoclub est soumis à une taxe annuelle forfaitaire de deux cent mille (200 000) francs payable dès l’obtention de l’autorisation d’exercer.
Article 14 : Un délai maximum de deux (2) mois à partir de la parution de l’arrêt d’application du présent décret est accordé à tous les détenteurs et exploitants de vidéo pour se conformer à la présente règlementation.
Article 15 : Les vidéoclubs sont soumis à la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, conformément aux dispositions du code général des impôts.
Article 16 : Le recouvrement de la taxe annuelle forfaitaire est effectué par le Trésor Central au vu des titres de perception délivrés par le Ministère chargé de l’Information.
Article 17 : Des contrôles périodiques seront effectués par des agents désignés à cette fin.
Chapitre 4 : Sanctions
Article 18 : Toute infraction aux dispositions de l’article 5 du présent décret sera sanctionnée conformément à la règlementation en vigueur.
Article 19 : Toute infraction aux dispositions prévues à l’article 12 du présent décret sera sanctionnée, conformément aux articles 20 à 59 de l’Ordonnance no6/PR/ du 18.07.68 portant règlementation de la liberté de Presse.
Article 20 : Toute infraction aux dispositions des articles 13 et 14 du chapitre 3 du présent décret, est frappée d’une pénalité :
a) de 10 % du montant de la taxe annuelle forfaitaire, si le paiement intervient un (1) mois après délai fixée. b) de 20 % du montant de la taxe annuelle forfaitaire, si le paiement intervient deux (2) mois après le délai fixé. c) de 30 % du montant de la taxe annuelle forfaitaire, si le paiement intervient trois mois après le délai fixé. d) au delà de trois (3) mois, il sera procédé à la saisie du matériel et à la fermeture du vidéoclub, de la boutique de location ou de vente de vidéocassettes. e) après la saisie, une amende égale à 100 % de la taxe annuelle forfaitaire est imposée au contrevenant. f) au delà de quatre (4) mois le matériel sera confisqué au profit de l’État.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 21 : Interdiction est faite aux vidéoclubs, aux boutiques de location et/ou de vente de vidéocassettes, de faire des copies des reportages officiels, de les vendre ou les louer sauf accord du Ministère chargé de l’Information.
Article 22 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Information fixera les modalités d’application du présent décret.
Article 23 : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de l’Information, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre des Finances et Matériels; le Ministre de l’Économie et du Commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 24 août 1985