Décret En vigueur

Décret n°305bis/PR/MDNACVG/84 du 27 juillet 1984, portant statut de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Décret 84-305

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : L’Office Tchadien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.T.A.C.V.G.) a pour mission :

  • d’assurer le patronage moral et matériel des Anciens Combattants et Victimes de Guerre définis par le Code des pensions civiles et Militaires, notamment en dispensant les avantages sociaux accessoires dudit code ;
  • de défendre les intérêts de Veuves et Orphelins des Militaires Tchadiens et leur venir en aide socialement ;
  • d’assurer la gestion et le contrôle des locaux de l’Office Tchadien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
  • susciter et favoriser des initiatives en vue de maintenir et développer les rapports avec les Offices des Anciens Combattants et Victimes de Guerre étrangers ;
  • de collaborer avec les différents services liquidateurs (Direction des Services Administratifs des Forces Armées Nationales Tchadiennes, Services des Pensions du Ministère de Finances et Matériels) pour les droits des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
  • de créer autant que possible les associations des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et de coordonner leurs activités.

Article 2 : L’Office Tchadien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre exerce son activité sur l’ensemble du Territoire National.

Titre II : Du conseil d’administration

Article 3 : Sous la tutelle du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l’Office est administré par un Conseil d’Administration composé comme suit :

Président :

Le Directeur des Services Administratifs des Forces Armées Nationales Tchadiennes ou son représentant.

Membres :

  • Le secrétaire général du gouvernement (SGG) ou son représentant ;
  • Le Directeur du Service de Santé Militaire. (DIRSANTE - FANT) ou son représentant ;
  • Le Directeur du Budget et de l’Informatique (DBI) du Ministère des Finances et Matériels ou son représentant ;
  • Le secrétariat dao séances est assuré par le Directeur de l’Office.

Article 4 : Le Directeur Général du Secrétariat d’Etat à l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat ou son représentant, assiste de droit aux séances du Conseil d’administration et assure les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Article 5 : Le Conseil d’Administration est investi du pouvoir pour agir au nom de l’office.

  • Il arrête le compte de gestion et adopte le budget de l’office ;
  • Il autorise le Directeur de l’office à ester en justice et approuve le règlement intérieur de l’office.

Article 6 : Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que les besoins de l’Office l’exigent et au moins deux fois par an, pour arrêter le compte de gestion de l’exercice précédant et adopter le budget de l’exercice suivant précédent et adopter le budget de l’exercice suivant :

  • Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
  • Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
  • Toute délibération du Conseil d’administration est constatée par un procès-verbal.
  • Les membres du Conseil d’administration exercent cette fonction gratuitement.

Titre III : De la direction de l’Office

Article 7 : La direction de l’Office est assurée par un Directeur qui peut être assisté d’un adjoint nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Article 8 : Le Directeur exécute les décisions du conseil d’administration ; il est chargé de la gestion de l’office. De ce fait, le directeur, vis-à-vis de l’administration publique et des tiers, est chargé de :

  • Conclure des marchés, baux et conventions ;
  • Engager et gérer le personnel de l’office ;
  • Présenter chaque année le compte de ma gestion et le budget de l’office qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
  • Assister de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil dont il assure le secrétariat.

Titre IV : Du budget de l’office

Article 9 : L’Office dispose d’un budget qui comprend :

En recettes :

  • Les subventions de l’État et d’autres personnes morales (sociétés par exemple) ;
  • Les recettes propres de l’office (versement de la part des cotisations des Associations, vente des cartes de Combattants, recettes des bars et autres activités sociales, etc.) ;
  • Les dons, legs et diverses aides nationales et internationales ;
  • Les emprunts.

En dépenses :

  • dépense du personnel ;
  • dépense de fonctionnement ;
  • dépense en capital (investissements) ;
  • dépenses sociales.

Article 10 : En cas de demande d’aide ou de secours à caractère social d’un montant égal ou supérieur à Cent Mille francs (100 000. francs), le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre décide en dernier ressort.

Article 11 : Les demandes d’aides à caractère social, individuelles ou collectives, doivent être accompagnées de renseignements justificatifs et de l’avis du Directeur de l’office pour permettre au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’émettre un avis adéquat.

Article 12 : Un rapport annuel sur l’activité de l’Office durant l’exercice écoulé comportant notamment un compte rendu sur l’utilisation des subventions allouées, est établi par le conseil d’administration et envoyé au Ministère des Finances et Matériels, et au Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Article 13 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre peut faire au sujet de ce rapport des remarques et suggestions ; il peut demander des explications.

Article 14 : L’ordonnateur du budget de l’office est le Directeur ; il est seul habilité à procéder à l’engagement des dépenses dans la limite des crédits ouverts.

Article 15 : Le budget de l’office est annuel et s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 16 : A la tâte des services de comptabilité de l’Office est placé un Agent Comptable nommé conjointement par le Ministre de tutelle et le Ministre des Finances et Matériels.

Titre V : Des sections de l’office tchadien des anciens combattants et victimes de guerre

Article 17 : L’Office Tchadien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est composé d’une Direction, d’un secrétariat et de trois sections (3) : section des “Veuves et Orphelins, section des Mutilés et Handicapés, et section des retraités”.

Article 18 : La section des “Veuves et Orphelins ”

Elle s’occupe :

  • de la mise à jour des dossiers des Veuves et Orphelins des militaires ;
  • de les renseigner et de réclamer les pièces à produire.

Article 19 : La section des “Mutilés et Handicapés”

Elle s’occupe :

  • de la mise à jour des dossiers des Militaires invalides mis à la retraite,
  • des dossiers de réforme des militaires définitivement réformés et mis à la retraite.

Article 20 : La section des “Retraités”

Elle s’occupe :

  • de la mise à jour des dossiers des militaires retraités,
  • de les renseigner et de demander les pièces à fournir,
  • de la tenue.

Article 21 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Ministre des Finances et Matériels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 22 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Fait à N’Djaména, le 27 juillet 1984

Par le Président de la République

Hissein Habré

Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattant et Victimes de Guerre

Routouang Yoma Golom

Le Ministre des Finances et Matériels Elie Romba