Décret En vigueur

Décret n°305/PR/MDNACVG/84 du 27 juillet 1984, portant attribution du Contrôleur Général des Armées, des Contrôleurs de Grandes Formations (armée de Terre, de l’air, Police Militaire, et des services Interarmées)

Décret 84-305

Décrète :

1/ Dispositions générales

Article 1 : Les attributions du Contrôleur Général des Armées, des Contrôleurs des Armées et du Contrôleur des services Interarmées sont définies par le présent décret.

2/ Contrôleur général

Article 2 : Choisi parmi les cadres supérieurs et compétents des Forces Armées Nationales Tchadiennes, le contrôleur général des Armées a pour mission :

  • De contrôler de façon permanente, la gestion des Finances et des Matériels des Forces Armées Nationales Tchadiennes. A ce titre, il doit veiller à la bonne utilisation des crédits alloués aux différents services de l’Armée, des aides extérieures, des dons et legs destinés aux Forces Armées Nationales Tchadiennes.
  • D’inspecter l’ensemble des Forces et Services Interarmées des Forces Armées Nationales Tchadiennes et de veiller à leur bonne utilisation dans le cadre des missions dévolues à l’Armée.
  • De stimuler, orienter et superviser toutes les activités de gestion des services de l’armée.
  • De coordonner les actions des contrôleurs des Armées.
  • De jouer le rôle de conseiller permanent du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre en matière de la gestion du personnel Militaire, des Matériels et des Finances des Forces Armées Nationales Tchadiennes.

Article 3 : Dans le Cadre de ses fonctions, le Contrôleur Général organise des missions périodiques d’inspection et de contrôle dans toutes les zones, les sous-zones militaires, soit sur sa propre initiative, soit sur la demande du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, ou du Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Ces missions peuvent être annoncées ou inopinées.

Article 4 : Chaque mission donne lieu à l’établissement d’un rapport motivé adressé au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ; une copie est adressée au Président de la République et au Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes par voie hiérarchique.

Article 5 : Le Contrôleur Générai des Armées n’a pas le pouvoir de décision. Par ses rapports de mission motivés, il peut prescrire des mesures de redressement et proposer au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des sanctions à prendre à l’encontre du ou des coupables conformément aux textes en vigueur.

Toutefois, le Contrôleur Général peut, en cas d’urgence prendre des mesures conservatoires pour préserver les intérêts des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Il en rend compte immédiatement au Ministre qui a le pouvoir de décision.

Article 6 : Le Contrôleur Général des Armées joue le rôle de conseiller auprès du Ministre de la Défense Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre en matière de la gestion des Forces Armées Nationales Tchadiennes.

Article 7 : Le Contrôleur Général des Armées reçoit les rapports mensuels d’inspection des Contrôleurs de différentes branches de l’Armée (Terre, Air, Police Militaire) et Services Interarmées.

Il est tenu d’adresser un rapport synthèse mensuel en quatre (4) exemplaires au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens combattants et Victimes de Guerre qui est chargé de transmettre les copies au Président de la République et au Haut Commandement des Forces Armées Nationales Tchadiennes.

3/ Des contrôleurs

Article 8 : Les Contrôleurs des Armées (Terre, Air et Police Militaire) et des services Interarmées sont placés sous l’autorité directe du Contrôleur général à qui ils rendent compte et adressent leurs rapports et mission et d’inspection.

Article 9 : Ils ont les mêmes attributions que celles du Contrôleur général ; toutefois, leurs attributions se limitent au contrôle de gestion de la branche de l’armée (Terre, Air ou Police Militaire) et des services Interarmées pour laquelle le contrôleur est nommé et les services s’y rattachant. Les Contrôleurs émettent des avis ou proposent des mesures concrètes de redressement. Ils n’ont pas le pouvoir de décision.

Article 10 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 27 juillet 1984

Par le Président de la République

Hissein Habré

Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattant et Victimes de Guerre

Routouang Yoma Golom