Décret n°390/PR/MFM/DG/DT/84 du 30 août 1984, accordant diverses indemnités et primes aux Chefs de Service, Vérificateurs Itinérants, Régisseurs de recettes et de dépenses, Agents de poursuites et autres personnels du Trésor
Décret 84-390
Décrète :
Article 1 : Il est accordé aux Chefs de Service de la Direction du Trésor et de la Trésorerie et leurs Adjoints une indemnité sur la base ci-dessous :
- Chef de Service Comptabilité : 30 000 francs par mois en sus du salaire indiciaire mensuel ;
- Autres Chefs de Service : 25 000 francs par mois en sus du salaire indiciaire, mensuel ;
- Chefs de Service Adjoints : 15 000 francs par mois en sus du salaire indiciaire mensuel.
Article 2 : Il est attribué au personnel itinérant chargé de la vérification sur place des Postes Comptables et des Régies une indemnité spéciale forfaitaire fixée comme suit :
- 50 000 Fra par agent vérificateur à l’issue de chaque vérification sans pour autant que cette indemnité ne soit payée plus de 2 fois par an pour un même agent.
Article 3 : Une indemnité mensuelle de caisse destinée à les dédommager de la responsabilité pécuniaire est accordée aux Régisseurs de recettes et de dépenses sur la base ci-dessous :
Régisseurs de Recettes :
- Taux applicable : 0,5 % sur le montant des recouvrements effectivement reversés au Trésor
- Plafond maximum = 40.000 frs par mois en sus du salaire mensuel.
Régisseurs de dépenses
- Taux applicable 0,10 % sur le montant maximum de l’avance
- Plafond maximum : 30 000 frs par mois en sus du salaire mensuel.
Article 4 : Le montant total des remises spéciales payées au Trésor Public par les bénéficiaires de crédits d’enlèvement un pour mille (1/00 des droits) et crédits de droits (1/3 % du montant total de la traite) conformément au Code des Douanes reste acquis.
- à 20 % au Trésorier Central
- 10 % à l’ensemble des Agents du Trésor suivant leur rendement (sans dépasser 50 % de leur salaire indiciaire mensuel) et le reste au budget de l’Etat.
Article 5 : Il est accordé aux Agents chargés des poursuites des indemnités sur la base. Suivante :
- Commandement : 150 francs par commandement payé
- Sommation sans frais : 1 % sur le montant acquitté
- P.V. de perquisition : 2 %sur le montant acquitté
- Saisie – exécution : 1% sur le montant de la vente.
Article 6 : Les indemnités citées indemnités citées aux articles précédents sont cumulables avec les salaires indiciaires mensuels.
Article 7 : Le Ministre des Finances et Matériels est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 01 juillet 1984 et qui sera publié au Journal officiel.
Par le Président de la République
Hissein Habré
Le Ministre des Finances et Matériels
Elie Romba