Décret portant réglementation et répartition des cargaisons en provenance ou à destination de la République du Tchad
Décret 85-503
Décrète :
Article 1 : La centralisation, la répartition et l’attribution du frit maritime généré par le commerce extérieur du pays relèvent de la compétence exclusive du Conseil des Chargeurs du Tchad.
Article 2 : Dès l’accomplissement des formalités juridiques d’adhésion de la République du Tchad à la Convention de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement relative au Code de conduite des Conférences Maritimes, il lui sera fait application de la clé de répartition des cargaisons des 40/40/20 exprimés en tonnage, en unités payantes et en valeur de fret import-export.
Article 3 : Afin d’assurer le partage des cargaisons prévues à l’article 2 ci-dessus, le transport des marchandises en provenance ou à destination du Tchad est réservé en priorité aux armements qui seront désignés.
Article 4 : Les cargaisons devant être transportées par un armement autre que celui ou ceux désignés, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de chargement délivrée par le Conseil des chargeurs ou ses représentations, sauf dispositions contraires expressément arrêtées et notifiées.
Article 5 : Les armements bénéficiaires de l’autorisation préalable de chargement sont tenus d’assurer une desserte régulière de leurs lignes respectives et de pratiquer des taux de fret homologués.
Article 6 : Les taux de fret en application en République du Tchad sont uniquement ceux négociés entre le Comité des Négociations de la Conférence Ministérielle des États de l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’une part, et les représentants des Conférences Maritimes d’autre part, sauf dispositions contraires préférentielles.
Ces taux de fret sont homologués par Arrêté du Ministre des Transports après avis du Ministre de l’Économie et du Commerce.
Article 7 : Les exportateurs et les importateurs de la République du Tchad doivent libeller leurs ventes en CAF et leurs achats en FOB sauf dérogations accordées par le Ministre des Transports après avis des Ministres compétents selon les cas d’espèce qui se présentent.
Ces dispositions s’appliquent également aux Organismes donateurs d’aide alimentaire ou de toute autre assistance en nature.
Article 8 : Les Compagnies de Navigation Maritime ayant chargé des marchandises à destination ou en provenance de la République du Tchad sont tenues de transmettre au Conseil des Chargeurs, les manifestes import et export de tous les navires touchant les ports de transit de la République du Tchad.
Article 9 : Les exportateurs et les importateurs de la République du Tchad, ainsi que les services administratifs du Commerce Extérieur, et des statistiques sont aussi tenus de fournir mensuellement au Conseil des Chargeurs du Tchad de manière indicative leurs statistiques comparées de chargement en précisant les tonnages mis en chargement et les lignes d’évacuation demandées et servies.
Article 10 : L’inobservation de toutes les dispositions ci-dessus fait encourir aux contrevenants selon les cas des sanctions assorties d’amendes dont les modalités et les taux seront fixés par Arrêté du Ministre des Transports.
Article 11 : Toutes les autres modalités d’application de ce Décret non indiquées seront fixées par Arrêté du Ministre des Transports.
Article 12 : Le Ministre des Transports et le Ministre de l’Économie et du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.