Décret En vigueur

Décret n°398/PR/MEC/84 du 2 octobre 1984, pris en application de l'Ordonnance n°016/PR/84 du 2 octobre 1984 abrogeant l'ordonnance n°22/PR du 30 juin 1965 et portant création d'une Caisse de Régularisation des prix de vente du sucre

Décret 84-398

Décrète :

Chapitre 1 : De l’organisation administrative de la caisse

Article 1 : La Caisse de Régularisation des prix de Vente du sucre est gérée par un Comité de gestion composé comme suit :

Président :

Le Ministre de l’Économie et du Commerce

Membres :

  • Le Directeur Général du Ministère de l’Économie et du Commerce
  • Le Directeur Général du Ministère des Finances et Matériels
  • Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Reconstruction Nationale
  • Le Directeur Général du Ministère d’État à l’Agriculture et au Développement Rural
  • Le Directeur Général du Ministère des Transports
  • Le Président du Conseil d’Administration de la SONASUT
  • Le Président de la Chambre du Commerce, d’Agriculture et d’Industrie au Tchad
  • Le Directeur des Douanes et Droits Indirects
  • Le Directeur du Commerce
  • Le Trésorier Central

Le Président du Comité de gestion peut demander à toute personne qualifiée d’assister aux réunions dudit Comité.

Article 2 : Le Secrétaire d’État à la Présidence de la République Chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État joue le rôle du Commissaire du Gouvernement. A ce titre, il assiste aux réunions du Comité.

Article 3 : Le Comité de gestion se réunit deux fois l’an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire si les circonstances l’exigent ou si la majorité des membres du Comité le demandent.

Article 4 : Le Comité ne peut valablement délibérer que si le 2/3 au moins des membres sont présents ou représentés.

Dans le cas contraire, le Président convoque le Comité pour une seconde réunion. Au cours de celle–ci les délibérations sont valables si la majorité simple des membres sont présents ou représentés.

Article 5 : Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Les Membres absents peuvent déléguer par écrit leur voix à un autre membre du Comite, sans toutefois que chaque membre présent puisse disposer de plus de deux voix.

Article 6 : Sauf véto du Commissaire du Gouvernement dans les huit (8) jours de la communication qui lui est faite, constatée par émargement, les délibérations du Comité de gestion sont exécutoires de plein droit.

En cas de véto, l’exécution des délibérations est suspendue jusqu’à ce que le Président de la République, saisi du désaccord par un rapport du Commissaire du Gouvernement adressé dans les (dix) 10 jours qui suivent la date du véto se soit prononcé.

Si le Président de la République ne se prononce pas dans un délai de quinze (15) jours de saisine, les délibérations du Comité sont réputées approuvées.

Article 7 : Le Comité de Gestion doit en particulier approuver les documents suivants établis par le directeur de la Caisse :

  • le rapport général ;
  • le compte administratif ;
  • le projet du budget de l’exercice suivant ;
  • le programme annuel d’emploi des fonds ;
  • le règlement intérieur de la Caisse ;
  • et toutes questions intéressant le fonctionnement de la Caisse.

Article 8 : L’administration de la Caisse est assurée par un Directeur nommé par Décret.

Article 9 : Le Directeur de la Caisse est chargé de l’exécution des décisions du Comité de Gestion. Il assiste aux séances du Comité et tient le Secrétariat.

Un procès-verbal de chaque réunion est établi par lui ; et signé par le Président du Comité de Gestion après les visas des membres ayant participé à la réunion.

Article 10 : Le Directeur passe au nom de la Caisse tous actes marchés et adjudication et procède à l’établissement des titres de recettes ainsi qu’à l’ordonnancement des dépenses.

Il représente la Caisse en Justice.

Article 11 : La rémunération et les autres avantages attachés aux fonctions du Directeur sont décidés par le Comité de Gestion.

Article 12 : Les opérations comptables de la Caisse sont tenues par un agent comptable nommé par un arrêté conjoint du Ministère de l’Économie et du Commerce et du Ministre des Finances et Matériels sur proposition du Directeur de la Caisse.

Article 13 : Le Directeur et l’agent comptable sont assistés par un personnel qui peut comprendre des fonctionnaires détachés et des agents contractuels recrutés conformément à la Convention Collective.

Le recrutement et la rémunération de ce personnel sont arrêtés par le Comité de gestion sur proposition du Directeur de la Caisse.

Chapitre 2 : Des ressources de la Caisse

Article 14 : La Caisse est alimentée par les ressources suivantes :

  • la taxe de péréquation versée par les importateurs du sucre consommé au Tchad ;
  • la taxe de résorption versée par les producteurs nationaux du sucre ;
  • le montant de ces taxes sera déterminé par un arrêté du Ministre de l’Économie et du Commerce ;
  • le Différentiel de péréquation ;
  • le revenu des fonds placés ;
  • les produits de vente du matériel reformé ;
  • les subventions de l’État ;
  • les dons et legs acceptés par le Comité de Gestion ;
  • toutes autres contributions, ristournes et dividendes dont le bénéfice lui sera attribué ;
  • éventuellement des emprunts décidés par le Comité de Gestion et explicitement approuvés par le Gouvernement.

Chapitre 3 : Du régime financier et comptable de la caisse

Article 15 : Les fonds de la Caisse sont déposés au Trésor Central.

A la fin de chaque trimestre, le quart des fonds disponibles doit être déposé dans un compte bancaire ouvert au nom de la Caisse.

Les fonds déposés dans un compte bancaire ne peuvent être retirés que sur la signature conjoint, du Directeur de la Caisse et du Président du Comité de Gestion.

Article 16 : Le programme d’emploi des fonds de la Caisse est établi par le Directeur et arrêté chaque année, par le Comité de Gestion, au mois de novembre, pour l’exercice débutant au 1er janvier suivant.

Après couverture des dépenses de fonctionnement de la Caisse, les fonds sont affectés en priorité aux opérations de régularisation des prix de vente du sucre consommé au Tchad et à toute action de développement décidée par le Gouvernement, en particulier dans le domaine de la culture de la canne à sucre et de la promotion de l’industrie sucrière.

En aucun cas, la part des ressources affectées à cette seconde catégorie d’actions ne pourra dépasser le tiers (1/3) des ressources de l’exercice en cours.

Article 17 : Toutes les dépenses de la Caisse sont soumises au visa préalable du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat.

Article 18 : Les opérations financières et comptables sont suivies par exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Pour les opérations de régularisation de dépenses régulièrement engagées le Directeur peut après accord du Secrétariat d’État à la Présidence de la République Chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État, proroger la date de clôture de la gestion annuelle pendant une période maximale de deux mois.

Article 19 : Les opérations comptables sont assurées par l’agent comptable qui procédé à l’encaissement des recettes et à leur versement tous les jours au Trésor Central.

Il établit les titres de paiement et tient tous les documents comptables.

Les archives comptables de la Caisse doivent être conservées au moins pendant dix (10) ans.

Article 20 : A l’exception des salaires, toutes les dépenses égales ou supérieures à cent mille (100.000) francs doivent être réglées par chèque ou virement bancaire.

Article 21 : La Caisse de Régularisation des Prix de Vente du sucre est soumise aux vérifications du Secrétariat d’État à la Présidence de la République Chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État, et de la Commission de Vérification des Comptes.

Ce contrôle s’effectue dans les mêmes conditions qu’en matière de Budget de l’Etat.

Chapitre 4 : Des dispositions diverses

Article 22 : Un règlement intérieur complétera les dispositions du présent Décret.

Article 23 : Ministre de l’Économie et du Commerce, le Ministre des Finances et Matériels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Fait à N’Djaména, le 02 octobre 1984

Par le Président de la République

Hissein Habré

P. Le Ministre de l’Économie et du Commerce

Le Secrétaire d’Etat

Réoulengar Amos