Décret portant Statut du Conseil des Chargeurs du Tchad
Décret 85-504
Décrète :
Article 1 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-TCHAD) créé par Ordonnance n°018/PR du 16.10.84 est un Établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Placé sous la tutelle du Ministère des Transports, le Conseil des Chargeurs du Tchad a son siège principal à N’Djaména. Des Agences peuvent être créées en provinces ou dans des ports extérieurs.
Titre I : Organisation, administration et fonctionnement
Article 2 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad comprend :
a) tous les importateurs et exportateurs, personnes physiques ou morales privées exerçant leurs activités au Tchad,
b) les Établissements parapublics et publics et les organismes de droit interne ou international intéressés par les problèmes des transports maritimes et de commerce extérieur ;
c) les départements ministériels, compétents en matière de transport maritime et de commerce.
Organe du Conseil
Article 3 : Les organes du Conseil sont :
- le Comité Directeur ;
- le Secrétariat Général
Le Comité Directeur
Article 4 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad est administré par un Comité Directeur composé de onze (11) à treize (13) membres désignés, ès qualité. Il comprend notamment :
- Le Directeur Général du Ministère des Transports,
- Le Directeur du Commerce,
- Le Directeur des Transports de Surface,
- Le Secrétaire Général de la Chambre Consulaire,
- Le Directeur des Relations Économiques au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
- Le Directeur Général de la C.T.T.
- Le Directeur des Statistiques et des Études Économiques et Démographiques du Ministre du Plan et de la Reconstruction Nationale,
- Deux (2) représentants des importateurs et exportateurs
- Un (1) Représentant des Organismes et des Établissements Publics et Parapublics, cités à l’alinéa (b) de l’article 2,
- Un (1) Représentant des Transitaires.
Le Comité Directeur est dirigé par un Président désigné par Décret sur proposition du Ministre des Transports. Un représentant du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat assure les fonctions du Commissaire du Gouvernement.
Article 5 : Le Comité Directeur se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers des membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Chaque séance du Comité Directeur donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie est communiquée au Ministre des Transports pour approbation. Celui-ci dispose d’un délai de vingt et un (21) jours pour faire connaître son point de vue. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires.
Article 6 : Assistent aux réunions du Comité Directeur avec voix consultative :
- Le Secrétaire Général du Conseil,
- Les représentants d’autres administrations, des collectivités ou des Établissements publics chaque fois que l’ordre du jour comporte une question les concernant ou relevant de leur compétence.
Article 7: Le Comité Directeur est compétent de manière non limitative pour :
- étudier tous les problèmes relatifs aux incidences maritimes du commerce extérieur du Tchad,
- voter le budget qui est soumis au Ministre des Transports pour approbation,
- définir le programme d’action à court, moyen et long terme du Conseil,
- approuver l’organigramme et le règlement-intérieur du conseil,
- autoriser la passation des marchés de fournitures,
- contacter avec l’accord préalable du Ministère de tutelle tous emprunts,
Le Président du Comité Directeur peut assurer par délégation une partie des attributions dévolues au Comité Directeur.
Article 8 : Le Secrétariat Général Le Conseil des Chargeurs dispose d’un Secrétariat Général composé :
- d’un Secrétaire Général,
- d’un agent comptable,
- des Chefs de division et de service dont les attributions seront définies par des textes particuliers
Le Secrétaire Général assure le fonctionnement administratif du Secrétariat Général, prépare les réunions du Comité Directeur et des Commissions, en établit les procès-verbaux, assiste les membres du Bureau dans leurs fonctions.
Il administre le personnel du Secrétariat Général et gère le budget du Conseil des Chargeurs sous le contrôle du Président du Comité Directeur.
Le Secrétaire Général peut s’assurer également les services techniques des tierces personnes ou d’organismes spécialisés lorsque cela s’avère nécessaire après accord du président du Comité Directeur.
Titre II : Budget
Article 9 : Le budget du Conseil des Chargeurs du Tchad est alimenté par :
- Les cotisations des membres Importateurs, Exportateurs désignés aux alinéas (a) et (b) de l’article 2 ci-dessus,
- Les prélèvements sur la valeur en douane des marchandises importées et exportées conformément aux taux réduits consacrés dans les pays membres de la Conférence Maritime des pays de l’Afrique du Centre et de l’Ouest et en tenant compte de la situation particulière d’enclavement du Tchad,
- les dons, legs, subventions,
- tous moyens qui viendraient à être prévus par voie de textes.
Les taux et les modalités de perception des ressources du Conseil seront déterminés sur proposition du Ministre des Transports par arrêtés conjoints de celui-ci et des Ministres des Finances et Matériels, de l’Economie et du Commerce, selon les cas.
Privilèges des fonds
Article 10 : Les fonds du Conseil des Chargeurs du Tchad sont des deniers publics et bénéficient à ce titre des droits et privilèges du Trésor pour leur recouvrement.
Les fonds du Conseil des Chargeurs du Tchad sont versés dans un compte bancaire en son nom jusqu’à concurrence du Budget annuel arrêté par le Comité Directeur.
Le surplus du montant des revenus par rapport au Budget du Conseil des Chargeurs sera versé au Trésor Public et affecté en priorité au financement des investissements liés directement au transport maritime et de transit, ou à l’amélioration des conditions des transports multimodaux en général.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 11 : Le Ministre des Transports précisera par voie de textes spécifiques les conditions particulières de négociation de fret et les actions prioritaires obligatoires à entreprendre par le Conseil des Chargeurs.
Article 12 : Nonobstant les dispositions des articles 3,4 et 8 du Décret, le Ministre des Transports est habilité pendant la première phase de la mise en place du Conseil des Chargeurs du Tchad à définir en cas de besoin par voie d’arrêté visé par le S.G.G. les structures et les mécanismes provisoires adaptés, nécessaires au lancement effectif des activités du Conseil.
Article 13 : Le Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré au Journal Officiel de la République du Tchad et publié partout où besoin sera.
Fait à N’Djaména, le 26 juin 1985