Décret En vigueur

Décret n°465/PR/MFM/84 du 31 décembre 1984, portant modification de l’article 1er alinéa (d) et (e) du décret n°059/PR/MFM/84 du 13/02/84, portant application de l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84, portant budget général pour 1984

Décret 84-465

Décrète :

Article 1 : Les taux de la contribution à l’Effort de Reconstruction institués par l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84, portant budget général pour 1984, sont modifiés comme suit :

d) Sont classées dans la catégorie A les sociétés et entreprises de construction ci-après :

Sociétés et entreprisesMontant
COTONTCHAD20 000 000
SONASUT13 000 000
AIR AFRIQUE13 000 000
SETUBA13 000 000
BRASSERIES DU LOGONE13 000 000
BEAC13 000 000
CTT10 000 000
BIAT10 000 000
BTCD10 000 000
SOCIÉTÉ GILVIANI SA10 000 000

Sont assimilées à cette catégorie les sociétés et entreprises désignées ci-après :

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES6 700 000
STAR NATIONALE6 700 000
MCT6 700 000
STT6 700 000
AIR TCHAD6 700 000
TOTAL TCHAD6 700 000
MOBIL TCHAD6 700 000
ESSO6 700 000
SAC6 700 000
SATOM6 700 000
COLAS6 700 000
SHELL TCHAD6 700 000

Sont classées dans la catégorie B les sociétés de transit, les sociétés para-étatiques, les société de commerce général et autres sociétés à activités limitées :

MORY & CIE3 400 000
STAT3 400 000
TRANSCAP3 400 000
SOCOPAO3 400 000
IMPRIMERIE DU TCHAD (IDT)3 400 000
SOTERA3 400 000
NSCKN3 400 000
STECAP3 400 000
SARTT3 400 000
ASECNA3 400 000
SOFRITAIRE3 400 000
TIT3 400 000
PHARMAT3 400 000
DEVINIERE3 400 000
BOITE DE NUIT3 400 000
”PACHA CLUB” “NIGHT-CLUB”3 400 000

Sont assimilées à cette catégorie le reste des sociétés et entreprises à dimension semblable :

SHO2 000 000
CFAO2 000 000
HOTEL LA TCHADIENNE2 000 000
BOGOMA TCHAD2 000 000
SPICT2 000 000
SOTACI2 000 000
STEE2 000 000
REPRO-SERVICE2 000 000
SIEMI TCHAD2 000 000
BOUCHERIE MODERNE2 000 000
GRANDE MENUISERIE DU TCHAD2 000 000
AFRIQUE AUTO SERVICE2 000 000
SEC2 000 000
ETT THOMSON2 000 000
SCRB2 000 000
SOTA2 000 000
CORETI2 000 000
DICKMANS SA2 000 000
HOTEL DU CHARI1 500 000
AERCT1 500 000
SETA1 000 000
SODELAC1 000 000
SERCOBAT1 000 000
PRESERVATRICE1 000 000
SOTAC1 000 000
BGMC1 000 000
SONAPA500 000

Article 2 : En alinéa (e) du décret n°059/PR/MFM/84 du 13/02/84, les taux en vigueur sont ceux fixés par le Comité des commerçants conformément à la décision interministérielle n°0030/DG/MFM/84 du 20 septembre 1984.

Article 3 : La commission interministérielle est chargée du recouvrement de la CERN auprès des sociétés et entreprises de la place.

Le comité des commerçants est chargé du recouvrement de la CERN auprès des personnes physiques.

Article 4 : La commission interministérielle et le comité des commerçants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de ce décret.

Article 5 : Les dispositions du décret n°059/PR/MFM/84 non visées par le présent décret restent inchangées.

Fait à N’Djaména, le 31 décembre 1984

Par le Président de la République Al Hadj Hissein Habré

Le ministre des Fiances et Matériels Elie Romba