Décret portant modification de la taxe de circulation sur le poisson frais, séché et fumé et portant institution d’un permis de pêche
Décret 85-024
Décrète :
Article 1 : La circulation du poisson frais, séché et fumé destiné à la consommation est soumise au paiement d’une taxe selon les dispositions prévues aux articles ci-après.
Article 2 : Sont présumés effectués en vue de la satisfaction des besoins de la consommation familiale, les transports de poisson frais, séché ou fumé ne dépassant pas un total de quinze (15) kilogrammes par personne détentrice ou destinataire.
Article 3 : La circulation du poisson frais, séché et fumé à l’intérieur de la République du Tchad, est subordonnée à la délivrance d’un titre spécial dit « autorisation de transport de poisson ».
Article 4 : L’autorisation de transport du modèle annexe est extraite d’un carnet à souche et délivrée par les agents des eaux et forêts, ou à défaut par les autorités administratives.
Article 5 : Les autorisations sont valables pour un seul voyage et pour l’itinéraire prévu. Les modifications d’itinéraires en cours de voyage sont obligatoirement notifiées au chef de poste de contrôle forestier qui mentionne sur le titre de circulation, l’autorisation de déviation.
Article 6 : Lorsque plusieurs camions transportant du poisson frais, séché ou fumé voyagent en convoi, il doit être établi un titre de circulation par véhicule.
Dans le cas de transport par caravane d’animaux porteurs, il peut être établi un seul titre de circulation pour toute la caravane ; dans ce cas, il doit être indiqué le nombre d’animaux. Les animaux porteurs doivent rester groupés durant le trajet.
Pour les transports par pirogue, il est établi un titre de circulation par embarcation. Dans tous les cas, (transport par camions, animaux, pirogues et autres moyens), le nombre de charge doit être précisé.
Article 7 : Les titres de circulation doivent accompagner constamment la cargaison à laquelle ils s’appliquent de façon à pouvoir être présentés à toute réquisition des agents des eaux et forêts chargés du contrôle.
Les transporteurs publics doivent s’assurer avant chaque expédition que les poissons frais, séchés ou fumes qui leur sont confiés sont accompagnés du titre correspondant. Ils sont tenus pour solidairement responsables avec le propriétaire des produits en cas d’inobservation de ces prescriptions.
Article 8 : L’autorisation de transport de poisson est délivrée moyennant le paiement d’une taxe fixée comme suit :
- poisson sec : 10 F/kg
- poisson fumé : 15 F/kg
- poisson frais : 10 F/kg
Article 9 : Dans le cas d’exportation des produits de pêche, il est établi un titre de circulation dénommée « taxe de circulation du poisson à l’exportation ». Ce titre est présenté aux postes de contrôle forestier aux points de sortie qui seront fixés en accord avec les services des douanes et du commerce.
Article 10 : Le titre de circulation du poisson à l’exportation du modèle annexé est extrait d’un carnet à souche établi par le trésor et délivré par les agents des eaux et forêts.
Article 11 : La délivrance du titre de circulation du poisson à l’exportation est subordonnée au paiement des droits suivants :
- Poisson frais : par kilogramme : 100 F
- Poisson séché : par kilogramme et par colis 100 F/kg soit 5 000 F le colis de 50 kg.
- Poisson fumé : par kg et par colis 200 F/kg soit 10 000 F le colis de 50 kg.
Article 12 : Il est institué un permis de pêche en République du Tchad. Ce permis est établi sous deux catégories.
- Catégorie A : permis de pêche réservé aux nationaux.
- Catégorie B : permis de pêche pour les étrangers.
Ces permis sont valables un an renouvelable une fois.
Loi n°014/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques abroge les articles 13 à 16 et 19 de ce décret.
Article 13 : Le droit de pêche appartient à l’État. Nul ne pourra capturer les poissons à des fins commerciales dans les eaux du Tchad s’il n’est pas détenteur d’un titre de permis de pêche.
Article 14 : Néanmoins, en vue de certains travaux intéressant la recherche scientifique, des dérogations spéciales aux dispositions des articles 12 et 13 pourront être accordées par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Article 15 : Les permis de pêches sont strictement personnels. Ils ne peuvent être ni prêtés, ni cédés, ni vendus .
Article 16 : Les permis doivent contenir tous les renseignements permettant de vérifier l’identité des détenteurs (état civil) et doivent être présentés à toute réquisition des agents des eaux et forêts. En cas de perte, une déclaration doit être faite par l’intéressé. Un duplicata pourra être délivré moyennant le versement d’une taxe spéciale égale au quart (1/4) du taux normal de délivrance du permis.
Article 17 : Les permis sont délivrés par le Directeur des eaux et forêts qui peut déléguer son pouvoir aux chefs de secteurs ou chefs d’inspections forestières.
Article 18 : L’obtention du permis de pêche est subordonnée au paiement des droits suivants :
- permis catégorie A (réservé aux nationaux) 12 500 F payables uniquement à titre individuel
- Permis catégorie B (réservé aux étrangers) 75 000 F payables uniquement à titre individuel.
Loi n°014/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques abroge l’article 19 de ce décret.
Article 19 : Les titres de circulation de poisson à l’intérieur de la République du Tchad et à l’exportation, et le permis de pêche doivent être présentés outre aux agents des eaux et forêts, à toute réquisition des autorités administratives de la police, des douanes, de la police militaire. A défaut de présentation de ces titres, le pêcheur ou le commerçant est astreint au paiement des taux du titre exigé ainsi que d’une pénalité égale au triple de son montant. En cas de refus, le produit de pêche et le moyen qui sert pour le transporter sont saisis au profit de l’État ; le propriétaire est passible d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à un mois et d’une amende allant de 75 000 à 250 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive une peine d’emprisonnement est obligatoirement infligée.
Article 20 : Les poursuites intentées en application du présent décret peuvent faire l’objet de la procédure de flagrant délit conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21 : Les dispositions au présent décret relatives au permis de pêche seront mises en application par un arrêté du ministre du tourisme, des eaux et forêts.
Article 22 : Le ministre du tourisme, des eaux et forêts et le ministre des finances et matériels sont chargés de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 1985 et sera public; et communiqué partout où besoin sera.