Décret modifiant le taux des redevances d'usage des installations aménagées sur certains aérodromes pour la réception des passagers
Décret 85-478
Décrète :
Article 1 : L’article 7 du décret n°029/72/PR/TP/AC du 12 janvier 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les taux de la redevance à percevoir pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit :
Passagers à destination :
- d’un autre aérodrome situé au Tchad : 400 FCFA
- d’un aéroport situé dans les autres Etats d’Afrique et Madagascar : 1 200 FCFA
et tous autres aéroports : : 3 000 FCFA.
Par destination, il faut entrendre par l’escale de débarquement du passager sur la ligne aérienne empruntée, cette ligne aérienne étant matérialisée par un numéro vol affecté à l’aéronef qui l’effectue.
Article 2 : le Ministre des transports et le ministres des finances et matériels, sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
N’Djaména, le 24 juin 1985