Décret Abrogé

Décret fixant les taux et modalités de perception du droit de Timbre sur les Autorisations de voyage

Décret 85-018

Décrète :

Article 1 : En application de l’article 16 de l’ordonnance n°026/PR/84 du 31 décembre 1984, portant Budget Général pour 1985, toute sortie du Territoire National est soumise à la détention d’une autorisation de voyage.

A titre exceptionnel et sur appréciation de la Direction de la Sûreté Nationale, il peut être délivré un laissez-passer.

Article 2 : L’autorisation de voyage (ou exceptionnellement le Laissez-passer) est soumise à un droit de timbre de 3.000 Frs CFA. Ce droit est fixé à 600 frs pour les élèves, étudiants et stagiaires rejoignant leurs lieux d’étude.

Article 3 : Sont exemptés de la détention de l’autorisation de voyage (ou Laissez-passer) :

  • Les Membres du Gouvernement, du Conseil National Consultatif, du Comité Central de L’U N I R. ;
  • Les Fonctionnaires et agents de l’État détenteurs d’un ordre de mission ;
  • Les personnels et agents des représentations Diplomatiques et Organisations Internationales accréditées auprès de la République du Tchad;
  • Les Touristes et Personnes faisant l’objet d’une évacuation Sanitaire ;
  • Les personnels de l’assistance et de la Coopération Techniques, lorsqu’ils se déplacent sur ordres de mission, partent en congé ou quittent définitivement le Tchad.

Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative déterminera par instructions les conditions dans lesquelles les populations frontalières seront soumises aux dispositions du présent décret.

Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative et le Ministre des Finances et Matériels sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 1985 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.