Décret En vigueur

Décret du 27 novembre 1984 portant organisation et fonctionnement de la Société Nationale des Productions Animales (SONAPA)

Décret 84-459

Décrète :

Article 1 : La SONAPA a pour objet :

  • de développer, d’améliorer la commercialisation des productions animales (aviculture, production laitière, production des veaux, petits ruminants, porcs de boucherie) et l’alimentation du bétail grâce à l’emploi des méthodes et techniques modernes d’élevage ;
  • d’exercer son objet social :
  1. en produisant des reproducteurs et des souches améliorées adaptées aux conditions locales d’élevage ;
  2. en produisant des aliments complets et des concentrés minéraux et vitaminés adaptés à chaque espèce animale en fonction des buts poursuivis ;
  3. en menant toutes les études techniques et de rentabilité nécessaire pour assurer le succès des opérations d’amélioration de l’élevage et d’exploitation des productions animales ;
  4. en commercialisant les divers produits découlant de son action (œufs, poussins, poulets de chair, produits laitiers, aliments pour bétails etc…) ;
  5. elle peut participer aux opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher aux productions animales.

Article 2 : Le capital de la SONAPA est 82,5 millions de francs CFA.

Article 3 : La SONAPA est administrée par un Conseil d’Administration ainsi composé :

  • le Président nommé par décret pris en Conseil des Ministres ;
  • Un représentant du Ministère de l’Élevage et de l’Hydraulique Pastorale ;
  • Un représentant du Ministère de l’Économie et du Commerce ;
  • Un représentant du Ministère du Plan et de la Reconstruction Nationale ;
  • Un représentant du Ministère des Finances et Matériels ;
  • Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • Un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République

Un représentant du Secrétariat d’Etat à l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat assiste au Conseil d’Administration et assure la fonction de Commissaire du Gouvernement auprès de la SONAPA.

Le Secrétariat du Conseil d’administration est assuré par la Direction Générale de la Société.

Article 4 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président chaque fois que les besoins de la Société l’exigent et au moins deux fois par an, pour adopter le Budget de l’exercice suivant et examiner les comptes de gestion de l’exercice précédent.

Il ne peut délibérer valablement que si les 2/3 des membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut appeler à titre consultatif toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Toute délibération du Conseil d’Administration est constatée par un procès-verbal.

Article 5 : Les membres du Conseil d’Administration perçoivent des jetons de présence.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer la Société et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il adopte le Budget de la SONAPA. Il arrête les comptes annuels et le bilan. Il fixe les conditions générales d’emploi du personnel. Il dresse le règlement intérieur. Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l’emploi des fonds de réserve de toute nature.

Article 7 : La SONAPA est dirigée par un Directeur Général assisté d’un Directeur Technique et un Directeur Administratif et Financier, tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Élevage et de l’Hydraulique Pastorale.

Le Directeur Général assure l’exécution des décisions du Conseil d’administration. Il est chargé de la gestion technique, administrative et financière de la Société.

Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration et sous l’autorité de celui-ci, le Directeur Général représente en permanence la Société auprès des pouvoirs publics, des administrations locales, des tiers et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage le personnel. Il soumet chaque année à l’approbation du Conseil d’administration les comptes d’exploitation, le bilan et le budget de l’exercice suivant. Il est l’ordonnateur de la Société et a seul qualité pour procéder à l’engagement des dépenses. Les chèques doivent être contresignés par le Directeur Administratif et Financier. Il contrôle la comptabilité matière, les inventaires et d’une manière générale l’ensemble des écritures. Il conclut les marchés, baux, prêts et conventions.

Article 8 : Le personnel de la Société Nationale des Productions Animales se compose :

  • d’agents de l’État détachés
  • de l’assistance technique étrangère
  • d’agents contractuels relevant des Conventions Collectives
  • du personnel journalier.

Article 9 : L’année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre.

La Comptabilité est tenue selon les règles de la comptabilité commerciale.

Article 10 : Le Budget de la Société comprend :

En recettes :

  • les recettes propres notamment celles découlant de la réalisation de son objet social ;
  • des subventions, emprunts, dons legs.
  • des revenus de toute nature provenant des activités qu’elle exerce conformément à son objet social, industriel et commercial.

En dépenses :

  • les frais de fonctionnement
  • les dépenses d’équipement
  • les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles.

Article 11 : A l’expiration de la Société, un liquidateur est nommé par le Gouvernement. Ce liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le solde de la liquidation est affecté Dar décision du Gouvernement à un organisme d’intérêt général ou professionnel en vue de résoudre des problèmes analogues.

Article 12 : Tous pouvoirs sont donnés au Directeur Général pour procéder aux dépôts et publications prescrits par la loi en matière de droit commercial et à l’inscription au Registre du Commerce.

Article 13 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires en particulier le décret n°24/PR du 12 février 1970.

Article 14 : Le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 27 novembre 1984