Décret n°449/PR/MFM/DG/DDI/84 du 31 octobre 1984, accordant une indemnité et une bonification au personnel de la Direction du budget et de l'Informatique et de la Direction Générale du Ministère des Finances et matériels
Décret 84-449
Décrète :
Article 1 : Les agents de la Direction Générale du Ministère des Finances et Matériels et de la Direction du Budget et de l’Informatique occupant les postes de responsabilité ci-après bénéficient d’une indemnité mensuelle qui s’ajoute à leur traitement indiciaire ou salaire contractuel et dont les taux sont fixés comme suit :
- Ordonnateur délégué : 35 000 francs ;
- Chefs de Service et Chefs de Bureau : 25 000 francs ;
- Adjoints aux chefs de Service, chefs de bureau et chefs de Centre de sous-ordonnancement (C.S.O.) :15 000 francs ;
- Chefs de Section et Adjoints aux Chefs de C.S.O. : 10 000 francs
Article 2 : Les agents de la Direction Générale du Ministre des Finances et Matériels et de la Direction du Budget et de l’Informatique autres que ceux cités à l’article 1° ci-dessus bénéficient d’une bonification de 25 % sur leur traitement indiciaire ou salaire contractuel mensuel (indemnité dégressive comprise).
Toutefois, les agents visés à l’article 1°ci-dessus ont le bénéfice de la bonification (à la place de l’indemnité) lorsque les dispositions du présent article leur sont favorables.
Article 3 : Sont exclus du bénéfice des indemnités et de la bonification, les agents visés aux articles ci-dessus qui, pour une raison quelconque (congé - suspension - détachement…), ne sont pas en position d’activité.
De même, lorsqu’ils font l’objet d’un blâme, d’un avertissement ou de toute autre sanction, ces agents perdent la jouissance de ces avantages pour une durée déterminée par décision du Ministre des Finances et ce, nonobstant les effets statuaires ou contractuels de ces sanctions.
Article 4 : Le personnel ouvrier non qualifié (manœuvre – planton – gardien – chauffeurs …) est exclus du champ d’application du présent décret.
Article 5 : Les fonctionnaires bénéficiant dispositions du présent décret restent assujettis à la retenue à pension sur la base de leur solde indiciaire.
Article 6 : Le Ministre des Finances et Matériels est chargé, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er juillet et qui sera publié au journal officiel.
N’Djaména, le 31 octobre 1984
Par le Président de la République Hissein Habré
Le Ministre des Finances et Matériels Elie Romba