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Décret n°091/PR/MEADR/85 du 21 mars 1985, portant statut du Fonds de Développement et d’Action Rurale (FIR)
Décret 85-091
Décrète :
Article 1 : Le Fonds d’Intervention Rurale (FIR) créé par l’ordonnance n°007/PR/85 du 21 mars 1985, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural.
Article 2 : L’administration du FIR est assurée par :
- Un Conseil d’administration ;
- Une Direction
Article 3 : Le Conseil d’Administration du FIR est composé comme suit :
Président :
- Le Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural ;
Membres :
- Le Directeur Général du Ministère d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural ;
- Le Directeur Général du Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale ;
- Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Reconstruction Nationale ;
- Le Directeur Général du Ministère des Finances et Matériels ;
- Le Directeur Général du Ministère de l’Economie et du Commerce ;
- Le Directeur Général du Ministère du Tourisme, des Eaux et Forêts ;
- Le Directeur Général du Ministère de la Lutte contre les Calamités Naturelles ;
- Le Directeur de l’Office National de Développement Rural (ONDR) ;
- Le Directeur du Génie Rural ;
- Le Directeur de l’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise ;
- Le Directeur des Affaires Economiques et de Développement à la Présidence de la République ;
- Le Directeur de l’Office Nationale des Routes ;
- Le Trésorier Central.
Article 4 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres et aussi souvent qu’il est nécessaire. Il se réunit au moins deux fois par an pour adopter le budget de l’exercice suivant et connaitre du compte de gestion de l’exercice précédent. Il délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présent ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut appeler à titre consultatif toute personne dont l’avis lui parait utile.
Toute délibération du Conseil d’administration est constatée par un procès-verbal.
Les membres du Conseil d’administration exercent un mandat gratuit.
Article 5 : Sous réserve des dispositions du décret n°118/F du 29.06.63, le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Fonds et autoriser tous actes relatifs à son objet. Notamment :
- Il adopte le règlement intérieur et approuve l’organigramme du Fonds ;
- Il définit le programme d’action du Fonds ainsi que les voies et moyens d’exécution de celui-ci ;
- Il adopte le budget et les comptes du Fonds ;
- Il approuve les conventions, baux et marchés ;
- Il fixe les conditions générale d’emploi du personnel ;
- Il autorise le Directeur à ester en justice au nom du Fonds.
Article 6 : Le secrétaire d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration et exerce les fonctions de commissaire du gouvernement.
Les décisions du Conseil d’administration sont transmises au commissaire du gouvernement. Dans le délai de dix (10) jours à compter de la réception, le commissaire du gouvernement peut opposer son véto à leur mise en application. Il saisit alors par rapport spécial le Président de la République, qui statue dans les quinze jours. Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.
Article 7 : Le FIR est géré par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Le Directeur peut être assisté par un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le Directeur assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration dont il assure le secrétariat.
Le Fonds dispose d’un agent comptable nommé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances et Matériels.
Article 8 : Le Directeur du Fonds dispose des plus larges pouvoirs de gestion dans le cadre des limites définies par le Conseil d’administration.
Il est le chef de personnel et dispose des pouvoirs de recrutement et de licenciement sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.
Il est l’ordonnateur du budget du Fonds.
Il représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile.
Le Directeur peut avec accord du Conseil d’administration ouvrir des agences dans certaines circonscriptions administratives.
Titre II : Régime financier et comptable
Article 9 : La gestion financière et comptable du FIR s’effectue dans le cadre d’un budget annuel établi et exécuté suivant les dispositions du régime financier et comptable tel que définit par le décret n°118/F susvisé.
L’exercice comptable du Fonds commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution du Fonds jusqu’au 31 décembre suivant.
Article 10 : Le budget du FIR comprend :
1. En recettes :
- La taxe additionnelle à l’IRPP et à la taxe civique dont la quotité est fixée chaque année par la loi des finances sur proposition du Conseil d’administration du Fonds.
- La taxe complémentaire perçue à l’importation et à l’exportation de certains produits de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la pêche et de l’artisanat dont les taux sont fixés par décret.
- Les recouvrements des avances, prêts ou crédit ;
- Les subventions, dons et legs ;
- Les produits divers ;
- Les emprunts régulièrement approuvés ;
- Les Fonds de réserves ;
- Le report des exercices clos.
2. En dépenses :
- Les frais de fonctionnement ;
- Les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles ;
- Financement d’aménagements ruraux et autres réalisations ou travaux d’infrastructures ;
- Financement d’opérations ponctuelles ;
- Prêts, avances et crédits ;
- Dépenses d’investissement ;
- Remboursements des emprunts.
Article 11 : La taxe additionnelle à l’IRPP et à la taxe civique et la taxe complémentaire perçue sur le commerce extérieur de certains produits de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la pêche et de l’artisanat sont inscrites au compte du FIR au trésor et versée à un compte bancaire suivant les modalités qui seront déterminées par le Ministre des Finances et Matériels.
Article 12 : Il est établi chaque année un inventaire, un bilan et un compte de pertes et profits.
Article 13 : Le contrôle de la gestion financière du Fonds est exercé par le Secrétariat d’Etat à la Président de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat.
Article 14 : En cas de dissolution du Fonds, un liquidateur est nommé par le gouvernement, acte qui met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le solde de la liquidation est affectét par décision du gouvernement et de préférence, à un organisme d’intérêt général ou professionnel de même vocation.
Titre III : Dispositions diverses
Article 15 : Pouvoir est donné au Directeur du Fonds pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.
Article 16 : Le Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural et le Ministre des Finances et Matériels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 21 mars 1985
Par le Président de la République
Al Hadj Hissein Habré
Le Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural
Djidingar Dono NGardoum
Le Ministre des Finances et Matériels
p.i Le Secrétaire d’Etat
Youssouf Ramadane